Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00640
- Date
- 30 juin 2015
- Condamnation
- 96 817 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2014) que M. X... a, en 2001, ouvert deux comptes dans les livres de la société Banque Neuflize OBC (la banque) et, sur la recommandation de celle-ci, un compte dans les livres de la société ABN Amro Bank (la société ABN), de droit luxembourgeois, sur lequel il a versé une certaine somme, qui a été investie dans deux instruments financiers sécurisés libellés en dollars des États-Unis ; que la parité de cette monnaie par rapport à l'euro ayant varié défavorablement, M. X... a recherché la responsabilité de la banque et de la société ABN ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts contre la banque et la société ABN alors, selon le moyen : 1°/ que la seule qualité de notaire est impuissante à caractériser la qualité d'investisseur averti, qui suppose de disposer d'une compétence générale dans le domaine financier ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ayant exercé en qualité de notaire depuis 1965, il avait ainsi exercé au coeur de la vie économique et ne pouvait dès lors ignorer les éléments qu'il reprochait à la banque d'avoir occultés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité d'investisseur averti qu'elle a reconnu à M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que la banque est tenue, en sa qualité de prestataire de services d'investissement, d'informer son client sur les caractéristiques des produits proposés et de s'assurer de leur adéquation avec la situation personnelle, les attentes et les objectifs de celui-ci ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne pouvait ignorer qu'un placement effectué dans une monnaie étrangère était nécessairement soumis aux fluctuations des taux de change, sans rechercher, comme elle y était invitée, si lors de l'investissement, M. X... avait expressément indiqué à la banque qu'il entendait effectuer un placement sécurisé et si cette dernière lui avait indiqué que le placement qu'elle lui avait fait souscrire ne permettait pas de réaliser cet objectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que la banque est tenue, en sa qualité de prestataire de services d'investissement, d'informer son client sur les caractéristiques des produits proposés et de s'assurer de leur adéquation avec la situation personnelle, les attentes et les objectifs de celui-ci ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... ne pouvait ignorer qu'un placement effectué dans une monnaie étrangère était nécessairement soumis aux fluctuations des taux de change, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait affirmé à M. X... que le capital investi était garanti, sans toutefois lui préciser que le capital était garanti uniquement en dollars américains et non en euros, de sorte que toute perte de capital ne pouvait être exclue en raison des variations du taux de change, ce que M. X... ignorait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que M. X... avait, en qualité de notaire, exercé pendant trente cinq ans une activité professionnelle se trouvant au coeur de la vie économique, l'arrêt retient que les informations qu'il reproche à la société ABN d'avoir occultées étaient accessibles à tout investisseur et ne conduisaient pas à anticiper la possibilité d'une évolution défavorable de la parité entre le dollar et l'euro ; que par ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que la société ABN n'avait pas manqué à ses obligations de prestataire de services d'investissement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les investissements réalisés par M. X..., constitués d'obligations dont le capital était garanti, correspondaient à son objectif de procéder à des « placements défensifs » et qu'il ne pouvait ignorer, comme tout investisseur normalement avisé, qu'un placement effectué dans une monnaie étrangère était nécessairement soumis aux fluctuations des taux de change, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Yves X... de sa demande tendant à voir condamner solidairement la Société Banque NEUFLIZE OBC et la Société ABN AMRO BANK à lui payer la somme de 143.968,17 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la Société ABN AMRO BANK, par l'intermédiaire du notaire chargé de la cession des parts de Monsieur Yves X..., un chèque de 304 898,03 ¿ a été déposé sur le compte de Monsieur Yves X..., tenu en Euros dans livres de la Société ABN AMRO BANK, et ce contre reçu du 13 décembre 2001 ; qu'en février 2002, la somme de 287 094,01 ¿ a été investie dans deux produits libellés en US$ : · le 6 février 2002, dans des obligations à taux fixe ABN AMRO BANK NV EMTN pour 128 000 US$, l'échéance étant fixée au 6 février 2007, le montant en capital à la sortie étant fonction de l'indice S&P 500, et 115 % du capital initialement investi étant garanti, · le 20 février 2002, dans des obligations à taux fixe JP MORGAN INTERNATIONAL à hauteur de 120 000 US$ devant arriver à échéance le 20 février 2007, le capital de sortie étant fonction du panier ALPHAPLUS EQU1TY FUND, et 100 % du capital initialement investi étant garanti ; que Monsieur Yves X... reproche en premier lieu à la Société ABN AMRO BANK de ne pas l'avoir consulté sur le choix de la devise US$, alors qu'il avait fait le choix d'un profil défensif de valorisation en Euros ; que la Société ABN AMRO BANK répond que les deux investissements ont été réalisés à la demande de Monsieur Yves X... et non de sa propre initiative ; que Monsieur Yves X... n'a pas confié de mandat de gestion à la Société ABN AMRO BANK et la convention de compte prévoyait que des ordres pouvaient être donnés téléphoniquement sans confirmation écrite ; que les documents contractuels prévoyait bien des investissements en Euros mais autorisaient aussi l'usage d'autres devises ; que la Société ABN AMRO BANK produit les relevés de compte qu'elle a adressés à son client et qui font état des opérations de change en US$, ainsi que d'investissement dans cette même devise ; que Monsieur Yves X... n'a nullement contesté les opérations à réception des relevés ; que dès lors, la Cour déduit de ses éléments que Monsieur Yves X... a bien eu l'initiative des placements en US$ qui ont été exécutés par la Société ABN AMRO BANK et ne peut dès lors reprocher à cette société d'avoir agi de son propre chef ; que Monsieur Yves X... fait encore grief à la Société ABN AMRO BANK de ne pas l'avoir mis en garde contre le risque de change ; que toutefois, le Tribunal a justement estimé qu'un client normalement averti et diligent ne pouvait ignorer qu'un placement effectué dans une monnaie étrangère était nécessairement soumis aux fluctuations des taux de change ; qu'ainsi la Société ABN AMRO BANK n'était pas débitrice d'un devoir de mise en garde à l'égard d'un notaire concernant l'existence du risque de change ; que Monsieur Yves X... reproche enfin à la Société ABN AMRO BANK d'avoir commis une faute en faisant supporter les frais de la baisse de la devise américaine qu'elle anticipait sur des petits investisseurs privés ; qu'il convient toutefois de relever que Monsieur Yves X..., qui venait de prendre sa retraite après avoir exercé en qualité de notaire depuis 1965, avait ainsi exercé au coeur de la vie économique et ne pouvait dès lors ignorer les éléments qu'il reproche à la banque d'avoir occulté, à savoir : · les attentats du 11 septembre, la faillite d'ENRON, les menaces terroristes, · l'absence de prévision de redémarrage vigoureux de l'économie américaine en 2011, · la pénalisation des exportations américaine par un dollar fort, · le risque d'intervention en Irak; qu'en effet, ces données étaient accessibles à tout investisseur et il n'est démontré par aucune publication antérieure à février 2002 que leur mise en perspective n'ait pas fait sens qu'a posteriori concernant l'évolution de la parité US$ / ¿, Monsieur Yves X... se contentant de produire un article dubitatif paru dans la revue de l'OFCE d'avril 2001, qui ne cite la forte baisse du dollar que comme «L'autre scénario envisageable» ; qu'ainsi, l'appelant ne démontre nullement que la banque lui a caché des informations qu'elle détenait afin de se prémunir d'un risque qu'elle restait seule à connaître ; que sur la responsabilité de BANQUE NEUFLIZE OBC, la responsabilité de la société ABN AMRO BANK n'étant pas engagée, celle la BANQUE NEUFLIZE OBC n'est pas plus établie, étant relevé qu'il ne lui est reproché que la prescription des services de la Société ABN AMRO BANK; 1°) ALORS QUE la seule qualité de notaire est impuissante à caractériser la qualité d'investisseur averti, qui suppose de disposer d'une compétence générale dans le domaine financier ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ayant exercé en qualité de notaire depuis 1965, il avait ainsi exercé au coeur de la vie économique et ne pouvait dès lors ignorer les éléments qu'il reprochait à la banque d'avoir occultés, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité d'investisseur averti qu'elle a reconnu à Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; 2°) ALORS QUE la banque est tenue, en sa qualité de prestataire de services d'investissement, d'informer son client sur les caractéristiques des produits proposés et de s'assurer de leur adéquation avec la situation personnelle, les attentes et les objectifs de celui-ci ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... ne pouvait ignorer qu'un placement effectué dans une monnaie étrangère était nécessairement soumis aux fluctuations des taux de change, sans rechercher, comme elle y était invitée, si lors de l'investissement, Monsieur X... avait expressément indiqué à la banque qu'il entendait effectuer un placement sécurisé et si cette dernière lui avait indiqué que le placement qu'elle lui avait fait souscrire ne permettait pas de réaliser cet objectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la banque est tenue, en sa qualité de prestataire de services d'investissement, d'informer son client sur les caractéristiques des produits proposés et de s'assurer de leur adéquation avec la situation personnelle, les attentes et les objectifs de celui-ci ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... ne pouvait ignorer qu'un placement effectué dans une monnaie étrangère était nécessairement soumis aux fluctuations des taux de change, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait affirmé à Monsieur X... que le capital investi était garanti, sans toutefois lui préciser que le capital était garanti uniquement en dollars américains et non en euros, de sorte que toute perte de capital ne pouvait être exclue en raison des variations du taux de change, ce que Monsieur X... ignorait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1147 du Code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA