Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00646
- Date
- 30 juin 2015
- Condamnation
- 6 846 764 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 mars 2013), que la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (la société Semcoda) a confié à la société Bat'idéal la réalisation de travaux de gros-oeuvre ; que lors de la réception des ouvrages, le 15 décembre 2010, la société Semcoda a émis des réserves, puis divers désordres, apparus depuis la réception, ont été récapitulés dans un procès-verbal du 5 janvier 2011 ; que, le 19 janvier 2011, la société Bat'idéal a été mise en liquidation judiciaire ; que, les réserves n'ayant pas été levées, la société Semcoda a déclaré, à ce titre, une créance de 68 467,65 euros ; Attendu que la société Semcoda fait grief à l'arrêt d'admettre sa créance au passif de la procédure pour la seule somme de 205,11 euros, rejetant ainsi sa demande tendant à l'admission de sa créance de 37 549,04 euros au titre des travaux de reprise des surfaces en béton ayant fait l'objet des réserves alors, selon le moyen : 1°/ que les désordres, signalés à la réception de l'ouvrage, qui n'ont pas été réparés par la suite, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur et de l'architecte qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que, pas davantage que le juge-commissaire à la liquidation de la société Bat-idéal, elle ne pouvait retenir qu'au titre de la garantie de parfait achèvement des dalles des balcons et terrasses et des escaliers, la société Semcoda détenait une créance de 37 549,04 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si indépendamment de la garantie de parfait achèvement, la société Bat'idéal n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de la société Semcoda, maître de l'ouvrage, au titre des désordres réservés à la réception et pour les dommages intermédiaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices ; qu'en rejetant la créance de la société Semcoda au titre des travaux réalisés par M. X... pour un coût de 37 549,04 euros, motif pris que les travaux de carrelage réalisés étaient d'une tout autre nature que les quelques finitions dues par la société Bat'idéal, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la modification du procédé constructif utilisé pour remédier aux désordres n'était pas nécessaire à remettre le maître de l'ouvrage dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l'absence de défaillance de la société Bat'idéal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil ; 3°/ que la déclaration des créances doit être faite même si elles ne sont pas établies par un titre, celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé étant déclarées sur la base d'une évaluation qui peut être confirmée ou réduite par le déclarant jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en statuant comme elle l'a fait motif pris que les pièces sur lesquelles se fondait la société Semcoda étaient toutes postérieures à sa déclaration de créance du 5 septembre 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce ; 4°/ qu'il appartient au juge de l'admission de la créance qui reconnaît celle-ci bien fondée en son principe de l'évaluer, au besoin après avoir ordonné toute mesure d'instruction utile ; qu'en jugeant qu'elle ne pouvait davantage que le juge commissaire fixer la créance de la société Semcoda à un autre montant que celui qu'elle réclamait, « faute d'éléments techniques sérieux permettant une évaluation des travaux qui auraient suffi à la levée des réserves litigieuses », la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ; 5°/ que le juge-commissaire, ou la cour d'appel statuant sur recours, qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut ; qu'en jugeant qu'elle ne pouvait davantage que le juge-commissaire fixer la créance de la société Semcoda à un autre montant que celui qu'elle réclamait, « faute d'éléments techniques sérieux permettant une évaluation des travaux qui auraient suffi à la levée des réserves litigieuses, éléments que l'appelante pouvait parfaitement communiquer ce qui explique qu'elle ne sollicite à titre subsidiaire aucune mesure technique », la cour d'appel a violé les articles L. 622-25, alinéa 1er, et R. 622-23 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Icart était intervenue pour nettoyer le réseau sous le dallage des garages, dont le défaut de nettoyage figurait parmi les désordres relevés le 5 janvier 2011, l'arrêt retient que ce nettoyage, dont le coût s'est élevé à 205,11 euros, doit être supporté par le passif de procédure de la société Bat'idéal au titre de la garantie de parfait achèvement ; qu'ayant relevé, en outre, que lors de la réception du 15 décembre 2010, au cours de laquelle la société Semcoda était représentée par deux maîtres d'oeuvre, et lors de l'établissement du procès-verbal du 5 janvier 2011, par un économiste de la construction, les réserves constatées n'étaient relatives qu'à des désordres mineurs nécessitant des travaux de reprise, tandis qu'à l'occasion de l'instance d'appel, la société Semcoda soutenait que la solidité de l'ouvrage était compromise en raison de la désagrégation du béton, l'arrêt retient que le solde de la créance invoquée par la société Semcoda, d'un montant de 37 549,04 euros, correspond au coût de travaux complémentaires commandés le 26 avril 2012 à M. X..., constructeur auquel le lot carrelage de l'ouvrage avait été confié ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'absence de lien de causalité entre les manquements imputables à la société Bat'idéal et les désordres mettant en cause la solidité de l'ouvrage invoqués par la société Semcoda, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches inopérantes invoquées par les première et deuxième branches, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis la créance de la société Semcoda au passif de la liquidation judiciaire de la société Bat'idéal à hauteur de la seule somme de 205,11 euros, rejetant ainsi sa demande tendant à la voir admise à hauteur de la somme totale de 37.754,15 euros, en ce compris une créance de 37.549,04 euros au titre des travaux de reprise des surfaces en béton ayant fait l'objet de réserves ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « figure parmi les désordres relevés le 5 janvier 2011, l'absence de nettoyage du réseau sous le dallage des garages ; qu'il est justifié que la SAS ICART est intervenue pour procéder à ce nettoyage, dont le coût s'est élevé à 205,11 ¿ TTC (cf facture en date du 16 mars 2012 constituant la pièce 12 du dossier de l'appelante) et doit être supporté par le passif de la SARL Bat'idéal au titre de la garantie de parfait achèvement ; que le solde de la créance invoquée par la Semcoda, d'un montant TTC de 37.549,04 ¿, correspond au coût des travaux complémentaires commandés le 26 avril 2012, à M. X..., constructeur auquel le lot carrelage de l'ouvrage avait été confié, consistant à carreler les balcons et terrasses des logements et les escaliers des bâtiments ; qu'il avait été constaté les 15 décembre 2010 et 5 janvier 2011 que les dalles en béton des balcons et terrasses et les marches d'escalier devaient être grattées ou poncées ou ré-agréées pour présenter un aspect lisse et uniforme ; que, pour justifier du bien-fondé de sa créance relative à des travaux de toute autre nature que les quelques finitions dues par la SARL Bat'idéal, la Semcoda soutient, d'une part qu'aucun maçon n'a accepté d'intervenir pour réaliser ces finitions, sauf à des conditions de prix inacceptables, supérieurs au coût des travaux de carrelage exécutés et, d'autre part, que la réalisation des travaux de carrelage était nécessaire pour assurer la pérennité de l'ouvrage ; que la cour observe tout d'abord que les pièces sur lesquelles se fonde la Semcoda sont toutes postérieures à sa déclaration de créance du 5 septembre 2011 ; que les affirmations de l'appelante selon lesquelles elle a vainement sollicité plusieurs maçons ne sont corroborées par aucun élément ; que le seul devis de la SA Montessuit en date du 12 octobre 2011, qu'elle produit aux débats, est relatif d'une part au ponçage des grattons sur escaliers et de 50 m² de dalles et d'autre part au traitement antipoussière de 377 m² de balcons et terrasses ; que son montant de 41.262 ¿ TTC confirme que cette société a proposé à la Semcoda une intervention à des conditions de prix effectivement inacceptables, ce qui ôte toute pertinence à la comparaison de ce montant au coût des travaux complémentaires réalisés par M. X... et à la conclusion que ces derniers étaient moins onéreux que de simples travaux de reprise ; que, lors de la réception, au cours de laquelle la Semcoda était représentée par deux maîtres d'oeuvre, et lors de l'établissement par la SARL Orlando Mapelli, économiste de la construction, du procès-verbal du 5 janvier 2011, les réserves constatées n'étaient relatives qu'à des désordres mineurs et les travaux de reprise consistaient seulement à gratter, poncer ou ré-agréer les bétons ; qu'à l'occasion de la présente instance, la Semcoda soutient que le béton se désagrégeait et qu'en conséquence, la solidité de l'ouvrage étant compromise, il convenait de mettre en oeuvre des travaux de reprise assurant sa pérennité, tels ceux commandés à M. X... le 26 avril 2012, soit 17 mois après la réception ; que ni la référence dans le devis Montessuit à un traitement pour éviter l'empoussiérage dû à la désagrégation du béton, s'il était maintenu dans son état, brut, ni le courrier de la SARL Orlando Mapelli en date du 7 novembre 2011 dans lequel M. Y... a indiqué qu'il "pensait préférable" pour la pérennité de l'ouvrage, de partir sur la réalisation d'un carrelage ne suffisent à démontrer que les réserves sus-mentionnées ont évolué vers des désordres plus importants voire de nature décennale, ce d'autant que l'assurance dommages ouvrage, pourtant intervenue dans ce dossier pour d'autres réserves, ne les a pas prises en compte et que M. X... a posé son carrelage sur un support qu'il n'a pas retravaillé ou traité, ce qui signifie que le béton ne présentait pas de vice et avait été correctement mis en oeuvre ; qu'en conséquence, la cour ne peut pas davantage que le juge-commissaire à la liquidation de la SARL Bat'idéal, retenir qu'au titre de la garantie de parfait achèvement des dalles des balcons et terrasses et des escaliers, la Semcoda détient une créance de 37.549,04 euros ; elle ne peut en outre pas fixer sa créance à un autre montant, faute d'éléments techniques sérieux permettant une évaluation des travaux qui auraient suffi à la levée des réserves litigieuses, éléments que l'appelante pouvait parfaitement communiquer ce qui explique qu'elle ne sollicite à titre subsidiaire aucune mesure technique, dont il convient de rappeler qu'elle ne pourrait être ordonnée à seule fin de suppléer sa carence probatoire » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Semcoda a fait valoir des prestations non conformes au procès-verbal de réception ; que, toutefois, ces travaux n'ont fait l'objet d'aucune estimation crédible et que par déclaration du 15 juin 2012, les travaux de reprise ne concernaient pas ceux visés à l'origine puisque ce sont les travaux du lot maçonnerie qui étaient prévus au départ et non les travaux du lot carrelage qui n'étaient pas à la charge de la société Bat'idéal (SASU) ; qu'en conséquence, la société Semcoda ne justifie pas avoir effectué des petites reprises qui avaient fait l'objet du procès-verbal de réception » ; 1°) ALORS QUE les désordres, signalés à la réception de l'ouvrage, qui n'ont pas été réparés par la suite, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur et de l'architecte qui, avant la levée des réserves, subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que, pas davantage que le juge-commissaire à la liquidation de la société Bat-idéal, elle ne pouvait retenir qu'au titre de la garantie de parfait achèvement des dalles des balcons et terrasses et des escaliers, la Semcoda détenait une créance de 37.549,04 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si indépendamment de la garantie de parfait achèvement, la société Bat'idéal n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun à l'égard de la Semcoda, maître de l'ouvrage, au titre des désordres réservés à la réception et pour les dommages intermédiaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices ; qu'en rejetant la créance de la Semcoda au titre des travaux réalisés par M. X... pour un coût de 37.549,04 euros, motif pris que les travaux de carrelage réalisés étaient d'une tout autre nature que les quelques finitions dues par la société Bat'idéal, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la modification du procédé constructif utilisé pour remédier aux désordres n'était pas nécessaire à remettre le maître de l'ouvrage dans la situation dans laquelle il se serait trouvé en l'absence de défaillance de la société Bat'idéal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la déclaration des créances doit être faite même si elles ne sont pas établies par un titre, celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé étant déclarées sur la base d'une évaluation qui peut être confirmée ou réduite par le déclarant jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en statuant comme elle l'a fait motif pris que les pièces sur lesquelles se fondait la Semcoda étaient toutes postérieures à sa déclaration de créance du 5 septembre 2011, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et R. 622-23 du Code de commerce ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au juge de l'admission de la créance qui reconnaît celle-ci bien fondée en son principe de l'évaluer, au besoin après avoir ordonné toute mesure d'instruction utile ; qu'en jugeant qu'elle ne pouvait davantage que le juge commissaire fixer la créance de la Semcoda à un autre montant que celui qu'elle réclamait, « faute d'éléments techniques sérieux permettant une évaluation des travaux qui auraient suffi à la levée des réserves litigieuses », la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du Code civil ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge-commissaire, ou la Cour d'appel statuant sur recours, qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut ; qu'en jugeant qu'elle ne pouvait davantage que le juge commissaire fixer la créance de la Semcoda à un autre montant que celui qu'elle réclamait, « faute d'éléments techniques sérieux permettant une évaluation des travaux qui auraient suffi à la levée des réserves litigieuses, éléments que l'appelante pouvait parfaitement communiquer ce qui explique qu'elle ne sollicite à titre subsidiaire aucune mesure technique », la Cour d'appel a violé les articles L. 622-25, alinéa 1er et R. 622-23 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du Code civilarticle 4 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1149 du Code civilarticle 4 du code civilarticle 1149 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00646
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA