Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00659
- Date
- 30 juin 2015
- Condamnation
- 4 752 440 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 septembre 2013), que, le 30 avril 2009, M. X... (la caution), gérant de la société Cosergim, s'est rendu caution solidaire, dans une certaine limite, envers la caisse de Crédit mutuel de Douai (la caisse) de toutes sommes que la société pourrait lui devoir au titre de l'ensemble de ses engagements ; qu'après avoir mis la société et la caution en demeure de rembourser le solde débiteur d'un compte, la caisse les a assignés en paiement ; que la société a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires ; Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la caisse à la liquidation judiciaire de la société à la somme principale de 47 524,40 euros avec intérêts légaux du 8 décembre 2009 au 6 octobre 2010, et de la condamner à payer à la caisse cette même somme alors, selon le moyen : 1°/ que la mention d'un taux effectif global (TEG) erroné ou ne correspondant pas à celui effectivement appliqué ne satisfait pas aux exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit d'un tel taux ; qu'il s'ensuit que la caisse ne peut invoquer, pour exiger le paiement d'intérêts conventionnels, la réception sans protestation ni réserves de relevés de compte mentionnant un TEG erroné ou ne correspondant pas à celui effectivement appliqué ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, étude comptable à l'appui, que la caisse, sur les relevés de compte établis à compter du 3 juillet 2008, avait mentionné un TEG erroné comme ne comprenant pas certains frais (commissions de mouvement, commissions du plus fort découvert, commissions outre qu'elle n'avait pas mentionné le TEG pratiqué sur l'ensemble des relevés de compte en retenant comme coefficient, non le nombre de jours exacts composant l'année civil, mais un nombre de 360 jours ; que dès lors, en retenant, après avoir constaté que la convention d'ouverture de compte courant n'était pas produite aux débats, que la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte valait accord sur la fixation du TEG sans à aucun moment vérifier, comme elle y était invitée, si le TEG indiqué satisfaisait aux exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit d'un tel taux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du code civil, L. 313-4 du code monétaire et financier, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ; 2°/ qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du TEG exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le TEG, mais aussi que le TEG appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'à défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par acte sous seing privé du 30 avril 2009, M. X... s'était porté caution solidaire envers la caisse des sommes dues par la société mais que la caisse ne produisait pas la convention d'ouverture du compte courant mentionnant le taux des intérêts conventionnels ; qu'en validant la demande de la caisse en paiement du solde débiteur du compte courant, incluant les intérêts conventionnels, au motif que le taux effectif global figurait sur les relevés de compte du 3 juillet 2008 au 5 octobre 2009, sans à aucun moment constater que la somme réclamée par la caisse n'incluait pas d'intérêts pour la période séparant la conclusion de la convention de compte courant du premier relevé de compte produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du code civil, L. 313-4 du code monétaire et financier, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ; 3°/ que l'aveu fait par une partie en première instance peut être révoqué en appel pour erreur de fait ; qu'en l'espèce, si M. X... avait admis, en première instance, le montant de la créance réclamée par la caisse, il invoquait, en appel, l'étude du Cabinet Delaporte qui lui avait été transmise après la clôture des débats devant les premiers juges, laquelle lui avait permis de s'apercevoir de son erreur d'appréciation, qu'il invoquait en conséquence en appel pour contester le montant de ladite créance ; que dès lors, en se bornant à opposer à M. X... son aveu en première instance, sans à aucun moment expliquer en quoi la reconnaissance faite en première instance ne pouvait être révoquée devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et 1356 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la révocation en cause d'appel de l'aveu judiciaire fait en première instance par M. X... et la société relativement à l'existence de la dette litigieuse exigeait que fût prouvé que celui-ci était la suite d'une erreur de fait ; que dès lors que n'était ni établie ni même alléguée une erreur de fait pouvant justifier la révocation de l'aveu judiciaire qu'elle venait de constater, la cour d'appel a pu leur opposer leur aveu ; Et attendu, en second lieu, que le rejet de la troisième branche rend inopérante l'argumentation développée par les deux autres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé la créance de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL (CCM) DE DOUAI à la liquidation judiciaire de la société COSERGIM à la somme principale de 47.524,40 euros avec intérêts légaux du 8 décembre 2009 au 6 octobre 2010, d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE DOUAI cette même somme et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE DOUAI la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 1907 du Code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. L'exigence d'un écrit, qui est prescrit pour la validité même de la stipulation d'intérêt, est d'application générale et il ne peut y être dérogé même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant. En l'espèce, la CCM ne produit pas la convention d'ouverture du compte courant mentionnant le taux des intérêts conventionnels. Cependant, il ressort des relevés de comptes produits (pièce n° 5 des appelants) que le taux effectif global figurait sur les relevés de compte du 3 juillet 2008 au 5 octobre 2009. En l'absence de démonstration que ceux-ci n'auraient pas été adressés à la SARL COSERGIM ou que celle-ci les aurait contestés, ils valent reconnaissance par celle-ci de l'obligation de payer des intérêts conventionnels. La CCM s'oppose à la demande des appelants sur la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel au motif que la SARL COSERGIM et Monsieur X... ont reconnu sa créance en première instance. Dans leurs conclusions devant le Tribunal, la SARL COSERGIM en liquidation, Monsieur X... et Maître MIQUEL ès qualités ont en effet sollicité la liquidation de la créance de la banque à la somme totale de 47.868,23 euros soit 47.524,40 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 343,83 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2009. Cette déclaration, qui porte notamment sur le montant de la somme en principal restant due à la banque, constitue un point de fait. Elle peut, par conséquent, être retenue contre les appelants comme constituant un aveu implicite mais non équivoque de la créance de la banque dans son principe et dans son quantum » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le montant du solde débiteur du compte de la société COSERGIM au 8 décembre 2009, soit 47.524,40 euros n'est pas contestable ni contesté et a été déclaré au liquidateur dans les formes prévues par le Code de commerce. Monsieur X... ne contestant pas son engagement de caution et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DOUAI fournissant la preuve de sa créance à son encontre, Monsieur X... sera condamné à payer la somme en principal de 47.524,40 euros avec intérêts légaux à partir du 8 décembre 2009, date de sa mise en demeure » ; 1°) ALORS QUE la mention d'un taux effectif global (TEG) erroné ou ne correspondant pas à celui effectivement appliqué ne satisfait pas aux exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit d'un tel taux ; qu'il s'ensuit que la banque ne peut invoquer, pour exiger le paiement d'intérêts conventionnels, la réception sans protestation ni réserves de relevés de compte mentionnant un TEG erroné ou ne correspondant pas à celui effectivement appliqué ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir, étude comptable à l'appui, que le CREDIT MUTUEL, sur les relevés de compte établis à compter du 3 juillet 2008, avait mentionné un TEG erroné comme ne comprenant pas certains frais (commissions de mouvement, commissions du plus fort découvert, commissions d'intervention), outre qu'elle n'avait pas mentionné le TEG pratiqué sur l'ensemble des relevés de compte en retenant comme coefficient, non le nombre de jours exacts composant l'année civil, mais un nombre de 360 jours ; que dès lors, en retenant, après avoir constaté que la convention d'ouverture de compte courant n'était pas produite aux débats, que la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte valait accord sur la fixation du TEG sans à aucun moment vérifier, comme elle y était invitée, si le TEG indiqué satisfaisait aux exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit d'un tel taux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du Code civil, L. 313-4 du Code monétaire et financier, L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation ; 2°) ALORS en tout état de cause QU'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du TEG exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le TEG, mais aussi que le TEG appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'à défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que par acte sous seing privé du 30 avril 2009, Monsieur X... s'était porté caution solidaire envers la banque CCM des sommes dues par la société COSERGIM mais que la banque ne produisait pas la convention d'ouverture du compte courant mentionnant le taux des intérêts conventionnels ; qu'en validant la demande de la banque en paiement du solde débiteur du compte courant, incluant les intérêts conventionnels, au motif que le taux effectif global figurait sur les relevés de compte du 3 juillet 2008 au 5 octobre 2009, sans à aucun moment constater que la somme réclamée par la banque n'incluait pas d'intérêts pour la période séparant la conclusion de la convention de compte courant du premier relevé de compte produit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du Code civil, L. 313-4 du Code monétaire et financier, L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation ; 3°) ALORS QUE l'aveu fait par une partie en première instance peut être révoqué en appel pour erreur de fait ; qu'en l'espèce, si Monsieur X... avait admis, en première instance, le montant de la créance réclamée par la Caisse de Crédit Mutuel de DOUAI, il invoquait, en appel, l'étude du Cabinet DELAPORTE qui lui avait été transmise après la clôture des débats devant les premiers juges, laquelle lui avait permis de s'apercevoir de son erreur d'appréciation, qu'il invoquait en conséquence en appel pour contester le montant de ladite créance ; que dès lors, en se bornant à opposer à Monsieur X... son aveu en première instance, sans à aucun moment expliquer en quoi la reconnaissance faite en première instance ne pouvait être révoquée devant elle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1354 et 1356 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1907 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00659
Données disponibles
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