Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00674
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 130 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,12 juillet 2013), que la société Suprex, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de boissons alcoolisées, importe du Brésil de l'alcool éthylique surfin et le transforme pour fabriquer des spiritueux ; que pour ces opérations de transformation de produits alcooliques, la société Suprex a obtenu le bénéfice du régime douanier économique suspensif de droits et taxes dit de "perfectionnement actif suspension" (PAS), qui exige notamment que toutes les opérations liées à l'activité de PAS soient retracées dans une comptabilité matière spécifique, prévue par le code des douanes communautaire ; qu'à la suite d'un contrôle, engagé le 26 janvier 2006, portant sur les opérations effectuées du 18 novembre 2002 au 9 juin 2006 par la société Suprex sous le régime du PAS, l'administration des douanes a notifié à cette société, le 1er avril 2008, des infractions douanières consistant dans le non-apurement partiel d'opérations de PAS, ainsi que dans la tenue irrégulière de la comptabilité matière ; que l'administration des douanes a émis à l'encontre de la société Suprex un avis de mise en recouvrement (AMR) des droits éludés ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Suprex l'a assignée en annulation de l'AMR et décharge de la totalité des droits réclamés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Suprex fait grief à l'arrêt de constater que l'AMR est régulier et bien fondé et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne à être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'il en résulte notamment qu'à l'issue de la phase d'enquête, avant que les droits ou taxes supplémentaires consécutifs au contrôle fassent l'objet d'un procès-verbal de notification d'infraction, et, en conséquence, avant une mise en recouvrement, un redevable doit pouvoir rencontrer les agents de l'administration des douanes afin de leur présenter ses observations ; qu'en jugeant tardive la demande de rendez-vous présentée par la société Suprex le 27 mars 2008 dès lors qu'elle avait été informée ¿ par téléphone- de la notification à venir des infractions dès le 6 mars 2008, la cour d'appel, qui a nié le droit de la société Suprex à être entendue avant la mise en recouvrement de droits supplémentaires, a violé le principe des droits de la défense ; 2°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne à être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'il en résulte notamment qu'à l'issue de la phase d'enquête, avant que les droits ou taxes supplémentaires consécutifs au contrôle fassent l'objet d'un procès-verbal de notification d'infraction, et, en conséquence, avant une mise en recouvrement, un redevable doit disposer d'un délai raisonnable pour présenter ses observations ; qu'en omettant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le délai de trois semaines écoulé entre le moment où elle a été avisée de la date de la notification d'infractions et celle de l'établissement du procès-verbal d'infractions avait permis à la société Suprex de présenter ses observations en défense, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe des droits de la défense ; 3°/ que le principe du contradictoire doit être respecté par l'administration des douanes pendant toute la durée de la procédure de contrôle et se matérialiser à l'issue de la phase d'enquête, avant que les droits ou taxes supplémentaires consécutifs au contrôle fassent l'objet d'un procès-verbal de notification d'infraction, et, en conséquence, avant une mise en recouvrement ; qu'il n'est pas contesté que la procédure de contrôle dont la société Suprex a fait l'objet a duré de janvier 2006 à avril 2008 ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que les droits de la défense de la société Suprex ont été respectés, qu'elle a eu connaissance de l'objet du contrôle en janvier 2006, que son représentant a rencontré l'administration des douanes à dix reprises en 2006 ¿ ce qui signifiait uniquement ce représentant avait reçu notification de dix procès-verbaux de ladite administration ceci dans le cadre de deux contrôles l'un en accises et l'autre en douane et non qu'il avait pu faire valoir les droits de la société- et qu'il a pu faire valoir ses observations par un courrier du 1er décembre 2006 qui a été annexé à un procès-verbal de jonction, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance de nature à établir que la société Suprex a été en mesure de présenter ses observations à l'issue de la phase d'enquête, avant que les droits ou taxes supplémentaires consécutifs au contrôle fassent l'objet d'un procès-verbal de notification d'infraction, et, en conséquence, avant une mise en recouvrement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe des droits de la défense ; 4°/ qu'en se contentant de relever, pour dire que les droits de la défense de la société Suprex ont été respectés pendant la procédure de contrôle, qu'elle a eu connaissance de l'objet du contrôle en janvier 2006, que son représentant a rencontré l'administration des douanes à dix reprises en 2006 ¿ ce qui signifiait uniquement ce représentant avait reçu notification de dix procès-verbaux de ladite administration ceci dans le cadre de deux contrôles l'un en accises et l'autre en douane et non qu'il avait pu faire valoir les droits de la société- et qu'il a pu faire valoir ses observations par un courrier du 1er décembre 2006 qui a été annexé à un procès-verbal de constat, sans rechercher si dès 2006, la société Suprex avait eu connaissance de tous les éléments sur lesquels l'Administration des douanes se fonderait en 2008 pour lui notifier