Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00649
- Date
- 30 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 641-9 et L. 526-1 du code de commerce, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 juillet 2004, M. et Mme X... ont fait publier à la conservation des hypothèques une déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble constituant leur résidence principale ; que, le 21 janvier 2008, Mme X... a été mise en liquidation judiciaire ; que, le 21 juin 2010, le liquidateur a assigné M. X... en licitation-partage de l'immeuble indivis ; que, le 1er décembre 2011, le tribunal, constatant que la déclaration d'insaisissabilité était inopposable à deux des créanciers de la procédure collective, a fait droit à la demande du liquidateur ; Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du liquidateur à agir et autoriser la licitation-partage de l'immeuble appartenant à M. et Mme X..., la cour d'appel, après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que la déclaration d'insaisissabilité était inopposable à deux des créanciers de Mme X..., à savoir le Crédit immobilier de France Sud Rhône-Alpes Auvergne et le Crédit agricole Centre-Est, s'agissant de prêts souscrits les 29 juin 2002 et 27 septembre 2005, en a déduit que ces créanciers étaient en droit, par l'action du liquidateur, de voir tout ou partie de leurs créances poursuivies sur l'immeuble, objet de la déclaration ; Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. A..., en qualité de liquidateur judiciaire de Mme X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté comme étant non fondée la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et d'AVOIR, en conséquence, ordonné le partage de l'indivision existant entre M. Kaya X... et Mme Sengul Y... épouse X... relative à l'immeuble situé lieudit « La Combe » commune de Maubec (Isère) ainsi que sur le tiers indivis de l'accès commun de la parcelle cadastrée section D 1615 sur la même commune, ordonné une expertise du bien immobilier et commis pour y procéder M. Z..., ordonné la vente des biens sur licitation à la barre du tribunal de grande instance, sur la mise à prix fixée par le rapport d'expertise judiciaire et aux conditions fixées par le cahier des charges qui sera déposé par la SCP Hernandez, Maguet, avocats au barreau de Bourgoin-Jallieu et désigné le président de la chambre des notaires de l'Isère avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de partage ensuite de la licitation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Kaya X... produit le jugement du tribunal de commerce du 2 avril 2013 qui prononce, à la demande du liquidateur, la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de Sengul X..., sous l'enseigne « X... Façades », épouse de Kaya X..., prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu statuant en matière commerciale de 21 janvier 2008 ; que le jugement déféré a ordonné la licitation du bien immobilier lieudit « La Combe » commune de Maubec, cadastré section D 1611, 1614, et 1618 sur lequel ils ont fait édifier une maison, et du tiers indivis de l'accès commun de la parcelle cadastrée section D 1615 sur la même commune ; que l'intérêt à agir des créanciers, défendus par Me A... dans la procédure engagée dans leur intérêt avant le jugement du 2 avril 2013 le dessaisissant, existait et demeure, notamment au regard des dispositions de l'article L. 643-13 du code de commerce selon lequel : « si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir d'office » ; que le premier juge a justement retenu que la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication et à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; qu'en outre, en application de l'article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ; qu'ainsi les créanciers auxquels la déclaration d'insaisissabilité est inopposable sont en droit, par l'action du liquidateur, de voir tout ou partie de leurs créances poursuivies sur le bien immobilier lieudit « La Combe » commune de Maubec, cadastré section D 1611, 1614, et 1618 et du tiers indivis de l'accès commun de la parcelle cadastrée section D 1615 sur la même commune ; que c'est ainsi justement que le tribunal a ordonné le partage de l'indivision existant sur ce bien et sa licitation sur une mise à prix fixée par expertise aux frais avancés du liquidateur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la recevabilité, lorsqu'une indivision préexiste à l'ouverture d'une procédure collective, le liquidateur représentant les intérêts des créanciers personnels de cet indivisaire, est fondé à solliciter la licitation de l'immeuble indivis en vertu de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil sans avoir à demander l'autorisation préalable au juge-commissaire ; que la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication et à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; qu'en application de l'article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judicaire rend exigibles les créances non échues ; qu'il résulte des déclarations de créances que le Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne, créancier de deux prêts immobiliers de financement souscrits le 29 juin 2002, n'est pas le seul auquel la déclaration d'insaisissabilité soit inopposable ; que le Crédit Agricole Centre Est auprès duquel M. Kaya X... et Mme Sengul Y..., épouse X..., ont souscrit un prêt pour le financement de l'aménagement de leur résidence principale le 27 septembre 2005 ne peut se voir opposer la déclaration d'insaisissabilité ; que le liquidateur justifie ainsi agir dans l'intérêt collectif des créanciers ; 1) ALORS QUE le liquidateur judiciaire ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créancier de sorte il n'a pas qualité pour agir en licitation d'un bien immobilier dans l'intérêt des seuls créanciers de la procédure collective auxquels la déclaration d'insaisissabilité afférente à ce bien est inopposable ; qu'en se fondant, pour déclarer Me A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme X..., recevable en son action en licitation-partage, sur la circonstance que la déclaration d'insaisissabilité du bien immobilier litigieux était inopposable à deux des créanciers de la procédure collective, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 641-9 et L. 526-1 du code de commerce ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE lorsque la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif, le liquidateur, dont les fonctions ont cessées, n'a pas qualité pour poursuivre l'action en licitation-partage qu'il avait engagée ; qu'en affirmant que « l'intérêt à agir des créanciers défendus par Me A... dans la procédure engagée dans leur intérêt avant le jugement du 2 avril 2013 le dessaisissant existait et demeure », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 4 § 6), si Me A..., qui n'était plus en fonction du fait de la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 2 avril 2013, était encore effectivement pourvu de la qualité à agir dans le cadre de la présente instance en l'absence de toute reprise de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 643-13 du code et R. 643-24 de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le partage de l'indivision existant entre M. Kaya X... et Mme Sengul Y... épouse X... relative à l'immeuble situé lieudit « La Combe » commune de Maubec (Isère) ainsi que sur le tiers indivis de l'accès commun de la parcelle cadastrée section D 1615 sur la même commune, ordonné une expertise du bien immobilier et commis pour y procéder M. Z..., ordonné la vente des biens sur licitation à la barre du tribunal de grande instance, sur la mise à prix fixée par le rapport d'expertise judiciaire et aux conditions fixées par le cahier des charges qui sera déposé par la SCP Hernandez, Maguet, avocats au barreau de Bourgoin Jallieu et désigné le président de la chambre des notaires de l'Isère avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de partage ensuite de la licitation ; AUX MOTIFS QUE Kaya X... produit le jugement du tribunal de commerce du 2 avril 2013 qui prononce, à la demande du liquidateur, la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de Sengul X..., sous l'enseigne « X... Façades », épouse de Kaya X..., prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu statuant en matière commerciale de 21 janvier 2008 ; que le jugement déféré a ordonné la licitation du bien immobilier lieudit « La Combe » commune de Maubec, cadastré section D 1611, 1614, et 1618 sur lequel ils ont fait édifier une maison, et du tiers indivis de l'accès commun de la parcelle cadastrée section D 1615 sur la même commune ; que l'intérêt à agir des créanciers, défendus par Me A... dans la procédure engagée dans leur intérêt avant le jugement du 2 avril 2013 le dessaisissant, existait et demeure, notamment au regard des dispositions de l'article L. 643-13 du code de commerce selon lequel : « si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir d'office » ; que le premier juge a justement retenu que la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication et à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; qu'en outre, en application de l'article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ; qu'ainsi les créanciers auxquels la déclaration d'insaisissabilité est inopposable sont en droit, par l'action du liquidateur, de voir tout ou partie de leurs créances poursuivies sur le bien immobilier lieudit « La Combe » commune de Maubec, cadastré section D 1611, 1614, et 1618 et du tiers indivis de l'accès commun de la parcelle cadastrée section D 1615 sur la même commune ; que c'est ainsi justement que le tribunal a ordonné le partage de l'indivision existant sur ce bien et sa licitation sur une mise à prix fixée par expertise aux frais avancés du liquidateur ; ALORS QUE la clôture de la liquidation judiciaire a pour effet d'éteindre les dettes du débiteur ; qu'en ordonnant la licitation-partage du bien immobilier objet de la déclaration d'insaisissabilité sans autrement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (concl. p. 4 § 5), si la licitation de l'immeuble n'était pas devenue sans objet du fait de la clôture de la liquidation judiciaire de Mme X... par un jugement du 2 avril 2013, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 643-1 du code de commercearticle 815-17 alinéa 3 du code civil sans avoir à demander larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 643-13 du code de commerce selon lequelarticle L. 643-11 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
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- 30 juin 2015
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ECLI:FR:CCASS:2015:CO00649
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