Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00686
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, (Paris, 20 février 2014), que M. X..., M. Y... et M. Z... ont vendu à la société Kiloutou l'intégralité du capital et des droits de vote de la société Top'Loc Lyon, le contrat d'acquisition prévoyant une clause de non-concurrence à l'égard du cédant principal ; qu'estimant que l'acquisition indirecte de la société Phocomex par M. X... constituait une violation manifeste de cette clause de non-concurrence, la société Kiloutou a assigné ce dernier en vue d'obtenir des mesures propres à faire cesser ce trouble manifestement illicite et le paiement d'une provision ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Kiloutou fait grief à l'arrêt de refuser de statuer sur la fin de non-recevoir, tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, invoquée par elle dans ses conclusions d'appel alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait soutenu que la demande de la société Kiloutou visant à déclarer M. X... irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne saisissait pas la cour d'appel, faute d'avoir été exposée dans le dispositif des conclusions d'appel de la société Kiloutou ; qu'en soulevant ce moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel qui fait application de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile n'a pas à provoquer un débat contradictoire sur ce point ; que le moyen, qui postule une obligation contraire, n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Kiloutou fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à obtenir des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 7.2 du contrat de cession conclu entre les parties interdisait à M. X... de détenir, directement ou indirectement, une participation dans une société ayant pour activité la location de matériel qui était, à la date de réalisation de la cession, loué par la société Top'Loc sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes pendant une période de cinq ans ; qu'après avoir constaté que cette clause de non-concurrence contenait à la fois une limitation spatio-temporelle et une limitation quant à l'activité interdite, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré cette clause comme abusive, a violé l'article 6 et 1134 du code civil ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, preuves à l'appui, la société Kiloutou faisait valoir dans ses conclusions d'appel que « Sur le plan géographique, la société Top'Loc rayonne d'évidence sur toute la région Rhône-Alpes, via notamment ses établissements situés dans l'Ain et l'Isère, qui sont hors de l'agglomération lyonnaise mais en région Rhône-Alpes » et que, par conséquent, la région Rhône-Alpes avait été stipulée comme limitation géographique des territoires où exercent la société Top'Loc et ses filiales et, corrélativement, comme périmètre de l'engagement de non-concurrence ; qu'en se bornant à affirmer que la société Top'Loc n'exerçait son activité qu'à l'intérieur du département du Rhône pour considérer la clause de non-concurrence disproportionnée, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur un tel moyen, a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il résulte des termes clairs et précis de l'annonce issue du site Internet de la société Top'Loc et relevée par la cour d'appel que la cession conclue entre la société Kiloutou et M. X... devait permettre « au groupe Kiloutou, au travers des réseaux Top'Loc et Kiloutou, de renforcer sa présence sur la région lyonnaise », que « les groupes Kiloutou et Top'Loc étaient fiers d'annoncer le rapprochement de leurs activités sur la région lyonnaise » et enfin que « Top'Loc est le leader de la location de matériel sur la région lyonnaise » ; qu'à partir de cette annonce, qui évoque à plusieurs reprises la région lyonnaise, c'est-à-dire nécessairement la région Rhône-Alpes, la cour d'appel ne pouvait induire que la société Top'Loc, au moment de la cession, n'exerçait son activité qu'à l'intérieur du département du Rhône afin de considérer abusive la clause de non-concurrence stipulée au profit de la société Kiloutou ; qu'en procédant néanmoins à cette induction, elle a dénaturé cet écrit et a, en conséquence, violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, pour retenir la clause de non-concurrence, stipulée dans le contrat de cession entre la société Kiroutou et M. X..., disproportionnée aux intérêts légitimes de cette société, a considéré que la société Top'Loc n'exerçait son activité, au moment de la cession, qu'à l'intérieur du département du Rhône, après pourtant avoir constaté que la société Top'Loc louait du matériel pour un chantier en Isère et que ses clients avaient leur siège dans d'autres départements que le Rhône ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite dans ses motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir souverainement apprécié la portée des éléments de preuve, qu'il n'a pas dénaturés, concernant la délimitation territoriale de l'activité de la société Top'Loc'Lyon, et fait ressortir qu'elle couvrait un territoire moindre que celui couvert par la clause de non-concurrence qui s'étendait à toute la région Rhônes-Alpes, l'arrêt retient que cette clause est disproportionnée aux intérêts légitimes de la société Kiloutou, au regard de l'objet de la convention et de la sujétion qu'elle impose à M. X... ; que de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir que la licéité de la clause de non-concurrence n'apparaissait pas avec l'évidence requise devant le juge des référés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'était pas avéré et rejeter la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kiloutou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Kiloutou. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de statuer sur la fin de non-recevoir, tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui et invoquée par la société Kiloutou dans ses conclusions d'appel ; AUX MOTIFS QUE dans les motifs de ses conclusions la société Kiloutou fait valoir que monsieur X... ne saurait contester la licéité de cette clause puisqu'il avait soutenu en première instance qu'il entendait pleinement s'y conformer et qu'il ne pouvait de la sorte se contredire au détriment d'autrui ; que cependant la cour d'appel ne doit statuer que sur les prétentions énoncées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour n'étant pas saisie d'une fin de non-recevoir invoquée uniquement dans les motifs des conclusions de la société Kiloutou, il n'y a pas lieu d'y répondre ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; Qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait soutenu que la demande de la société Kiloutou visant à déclarer monsieur X... irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne saisissait pas la cour d'appel, faute d'avoir été exposée dans le dispositif des conclusions d'appel de la société Kiloutou ; Qu'en soulevant ce moyen d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Kiloutou de ses demandes visant à obtenir des mesures pour faire cesser sous astreinte un trouble manifestement illicite, d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes formées en cause d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le 10 novembre 2011 messieurs Philippe X..., Christophe Y... et Xavier Z... ont vendu à la société anonyme Kiloutou l'intégralité du capital et des droits de vote de la société par actions simplifiée Top'Loc Lyon ; que ce contrat, dont la date de réalisation était fixée au 10 janvier 2012, contenait au paragraphe 7.2 une clause de non-concurrence à l'égard de monsieur X..., avec notamment les dispositions suivantes : « (a) Le cédant principal monsieur X... s'engage à ne pas, directement ou indirectement, pour son compte personnel ou celui d'un tiers : (i) exercer en quelque qualité que ce soit, notamment en tant que dirigeant, mandataire, salarié, prestataire de service, agent ou consultant, une quelconque activité dans le domaine de la location de tout matériel qui peut, à la date de réalisation, être loué, quelle que soit la forme de cette location ou qui s'y apparente, par la société et/ou ses filiales, sur les territoires dans lesquelles elles exercent, jusqu'à la date de la réalisation, leurs activités et notamment sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes, une telle activité devant être, au sens du présent article 7.2 du contrat, considéré comme une activité concurrence de celles conduites par la société et ses filiales à la date de réalisation ¿ ; (ii) financer, sous quelque forme que ce soit, toute entité ou personne physique exerçant l'activité concurrente ; (iii) détenir (ou venir à détenir) une participation, sous quelque forme que ce soit, dans le capital social de toute entité exerçant l'activité concurrente, en ce compris tout droit de vote ou un quelconque droit donnant accès directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, au capital de cette entité ; ¿ ; (b) Les obligations au titre du présent article 7.2 du contrat resteront en vigueur pendant une période de 5 (cinq) ans suivant la date de réalisation » ; que le 22 novembre 2012 la société Holding Thirion Investissement, dont monsieur X... est le gérant, a acquis la totalité des actions composant le capital de la société Phocomex dont l'une des activités est la location de véhicules utilitaires et de tourisme sans chauffeur et la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie ; qu'au moment de la cession de la société Top'Loc à la société Kiloutou, cette société Phocomex exploitait cinq établissements situés dans la région Rhône-Alpes à Albertville (Savoie), Voglans (Savoie), Cran-Gevrier (Haute-Savoie), Valence (Drôme) et Montélimar (Drôme) mais que par la suite la société Phocomex a cédé les trois premiers établissements cités, pour ne conserver que ceux de la Drône ; que l'article 873 du code de procédure civile permet au juge des référés, sans qu'il y ait lieu de caractériser l'urgence, de faire cesser un trouble manifestement illicite par toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s'impose ; que la société Kiloutou prétend qu'il en est ainsi car l'acquisition indirecte de la société Phocomex par monsieur X... constituerait une violation manifeste de la clause de non-concurrence stipulée le 10 novembre 2011 ; que dans les motifs de ses conclusions la société Kiloutou fait valoir que monsieur X... ne saurait contester la licéité de cette clause puisqu'il avait soutenu en première instance qu'il entendait pleinement s'y conformer et qu'il ne pouvait de la sorte se contredire au détriment d'autrui ; que cependant la cour d'appel ne doit statuer que sur les prétentions énoncées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour n'étant pas saisie d'une fin de non-recevoir invoquée uniquement dans les motifs des conclusions de la société Kiloutou, il n'y a pas lieu d'y répondre ; que l'article 7.2 du contrat du 10 novembre 2011 interdit notamment à monsieur X... d'oeuvrer, de quelque manière que ce soit, dans le domaine de la location de matériel dans les territoires où la société Top'Loc ou ses filiales exerçaient, jusqu'au 10 janvier 2012, date de la réalisation de la vente, "leurs activités et notamment sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes" ; qu'il résulte de ces termes suffisamment clairs pour ne pas nécessiter d'interprétation, que la clause de non-concurrence devait s'appliquer dans toute la région administrative Rhône-Alpes ; que, selon les déclarations d'intentions insérées dans le contrat du 10 novembre 2011, l'opération devait permettre « de créer un très beau leader de la location sur la métropole lyonnaise » ; que de même la société Top'Loc indiquait sur son site Internet, à la date du 22 novembre 2011, que « les groupes Kiloutou et Top'Loc étaient fiers d'annoncer le rapprochement de leurs activités sur la région lyonnaise », ajoutant que « Top'Loc est le leader de la location de matériel sur la région lyonnaise » et que cette opération permettra « au groupe Kiloutou, au travers des réseaux Top'Loc et Kiloutou, de renforcer sa présence sur la région lyonnaise ... avec une large gamme de matériels et un réseau de 26 agences sur le département du Rhône » ; que cette délimitation de l'activité de la société Top'Loc au département du Rhône n'est contredite ni par les listes de clients de Savoie, Haute-Savoie et Drôme produites par la société Kiloutou, dans la mesure où ces listes portent des dates postérieures au 10 janvier 2012, ni par les duplicata des factures émises par la société Top'Loc avant la réalisation de la cession, puisqu'ils émanent d'établissements Top'Loc étant situés à Vénissieux, Écully, Pierre-Bénite, Chassieu et Vaulx-en-Velin, c'est-àdire dans l'agglomération lyonnaise, et que si les sociétés clientes avaient leur siège dans d'autres départements que le Rhône, il n'en reste pas moins que les lieux d'exécution identifiables de ces contrats se trouvaient dans les communes de la région lyonnaise (Lyon, Brignais, Eveux, Villeurbanne, Jonage), sauf un chantier à Voiron (Isère), mais que cette unique exception n'est pas suffisante pour établir, à rebours des déclarations des parties contemporaines de la cession, que l'activité de la société Top'Loc s'étendait à l'ensemble de la région Rhône-Alpes ; qu'il ressort de ces éléments que la clause convenue entre les parties impose à monsieur X... une sujétion abusive en lui faisant interdiction de concurrencer la société Top-Loc dans toute la région Rhône-Alpes alors que la société Top'Loc n'exerçait son activité, au moment de sa cession, qu'à l'intérieur du département du Rhône ; que la clause de non-concurrence étendue à toute la région Rhône-Alpes apparaît donc disproportionnée aux intérêts légitimes de la société Kiloutou au regard de l'objet de la convention du 10 novembre 2011 et que dès lors il n'est pas avéré que le trouble allégué par l'appelante est manifestement illicite, si bien qu'il convient de confirmer la décision entreprise et de débouter la société Kiloutou de ses demandes tendant à voir ordonner sous astreinte des mesures à l'encontre de monsieur X... ; qu'en raison par ailleurs des éléments analysés ci-dessus, l'application de la clause de non-concurrence convenue entre les parties se heurte à une contestation sérieuse qui conduit à rejeter la demande de provision présentée par la société Kiloutou à l'encontre de monsieur X... ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le trouble manifestement illicite réside dans l'atteinte portée aux droits de celui qui en est victime ; que le non-respect d'une clause de non-concurrence figurant dans un contrat, qui tient lieu de loi entre les parties, est constitutif d'un trouble manifestement illicite et qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de prescrire des mesures pour faire cesser ce trouble ; que, en l'espèce, le trouble trouve son origine dans le fait que monsieur Philippe X... a, via une société holding qu'il contrôle et dont il est le gérant, acquis une société qui détenait, sur un total de 37 agences, 5 agences concurrentes de la société Kiloutou, sur le territoire inclus dans la clause de non-concurrence signée par monsieur Philippe X... ; que les 3 agences situées en Savoie et Haute-Savoie ont été cédées à compter du 1er février 2013 et qu'ainsi le trouble manifestement illicite invoqué par la société Kiloutou du fait de la présence de ces trois agences dans le patrimoine de la société Phocomex a cessé à la date de la présente audience ; qu'en conséquence la demande de la société Kiloutou doit être examinée par rapport aux 2 seules agences situées dans la Drôme ; que, d'une part, ni la société Phocomex ni son gérant, la société HTI, ne sont parties à la présente instance ; que, d'autre part, seule la société Kiloutou avait des agences sur ce département, la société Top'Loc Lyon n'en ayant aucune ; que la société Kiloutou et la société Phocomex étaient en concurrence sur ce département antérieurement au rachat par monsieur Philippe X... ; que ces deux agences avant le rachat de la société Phocomex réalisaient un chiffre d'affaires global de l'ordre de 2 millions d'euros, soit moins de 15 % du chiffre d'affaires de la société Phocomex ; que les seules mesures qui pourraient être ordonnées ne pourraient l'être que à l'encontre de Monsieur Philippe X... et non à l'encontre de la société Phocomex absente des débats ; que la société Kiloutou ne rapporte pas la preuve d'un risque de préjudice irréparable du fait du contrôle capitalistique de monsieur Philippe X... sur 2 succursales dans le département de la Drôme ; que la cession dans un délai de 2 mois de trois des cinq agences concernées prouve la volonté de monsieur Philippe X... de faire cesser le trouble manifestement illicite dans les plus brefs délais ; qu'aucune mesure d'urgence ne s'impose avant une action au fond ; qu'en conséquence la société Kiloutou sera déboutée de sa demande à ce titre ; que le tribunal constate enfin l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande de provision et l'absence de toute pièce établissant un préjudice justifiant le montant de la provision demandée ; qu'en conséquence, il n'y a lieu à référé sur la demande de provision ; 1°) ALORS QUE l'article 7.2 du contrat de cession conclu entre les parties interdisait à monsieur X... de détenir, directement ou indirectement, une participation dans une société ayant pour activité la location de matériel qui était, à la date de réalisation de la cession, loué par la société Top'Loc sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes pendant une période de cinq ans ; Qu'après avoir constaté que cette clause de non-concurrence contenait à la fois une limitation spatio-temporelle et une limitation quant à l'activité interdite, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré cette clause comme abusive, a violé l'article 6 et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; Qu'en l'espèce, preuves à l'appui, la société Kiloutou faisait valoir dans ses conclusions d'appel que « Sur le plan géographique, la société Top'Loc rayonne d'évidence sur toute la région Rhône-Alpes, via notamment ses établissements situés dans l'Ain et l'Isère, qui sont hors de l'agglomération lyonnaise mais en région Rhône-Alpes » (conclusions d'appel, p. 14, n° 28 bis) et que, par conséquent, la région Rhône-Alpes avait été stipulée comme limitation géographique des territoires où exercent la société Top'Loc et ses filiales et, corrélativement, comme périmètre de l'engagement de non-concurrence ; Qu'en se bornant à affirmer que la société Top'Loc n'exerçait son activité qu'à l'intérieur du département du Rhône pour considérer la clause de non-concurrence disproportionnée, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur un tel moyen, a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'annonce issue du site Internet de la société Top'Loc et relevée par la cour d'appel que la cession conclue entre la société Kiloutou et monsieur X... devait permettre « au groupe Kiloutou, au travers des réseaux Top'Loc et Kiloutou, de renforcer sa présence sur la région lyonnaise », que « les groupes Kiloutou et Top'Loc étaient fiers d'annoncer le rapprochement de leurs activités sur la région lyonnaise » et enfin que « Top'Loc est le leader de la location de matériel sur la région lyonnaise » (production n° 6) ; Qu'à partir de cette annonce, qui évoque à plusieurs reprises la région lyonnaise, c'est-à-dire nécessairement la région Rhône-Alpes, la cour d'appel ne pouvait induire que la société Top'Loc, au moment de la cession, n'exerçait son activité qu'à l'intérieur du département du Rhône afin de considérer abusive la clause de non-concurrence stipulée au profit de la société Kiloutou ; Qu'en procédant néanmoins à cette induction, elle a dénaturé cet écrit et a, en conséquence, violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; Que la cour d'appel, pour retenir la clause de non-concurrence, stipulée dans le contrat de cession entre la société Kiroutou et monsieur X..., disproportionnée aux intérêts légitimes de cette société, a considéré que la société Top'Loc n'exerçait son activité, au moment de la cession, qu'à l'intérieur du département du Rhône, après pourtant avoir constaté que la société Top'Loc louait du matériel pour un chantier en Isère et que ses clients avaient leur siège dans d'autres départements que le Rhône ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite dans ses motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile permet auarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00686
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