un procès-verbal d'infractions puis un avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe des droits de la défense ; 5°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'il en résulte notamment qu'un redevable auquel a été notifié un procès-verbal d'infraction en matière douanière doit, avant que les droits ou taxes supplémentaires consécutifs au contrôle ne soient mis en recouvrement, disposer d'un délai raisonnable pour formuler des observations ; qu'en déclarant régulière la procédure à l'issue de laquelle les droits litigieux ont été mis en recouvrement cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la société Suprex n'avait disposé que d'un délai de neuf jours entre l'établissement du procès-verbal de notification d'infraction et la notification de l'avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense ; 6°/ que le droit de l'opérateur à être entendu exige que l'Administration des douanes examine ses observations et les étudie avant de prendre une décision finale ; que l'arrêt retient que les observations de la société Suprex ont été annexées au procès-verbal de notification du 1er avril 2008 ; qu'en jugeant régulière la procédure sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'administration des douanes, qui avait délivré un avis de mise en recouvrement le 10 avril 2008, soit dans un délai très court après la notification du procès-verbal de constat, avait pris en compte ces observations qui comportaient une demande en réexamen du taux de rendement par la Laboratoire des douanes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe du respect des droits de la défense ; 7°/ que dans ses écritures délaissées, la société Suprex expliquait qu'elle n'avait jamais reçu communication de l'ensemble des procès-verbaux visés au folio 5 de la notification d'infractions ainsi que des documents joints à la procédure par ces procès-verbaux et fondant les poursuites ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à établir une atteinte aux droits de la défense de la société Suprex, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'il résulte du procès-verbal de notification d'infraction que la société Suprex a été mise en mesure de prendre connaissance de l'objet du contrôle dès la deuxième visite des agents des douanes dans ses locaux, et que son représentant a pu, à dix reprises avant la notification d'infractions, faire valoir ses explications et ses observations et fournir tous documents qu'il jugeait utile ; qu'il constate également que dans une lettre du 1er décembre 2006, l'avocat de la société Suprex a communiqué un certain nombre d'observations qui ont été jointes au dossier par procès-verbal du 23 janvier 2008 ; qu'il relève que des échanges ont eu lieu tout au long de la procédure, à l'occasion des rencontres au siège de la société, des communications de pièces, courriers, observations et explications, et que le président-directeur général de la société Suprex a été informé de la date de la notification d'infractions vingt jours avant la signature du procès-verbal de notification, qui a été rédigé en sa présence et en celle de son conseil, ses observations y ayant été annexées ; qu'il en déduit que la société Suprex a été mise en mesure de faire valoir son point de vue, en connaissance de cause, tout au long de l'enquête et en tout cas avant la délivrance de l'AMR, et ce, dans un délai suffisant compte tenu de la durée du contrôle ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a effectué les recherches invoquées aux deuxième et quatrième branches, et qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu, sans méconnaître le principe du respect des droits de la défense, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième branches : Attendu que la société Suprex fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucune dette douanière à l'importation n'est réputée prendre naissance à l'égard d'une marchandise déterminée, lorsque l'intéressé apporte la preuve que l'inexécution des obligations qui découlent : ¿¿ soit de l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée, résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ladite marchandise pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou encore à la suite de l'autorisation des autorités douanières ; que la cour d'appel, en retenant « que le taux de perte de 2 % ne s'applique qu'aux opérations relevant des contributions indirectes régies par le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales et en aucun cas, aux opérations réalisées sous le régime suspensif douanier du PAS qui, comme il a été dit, relève exclusivement de la réglementation douanière communautaire » quand ladite réglementation permettait également de prendre en compte un taux de perte de 2 %, a violé l'article 206 du code des douanes communautaire ; 2°/ que dans ses écritures délaissées, la société Suprex, se prévalant de l'article 345 bis du code des douanes national qui prévoit que lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du code des douanes national en soutenant une interprétation différente, expliquait que dès l'origine, le bureau des douanes d'Evry, en toute connaissance de cause de l'utilisation de produits alcooliques exogènes dans la fabrication des produits compensateurs principaux, l'avait autorisée à recourir au régime du PAS. dans de telles circonstances ; qu'elle en déduisait exactement que l'administration des douanes ne pouvait revenir sur cette position ultérieurement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, nonobstant les déclarations d'un opérateur, il appartient aux seules autorités douanières de fixer le taux de rendement de l'opération en fonction des conditions réelles dans lesquelles s'effectue ou devra s'effectuer l'opération de perfectionnement ; qu'en se bornant à relever, pour dire la société Suprex mal fondée à soutenir que le taux de rendement fixé à 99 % est erroné, que l'administration des douanes n'a fait qu'entériner sa propre demande qui n'était entachée d'aucune confusion, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le laboratoire des douanes s'était livré aux vérifications appropriées pour déterminer le taux de rendement, en tenant compte notamment du taux de freinte inhérente aux opérations liées à la transformation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 119 du code des douanes communautaire ; 4°/ qu'en jugeant que le fait générateur de l'exigibilité des droits à la consommation de la quantité des alcools surfins extraits n'entrant pas dans la fabrication des produits compensateurs exportés serait leur sortie du régime du PAS. en France à la suite de leur non-apurement par imputation indue d'alcools exogènes, cependant que cette quantité d'alcools surfins fait l'objet d'une taxe lors de sa mise à la consommation, la cour d'appel, qui a ainsi taxé deux fois ce produit, a violé les articles 4-9) et 203 du code des douanes communautaire ; 5°/ que l'utilisation de produits équivalents dans le cadre d'un perfectionnement actif est autorisée lorsque l'administration des douanes est en mesure de vérifier que les conditions prévues pour les marchandises équivalentes sont remplies ; qu'en subordonnant la mise en oeuvre par la société Suprex de la procédure par compensation à l'équivalent à une information préalable de l'administration des douanes, la cour d'appel a violé l'article 117 du code des douanes communautaire ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le bulletin officiel des douanes énonce que la détermination du taux de rendement des opérations prévu dans les autorisations de PAS est fixé à partir de la communication par le demandeur de toutes les informations nécessaires au service des douanes et après la saisine du laboratoire compétent, et qu'une fois le taux validé par ce service, il appartient au titulaire du régime de PAS de l'informer de toute évolution susceptible d'avoir une incidence sur ce taux ; qu'il constate que le taux de rendement en cause a été fixé à 99 % conformément à la demande de la société Suprex et que, jusqu'à la notification du procès-verbal d'infractions le 1er avril 2008, celle-ci n'a jamais formellement contesté ni sollicité la modification de ce taux, qui s'imposait à elle ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit que la société Suprex ne pouvait se prévaloir, a posteriori, d'un taux de rendement de 98 %, en se référant au taux de perte de 2 % résultant du décret n° 2001-649 du 16 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 302 du code général des impôts, les opérations réalisées sous le régime suspensif douanier du PAS relevant exclusivement de la réglementation douanière communautaire, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche invoquée à la troisième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a retenu à bon droit que le fait générateur de l'exigibilité du droit de consommation sur les alcools en cause réside dans la sortie du régime PAS en France, à la suite du non-apurement d'alcools surfins du régime PAS par imputation indue d'alcools exogènes non issus du régime PAS et ne pouvant bénéficier de la procédure de compensation à l'équivalent, peu important que les alcools surfins en cause, initialement importés par la société Suprex, aient été soumis à cette taxe lors de leur mise à la consommation ; Attendu, en troisième lieu, que l'article 117, b) du code des douanes communautaire dispose que l'autorisation de perfectionnement actif n'est accordée, dans le cas où les produits compensateurs sont obtenus à partir de marchandises équivalentes, que lorsqu'il est possible de vérifier que les conditions prévues pour les marchandises équivalentes sont remplies; qu'ayant relevé que les autorisations de PAS délivrées à la société Suprex comportaient toutes la mention que le service des douanes devait être tenu informé sans délai de l'utilisation de produits équivalents afin de procéder aux contrôles qu'il jugerait utile et retenu que celle-ci s'était abstenue de procéder à cette formalité, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte susvisé en statuant comme elle a fait ; Et attendu, en quatrième lieu, qu'en retenant que la société Suprex n'avait pas informé l'administration des douanes qu'elle utilisait des produits alcooliques exogènes, la cour d'appel a, par là-même, écarté le moyen qui soutenait que l'administration des douanes avait autorisé la société Suprex, dès l'origine, à utiliser de tels produits ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Suprex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Suprex. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que l'avis de mise en recouvrement n°610/2008/035 du 10 avril 2008 est régulier et bien fondé, d'AVOIR en conséquence débouté la Société SUPREX de sa demande d'annulation de cet avis et de décharge de la totalité de la créance émise à son encontre pour un montant total de 1.094.034 ¿, enfin de l'AVOIR condamnée à paiement de 6.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le respect du principe du contradictoire et du droit d'être préalablement entendu, que l'administration des douanes demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'AMR pour non-respect des droits de la défense, alors qu'à l'opposé le déroulement de la procédure démontre qu'elle est intervenue dans des conditions qui ne permettent pas de démontrer une violation de ces droits ; que, pour sa part, SUPREX maintient que la procédure est entachée d'irrégularités tant en raison de la violation des principes du contradictoire et du droit d'être entendu préalablement à la notification des infractions douanières et, a fortiori, à l'émission de l'AMR, en particulier en raison du fait que l'administration des douanes ne lui a pas permis d'exposer son point de vue et ses explications durant toute la durée du contrôle ; qu'elle affirme que l'administration n'est pas fondée à lui opposer qu'elle a été en mesure de faire valoir son point de vue tout au long de l'enquête, dès lors : - que l'enquête douanière n'est, par nature, pas soumise au principe de la contradiction ; qu'elle n'avait été informée, tout au long de l'enquête, que des éléments que l'administration avait bien voulu « voir filtrer » ; - qu'elle n'a pu répondre qu'aux seules questions unilatéralement fixées par les agents des douanes et sur la base des seuls documents qui avaient été portés à sa connaissance ; qu'elle fait ainsi valoir qu'à l'issue de l'enquête douanière, procédure unilatérale, doit être prévue une « période neutre » permettant à l'entreprise contrôlée de prendre connaissance des résultats, de les analyser et d'y répondre, en toute connaissance de cause ; qu'il n'est, ni contesté, ni contestable, que le redevable doit avoir été mis en mesure, avant la délivrance de l'AMR, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause, dans un délai suffisant, compte tenu de la durée de la procédure d'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification d'infraction et des procès-verbaux de constat antérieurs : - que la société a été mise en mesure de prendre connaissance de l'objet du contrôle dès la deuxième visite dans ses locaux, ainsi que l'atteste le procès-verbal établi le 26 janvier 2006 (PV n° 3) qui mentionne, en préambule, que l'objet de la visite consiste « à procéder au contrôle en période non prescrite (opérations réalisées à compter du 24 janvier 2003), des opérations de perfectionnement actif suspension (P.A.S.) effectuées par SUPREX dans le cadre des autorisations de P.A.S. accordées par la recette principale des douanes d'Evry » ; - que le représentant de la société a été rencontré par les agents des douanes à dix reprises avant la notification d'infractions et qu'il a ainsi pu faire valoir, à cette occasion, ses explications et ses observations ainsi que fournir tous documents qu'il jugeait utile ; - que tel a été le cas, en particulier, des observations communiquées par le conseil de SUPREX dans un courrier en date du 1er décembre 2006 qui suffit à démontrer que son représentant avait parfaitement compris l'objet du contrôle et avait connaissance de la nature et de l'objet de la créance sur laquelle porte l'AMR et que SUPREX connaissait les enjeux financiers du contrôle, ainsi que l'attestent les termes suivants : « Dans la mesure où un redressement de 1 300 000 euros a été évoqué (¿) nous souhaiterions avant qu'une quelconque notification intervienne, vous présenter ci-après un certain nombre d'observations qui pourraient être utiles à votre réflexion dans la perspective de la réunion envisagée » ; - que l'administration a pris en compte ces données et les observations communiquées dans ce courrier, qui a fait l'objet d'un procès-verbal de jonction du 23 janvier 2008, ainsi que l'atteste le procès-verbal de notification d'infraction ; - que le président directeur général de SUPREX, qui avait été informé téléphoniquement, le 6 mars 2008, de sa convocation à la notification d'infractions, a été régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 10 mars 2008 ; - que le procès-verbal de notification d'infractions a été rédigé en sa présence et en présence de son conseil et qu'il a demandé de consigner ses observations lors de la notification d'infraction dans un document qui a été annexé au procès-verbal ; que s'il est vrai que, par courriel adressé à l'administration des douanes le jeudi 27 mars 2008, le dirigeant de la Société SUPREX a sollicité un rendez-vous préalable à la notification d'infraction, l'administration des douanes est cependant fondée à opposer à la redevable que cette demande était tardive, dès lors que la société avait été informée de la date de notification d'infractions dès le 6 mars 2008, soit près de 20 jours auparavant et alors que des échanges avaient eu lieu jusqu'alors tout au long de la procédure à l'occasion des rencontres au siège de la société, des communications de pièces, courriers, observations et explications ; qu'au surplus, l'administration des douanes est fondée à opposer à la redevable qu'à ce stade de l'enquête et dans les circonstances particulières de l'espèce, rien ne lui imposait de lui donner une réponse écrite ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, SUPREX n'est pas fondée à se prévaloir du non-respect des droits de la défense, dès lors qu'elle a été mise en mesure de faire valoir son point de vue en connaissance de cause tout au long de l'enquête et en tout cas avant la délivrance de l'AMR, et ce dans un délai raisonnable compte tenu de la durée du contrôle ; que, dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a, annulé, pour ce motif, l'avis de mise en recouvrement du 10 avril 2008 ; ALORS QUE, D'UNE PART, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne à être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'il en résulte notamment qu'à l'issue de la phase d'enquête, avant que les droits ou taxes supplémentaires consécutifs au contrôle fassent l'objet d'un procès-verbal de notification d'infraction, et, en conséquence, avant une mise en recouvrement, un redevable doit pouvoir rencontrer les agents de l'administration des douanes afin de leur présenter ses observations; qu'en jugeant tardive la demande de rendez-vous présentée par la Société SUPREX le 27 mars 2008 dès lors qu'elle avait été informée ¿ par téléphone- de la notification à venir des infractions dès le 6 mars 2008, la Cour d'appel, qui a nié le droit de la Société SUPREX à être entendue avant la mise en recouvrement de droits supplémentaires, a violé le principe des droits de la défense; ALORS QUE, D'AUTRE PART, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne à être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'il en résulte notamment qu'à l'issue de la phase d'enquête, avant que les droits ou taxes supplémentaires consécutifs au contrôle fassent l'objet d'un procès-verbal de notification d'infraction, et, en conséquence, avant une mise en recouvrement, un redevable doit disposer d'un délai raisonnable pour présenter ses observations ; qu'en omettant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p.6, 2ème §), si le délai de trois semaines écoulé entre le moment où elle a été avisée de la date de la notification d'infractions et celle de l'établissement du procès-verbal d'infractions avait permis à la Société SUPREX de présenter ses observations en défense, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe des droits de la défense; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le principe du contradictoire doit être respecté par l'Administration des douanes pendant toute la durée de la procédure de contrôle et se matérialiser à l'issue de la phase d'enquête, avant que les droits ou taxes supplémentaires consécutifs au contrôle fassent l'objet d'un procès-verbal de notification d'infraction, et, en conséquence, avant une mise en recouvrement; qu'il n'est pas contesté que la procédure de contrôle dont la Société SUPREX a fait l'objet a duré de janvier 2006 à avril 2008 ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que les droits de la défense de la Société SUPREX ont été respectés, qu'elle a eu connaissance de l'objet du contrôle en janvier 2006, que son représentant a rencontré l'administration des douanes à dix reprises en 2006 ¿ ce qui signifiait uniquement ce représentant avait reçu notification de dix procès-verbaux de ladite administration ceci dans le cadre de deux contrôles l'un en accises et l'autre en douane et non qu'il avait pu faire valoir les droits de la société- et qu'il a pu faire valoir ses observations par un courrier du 1er décembre 2006 qui a été annexé à un procès-verbal de jonction, la Cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance de nature à établir que la Société SUPREX a été en mesure de présenter ses observations à l'issue de la phase d'enquête, avant que les droits ou taxes supplémentaires consécutifs au contrôle fassent l'objet d'un procès-verbal de notification d'infraction, et, en conséquence, avant une mise en recouvrement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe des droits de la défense; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en se contentant de relever, pour dire que les droits de la défense de la Société SUPREX ont été respectés pendant la procédure de contrôle, qu'elle a eu connaissance de l'objet du contrôle en janvier 2006, que son représentant a rencontré l'administration des douanes à dix reprises en 2006 ¿ ce qui signifiait uniquement ce représentant avait reçu notification de dix procès-verbaux de ladite administration ceci dans le cadre de deux contrôles l'un en accises et l'autre en douane et non qu'il avait pu faire valoir les droits de la société- et qu'il a pu faire valoir ses observations par un courrier du 1er décembre 2006 qui a été annexé à un procès-verbal de constat, sans rechercher si dès 2006, la Société SUPREX avait eu connaissance de tous les éléments sur lesquels l'Administration des douanes se fonderait en 2008 pour lui notifier un procès-verbal d'infractions puis un avis de mise en recouvrement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe des droits de la défense; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'il en résulte notamment qu'un redevable auquel a été notifié un procès-verbal d'infraction en matière douanière doit, avant que les droits ou taxes supplémentaires consécutifs au contrôle ne soient mis en recouvrement, disposer d'un délai raisonnable pour formuler des observations ; qu'en déclarant régulière la procédure à l'issue de laquelle les droits litigieux ont été mis en recouvrement cependant qu' il résultait de ses propres constatations que la Société SUPREX n'avait disposé que d'un délai de neuf jours entre l'établissement du procès-verbal de notification d'infraction et la notification de l'avis de mise en recouvrement, la Cour d'appel a méconnu les droits de la défense; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE le droit de l'opérateur à être entendu exige que l'Administration des douanes examine ses observations et les étudie avant de prendre une décision finale ; que l'arrêt retient que les observations de la Société SUPREX ont été annexées au procès-verbal de notification du 1er avril 2008 ; qu'en jugeant régulière la procédure sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p.5, dernier paragraphe), si l'administration des douanes, qui avait délivré un avis de mise en recouvrement le 10 avril 2008, soit dans un délai très court après la notification du procès-verbal de constat, avait pris en compte ces observations qui comportaient une demande en réexamen du taux de rendement par la Laboratoire des douanes, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe du respect des droits de la défense; ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures délaissées (p.6, 2ème §), la Société SUPREX expliquait qu'elle n'avait jamais reçu communication de l'ensemble des procès-verbaux visés au folio 5 de la notification d'infractions ainsi que des documents joints à la procédure par ces procès-verbaux et fondant les poursuites ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à établir une atteinte aux droits de la défense de la Société SUPREX, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que l'avis de mise en recouvrement n°610/2008/035 du 10 avril 2008 est régulier et bien fondé, d'AVOIR en conséquence débouté la Société SUPREX de sa demande d'annulation de cet avis et de décharge de la totalité de la créance émise à son encontre pour un montant total de 1.094.034 ¿, enfin de l'AVOIR condamnée à paiement de 6.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; I.- AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne l'apurement irrégulier du régime de PAS, qu'il résulte des procès-verbaux dressés par l'administration des douanes : - que l'analyse des fiches dites « ordres de fabrication » permet d'établir que les transformations d'alcool éthylique surfin d'au moins 95 % vol. en spiritueux Pastis et Gin sous le régime de PAS généraient notamment une opération d'adjonctions de produits alcooliques (arômes naturels, infusions et extraits alcooliques) ; - que ces adjonctions, qui n'apparaissaient, ni dans la comptabilité matières obligatoire dans le régime PAS, ni dans le descriptif du « process » effectué par SUPREX lors de la première intervention du 24 janvier 2006 n'ont pu être constatées par les agents des douanes qu'à la suite de l'étude des ordres de fabrication et qu'il est constant que le bureau de placement et de contrôle du régime du PAS n'en a pas été informé ; - que ces alcools exogènes au PAS sont donc contenus dans les produits compensateurs principaux réexportés (Pastis 45 % et Gin 45 % PAS) et ont bien servi à apurer en partie des déclarations de placement sous le régime PAS (IM5) déposées par SUPREX ; - qu'ils ne peuvent en aucun cas répondre à la notion de « marchandises équivalentes » au sens de l'article 115 du CDC, qui sont placés sous le statut « contributions indirectes » ; (¿) ; mais que, sur l'utilisation de produits alcooliques exogènes au PAS en cause en l'espèce, qu'ainsi que le fait valoir utilement l'administration des douanes, SUPREX ne peut sérieusement soutenir que la suppression de la rubrique intitulée « nature du perfectionnement » sur l'imprimé des demandes d'autorisation lui interdisait de faire désormais état de l'utilisation de produits alcooliques exogènes, alors qu'il lui était loisible de remplir la rubrique 16 ou 21 intitulée « informations complémentaires » qui est destinée à recevoir toute information estimée utile pour l'instruction de sa demande ; qu'au-delà de cette constatation, la redevable n'est pas fondée à opposer à l'administration des douanes une connaissance nécessaire de la présence de produits alcooliques exogènes, dès lors : - que SUPREX n'a jamais informé le bureau des douanes à l'occasion de ses demandes d'autorisation de PAS en période non prescrite ; - qu'aucune mention n'a été faite à ce sujet dans le courrier qu'elle a adressé au laboratoire des douanes à l'appui de sa demande de fixation du taux de rendement dans le cadre de sa demande d'autorisation n° 702 ; - que SUPREX a toujours imputé les produits alcooliques au PAS dans les décomptes d'apurement des déclarations en douane IM5 par intégration des quantités d'alcool pur contenues dans les produits compensateurs réexportés et qu'elle les a soustraits au régime des contributions indirectes ; - qu'en revanche, elle n'a jamais indiqué que ces alcools exogènes au PAS ne pouvaient bénéficier du régime de la compensation à l'équivalent sous PAS et qu'ils ne pouvaient en aucun cas bénéficier des taux de perte applicables aux seuls produits alcooliques mis en oeuvre sous le régime fiscal des contributions indirectes ; - que les seuls documents mentionnant la présence d'alcools exogènes au PAS étaient constitués par les ordres de fabrication, documents purement internes de SUPREX ; que, s'agissant enfin de l'obligation d'inscription en comptabilité matières PAS des mouvements d'entrée en régime du PAS de ces alcools exogènes, le courrier de la direction générale des douanes, cité par l'intimée, ne faisant état d'une décision dispensant de cette obligation qu'à compter du 1er juin 2006, ce courrier ne peut être opposé à l'administration des douanes au titre de la période non prescrite objet du contrôle, qui a débuté le 24 janvier 2003 ; que, sur la détermination du taux de rendement prévu dans les autorisations du PAS, qu'il convient de rappeler, à titre liminaire, que les instructions douanières (B.O.D. n° 6609 p. 29 et 30) énoncent : « - La communication par le demandeur de toutes les informations nécessaires au service ; - La saisine du laboratoire compétent. Une fois le taux validé par le service, il appartient au titulaire du régime de l'informer de toute évolution susceptible d'avoir une incidence sur ce taux » ; que l'administration des douanes est dès lors fondée à opposer à la redevable que c'est seulement à partir des documents et des données communiqués par SUPREX et des propositions formulées par celle-ci, que le laboratoire des douanes est en mesure de décider si le taux de rendement proposé pouvait être retenu ; que, par ailleurs, la teneur et la précision des termes du courrier adressé en mai 2002 par SUPREX (pièce n° 27 de l'intimée) à l'administration des douanes suffisent à établir qu'elle ne commettait aucune confusion entre, d'une part, le taux de freinte maximal de 1 % qu'elle demande à l'administration des douanes de bien vouloir entériner et, d'autre part, le taux de rendement octroyé par la douane qui, conformément à sa demande concernant le taux de freinte, a été fixé à 99 % ; qu'il est constant, au surplus, que, jusqu'à la notification du procès-verbal d'infractions le 1er avril 2008, SUPREX n'a jamais formellement contesté ou n'a jamais sollicité la modification de ce taux, qui s'imposait à elle ; que, pour se prévaloir désormais d'un taux de rendement de 98 %, qu'elle n'a d'ailleurs jamais évoqué à l'occasion des opérations de contrôle, SUPREX se réfère à tort au décret n° 2001-469 du 16 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 302 du Code général des impôts, dès lors que le taux de perte de 2 % ne s'applique qu'aux opérations relevant des contributions indirectes régies par le Code général des impôts et le Livre des procédures fiscales et en aucun cas, aux opérations réalisées sous le régime suspensif douanier du PAS qui, comme il a été dit, relève exclusivement de la réglementation douanière communautaire ; que, dès lors, l'intimée n'est pas fondée à soutenir que le décompte d'apurement et le calcul de la dette douanière qui lui sont opposés par l'administration des douanes comportent des erreurs résultant du taux de rendement fixé à 99 % ; (¿) ; ALORS QUE, D'UNE PART, tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que s'il n'est pas interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés devant lui par l'une des parties, il ne saurait se borner, en guise de motivation, à recopier littéralement les conclusions de l'une des parties ; qu'en l'espèce, les motifs de l'arrêt relatifs à l'utilisation des produits alcooliques exogènes au P.A.S. sont la reproduction intégrale et quasi identique des conclusions Monsieur le Directeur Général des douanes et droits indirects (cf. conclusions récapitulatives d'appel, p.14) ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, les ordres de fabrication sont des éléments du compte de fabrication des produits lequel constitue, avec le compte principal, la comptabilité matière des produits ; que la cour d'appel, en énonçant « que les seuls documents mentionnant la présence d'alcools exogènes au PAS étaient constitués par les ordres de fabrication, documents purement interne de SUPREX », pour considérer que l'administration des douanes n'était pas informée, quand ces ordres de fabrication participaient de la comptabilité matière, a violé les articles 114 et suivants du code des douanes communautaires ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, Aucune dette douanière à l'importation n'est réputée prendre naissance à l'égard d'une marchandise déterminée, lorsque l'intéressé apporte la preuve que l'inexécution des obligations qui découlent: ¿¿ soit de l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée, résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ladite marchandise pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou encore à la suite de l'autorisation des autorités douanières ; que la Cour d'appel, en retenant « que le taux de perte de 2 % ne s'applique qu'aux opérations relevant des contributions indirectes régies par le Code général des impôts et le Livre des procédures fiscales et en aucun cas, aux opérations réalisées sous le régime suspensif douanier du PAS qui, comme il a été dit, relève exclusivement de la réglementation douanière communautaire » quand ladite réglementation permettait également de prendre en compte un taux de perte de 2%, a violé l'article 206 du code des douanes communautaires ; ALORS QUE, QUATRIEME PART, dans ses écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel de la Société SUPREX, p.17 et 18), la Société SUPREX, se prévalant de l'article 345 bis du code des douanes national qui prévoit que lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du code des douanes national en soutenant une interprétation différente, expliquait que dès l'origine, le bureau des douanes d'Evry, en toute connaissance de cause de l'utilisation de produits alcooliques exogènes dans la fabrication des produits compensateurs principaux, l'avait autorisée à recourir au régime du P.A.S. dans de telles circonstances ; qu'elle en déduisait exactement que l'administration des douanes ne pouvait revenir sur cette position ultérieurement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, nonobstant les déclarations d'un opérateur, il appartient aux seules autorités douanières de fixer le taux de rendement de l'opération en fonction des conditions réelles dans lesquelles s'effectue ou devra s'effectuer l'opération de perfectionnement ; qu'en se bornant à relever, pour dire la Société SUPREX mal fondée à soutenir que le taux de rendement fixé à 99% est erroné, que l'administration des douanes n'a fait qu'entériner sa propre demande qui n'était entachée d'aucune confusion, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Laboratoire des douanes s'était livré aux vérifications appropriées pour déterminer le taux de rendement, en tenant compte notamment du taux de freinte inhérente aux opérations liées à la transformation, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 119 du code des douanes communautaire ; II.- ET AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le paiement de droits à la consommation, que l'article 203 du CDD dispose : « 1. Fait naître une dette douanière à l'importation : - la soustraction d'une marchandise passible de droits à l'importation à la surveillance douanière. 2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière. 3. Les débiteurs sont : - la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière, - les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'il s'agissait d'une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière, - celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu'il s'agissait d'une marchandise soustraite à la surveillance douanière ainsi que ¿ le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu'entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l'utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée » ; que l'article 302 D du Code général des impôts dispose : « 1.-1 L'impôt est exigible : 1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation : a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8° du I de l'article 570 ; a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a, sans bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis ; b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a. Est considérée comme une importation : - l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de l'article 302 C ; - pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France (¿) 2. L'impôt est dû : 1° Dans les cas visés aux a, a bis et b du 1° du 1, par la personne qui met à la consommation » (soulignements ajoutés) ; (¿) ; mais que, contrairement à ce qui est soutenu, les droits de consommation sur les alcools sont dus par SUPREX et exigibles auprès d'elle, dès lors : - que les autorisations de PAS accordées prévoient que l'ensemble des quantités d'alcool pur placé sous le régime pendant la période couverte par autorisations devraient être réexportées sous la forme de produits compensateurs avant une certaine date ; - que la dette douanière et fiscale est née en application de l'article 203 du Code des douanes communautaires car les alcools tiers importés sous IM5 et placés sous surveillance douanière n'entre pas effectivement dans la fabrication des produits compensateurs réexportés et sont donc soustraits à la surveillance douanière ; - que le fait générateur de l'exigibilité de ce droit de consommation prévu par les dispositions précitées du CGI se trouve dans la sortie du régime PAS en France à la suite du non-apurement d'alcools surfins du régime PAS par imputation indue d'alcools exogènes non issus du régime PAS et ne pouvant bénéficier de la procédure de compensation à l'équivalent ; - que ce droit à la consommation a pour assiette le volume en HL AP (alcool pur) de l'alcool surfin relevant de la position tarifaire 22 07 10 00, non réexporté suite à placement sous le régime du PAS, des alcools exogènes non déclarés en comptabilité matières ayant été substitués aux alcools surfins ; que, dès lors, la contestation de la Société SUPREX n'est pas fondée ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que s'il n'est pas interdit au juge de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés devant lui par l'une des parties, il ne saurait se borner, en guise de motivation, à recopier littéralement les conclusions de l'une des parties ; qu'en l'espèce, les motifs de l'arrêt relatifs au paiement de droits à la consommation sont la reproduction intégrale et quasi identique des conclusions Monsieur le Directeur général des douanes et droits indirects (cf. conclusions récapitulatives d'appel, p.18 et 19) ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en jugeant que le fait générateur de l'exigibilité des droits à la consommation de la quantité des alcools surfins extraits n'entrant pas dans la fabrication des produits compensateurs exportés serait leur sortie du régime du P.A.S. en France à la suite de leur non-apurement par imputation indue d'alcools exogènes, cependant que cette quantité d'alcools surfins fait l'objet d'une taxe lors de sa mise à la consommation, la Cour d'appel, qui a ainsi taxé deux fois ce produit, a violé les articles 4-9) et 203 du code des douanes communautaires III.- ET AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la compensation à l'équivalent, que l'article 117 du CDC dispose : « L'autorisation n'est accordée que : b) ¿/¿ dans le cas visé à l'article 115, lorsqu'il est possible de vérifier que les conditions prévues pour les marchandises équivalentes sont remplies » ; (¿) ; qu'alors que les autorisations de PAS qui ont été délivrées à SUPREX (pièces de l'intimée n° 24 et 26) comportent, toutes, la mention suivante : « Le service devra être tenu informé sans délai de l'utilisation des produits équivalents afin de procéder aux contrôles qu'il jugera utile », force est de constater que, pourtant dûment avisée qu'elle était tenue d'informer sans délai les services de l'administration des douanes de l'utilisation des produits équivalents, SUPREX s'est abstenue de procéder à cette formalité ; que, dès lors, l'administration des douanes était en droit de lui reprocher d'avoir mis en oeuvre sans autorisation les modalités de la compensation à l'équivalent ; (¿) ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'avis de mise en recouvrement critiqué n'est entaché d'aucune irrégularité et que SUPREX n'est pas fondée à en demander l'annulation ; que la Société SUPREX sera déboutée de toutes ses demandes ; ALORS, ENFIN QUE l'utilisation de produits équivalents dans le cadre d'un perfectionnement actif est autorisée lorsque l'administration des douanes est en mesure de vérifier que les conditions prévues pour les marchandises équivalentes sont remplies ; qu'en subordonnant la mise en oeuvre par la Société SUPREX de la procédure par compensation à l'équivalent à une information préalable de l'administration des douanes, la Cour d'appel a violé l
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 302 du Code général des imparticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 700 du code de procédure civilearticle 203 du Code des douanes communautaires caarticle 117 du code des douanes communautaire.article 117 du CDC disposearticle 206 du code des douanes communautairearticle 455 du code de procédure civile.article 117 du code des douanes communautairearticle 302 du code général des imparticle 203 du CDD disposearticle 119 du code des douanes communautairearticle 206 du code des douanes communautaires
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA