Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00626
- Date
- 23 juin 2015
- Condamnation
- 5 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 février 2014), que la société Bruhy Vacherand, victime de détournements commis par son comptable salarié, reprochant des manquements à son commissaire aux comptes, la société Grant Thornton, l'a assignée en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Bruhy Vacherand fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 822-17 du code de commerce, le commissaire aux comptes est responsable des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l'exercice de ses fonctions, indépendamment de l'étendue du préjudice subi par la société ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le montant des détournements opérés par la salariée était particulièrement limité au regard de l'importance du chiffre d'affaires de l'entreprise, pour en déduire qu'il ne peut, en cet état, être reproché à la société Grant Thornton d'avoir manqué à ses obligations, la cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ qu'en se déterminant par la circonstance que rien ne permet de présumer que le contrôle de cohérence entre les sorties de caisse et les remises en banque aurait pu révéler la fraude dès lors qu'il a été établi par l'enquête pénale que la salariée avait falsifié les cahiers de caisse dans le sens d'un équilibre apparent entre sorties de caisse et remises en banque, pour en déduire que la faute du commissaire aux comptes n'est pas caractérisée, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la société Bruhy Vacherand, qui faisait précisément valoir que l'analyse de la comptabilité de l'entreprise révélait que la plupart des sorties de caisse ne correspondaient pas aux entrées en banque, et notamment que 33 différences sur 48 imputations étaient constatées dans le compte virement de fonds de 2005, ce qui démontrait que les falsifications opérées par la salariée pénalement poursuivie n'avaient pas eu pour effet d'occulter ce déséquilibre entre les sorties de caisse et les remises en banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Bruhy Vacherand a fait valoir que s'il avait, comme il devait le faire, examiné le compte « virements internes », le commissaire aux comptes aurait nécessairement constaté l'anomalie résultant de ce que ce compte était soldé chaque mois par des charges sociales fictives, alors en outre que les écritures de régularisation étaient passées par le journal d'opérations diverses en provenance de journaux inhabituels et inappropriés pour le service de ce compte ; qu'ainsi, en estimant que le fait que le compte virement de fonds soit soldé rendait la fraude indécelable, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la société Bruhy Vacherand, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Bruhy Vacherand a encore fait valoir qu'indépendamment des faits ayant procuré un enrichissement personnel à la salariée, cette dernière avait commis d'autres erreurs que le commissaire aux comptes aurait dû déceler, et notamment une somme de 19 745, 52 euros de TVA déductible qui a été passée directement en charge, des erreurs concernant les réductions de cotisations sociales (loi Fillon), la comptabilisation de la participation des salariés aux fruits de l'expansion sans déduction de la CSG et de la CRDS, et l'absence de déduction, sur les bulletins de paie, de la part salariale des cotisations obligatoires de retraite ; qu'en estimant dès lors qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société Grant Thornton dans le cadre de sa mission de certification, sans examiner cette argumentation dénonçant plusieurs anomalies ayant échappé à la vigilance du commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusion, le moyen critique en sa quatrième branche une omission de statuer, laquelle peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que l'expert-comptable de la société Bruhy Vacherand, qui n'a découvert les anomalies qu'en 2006, a décrit le procédé utilisé par la salariée pour détourner les fonds, dont il résultait que le compte de virements de fonds ne présentait aucune anomalie manifeste lors du contrôle de trésorerie effectué par le commissaire aux comptes, la salariée ayant procédé à des falsifications permettant de faire apparaître un équilibre entre sorties de caisse et remises de banques ; qu'il retient que le mode opératoire particulier mis en oeuvre par la salariée, comptable chevronnée, allié au faible volume des détournements au regard du chiffre d'affaires global de la société, explique que les irrégularités aient échappé au commissaire aux comptes lors des sondages qu'il était seulement tenu de réaliser dans le cadre de sa mission de certification, à l'exclusion de la vérification exhaustive de la comptabilité de la société ; qu'il en déduit que la faute reprochée par la société Bruhy Vacherand n'est pas caractérisée ; que par ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bruhy Vacherand aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bruhy Vacherand Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société BRUHY VACHERAND, à l'encontre de la société GRANT THORNTON, au titre des exercices 2003, 2004 et 2005 ; AUX MOTIFS QUE L'article L 823-9 du code de commerce dispose que les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ; L'article L 822-17 du code de commerce énonce pour sa part que les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions ; En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au cours des exercices 2003, 2004 et 2005, les comptes de la SAS Bruhy Vacherand étaient affectés d'irrégularités ayant pour objet de dissimuler des détournements d'espèces réalisés par sa comptable, Mme X..., et qu'à aucun moment la SA Grant Thornton, qui a certifié les comptes, n'a décelé ces irrégularités ; Il sera rappelé que le commissaire aux comptes est tenu non pas à une obligation de résultat, mais à une obligation de moyens. Il n'a donc pas à vérifier l'intégralité des opérations comptables de l'exercice, ni à rechercher systématiquement toutes les erreurs et irrégularités que les comptes pourraient contenir ; Les contrôles sont réalisés par le commissaire aux comptes au moyen de sondages, en fonction de son évaluation des systèmes comptables et de contrôle interne de l'entreprise, son objectif étant d'obtenir l'assurance raisonnable qu'aucune anomalie significative n'affecte les comptes ; Il en résulte qu'il appartient en l'espèce à la SAS Bruhy Vacherand de démontrer l'existence d'une insuffisance de la SA Grant Thornton dans l'exécution de sa mission, une telle faute ne pouvant se déduire de manière automatique de la seule constatation de l'existence d'irrégularités, fussent-elles répétées sur plusieurs années ; A cet égard, il convient en premier lieu de relever que, comme le fait pertinemment observer la SA Grant Thornton, les détournements réalisés par Mme X... ne portaient, pour chaque exercice comptable, que sur un montant particulièrement limité au regard du chiffre d'affaires total de la société. Il apparaît en effet que les détournements concernaient annuellement une somme d'environ 20. 000 ¿, alors que le chiffre d'affaires s'élevait pour chacun des exercices affectés à plus de 15. 000. 000 ¿. Dès lors, les sommes détournées ne peuvent sérieusement être qualifiées de significatives au regard du volume global de l'activité de la société ; Il sera ensuite rappelé qu'une irrégularité frauduleuse que son auteur aura pris soin de rendre aussi peu décelable que possible sera, par définition, moins facilement détectée par le biais du contrôle global réalisé par le commissaire aux comptes qu'une simple erreur que personne n'aura cherché à dissimuler ; En l'occurrence, le procédé utilisé par Mme X... consistait à enregistrer au débit du compte " virement de fonds " un montant donné correspondant aux sorties d'espèces, mais à comptabiliser au journal de banque une somme inférieure, la différence entre ces deux montants représentant le détournement opéré, puis à créditer le compte " virement de fonds " du montant versé en banque, et enfin à solder ce compte par le biais d'une inscription fictive faite à son crédit, et portant sur un montant équivalent à celui détourné. Afin d'équilibrer les comptes in fine, elle créait ensuite des charges sociales fictives qu'elle disséminait en les portant au débit des différents comptes de charges sociales ; Or, comme le rappelle l'intimée, le compte virement de fonds est un compte de passage destiné à centraliser toutes les opérations faisant l'objet d'un enregistrement dans un ou plusieurs journaux auxiliaires, et devant nécessairement se retrouver soldé à l'issue, ce qui a toujours été le cas en l'espèce, compte tenu du procédé mis en oeuvre. Ce compte, pas plus que les journaux auxiliaires, ne présentait donc d'anomalie manifeste lors du contrôle de trésorerie opéré par le commissaire aux comptes, dont il convient de rappeler qu'il ne consistait pas en une vérification exhaustive des écritures passées en cours d'exercice. Dans ces conditions, et dans la mesure où, jusqu'en 2006, le cabinet d'expertise comptable n'avait lui-même pas décelé d'anomalie en dépit des rapprochements de compte qu'il n'avait sans aucun doute pas manqué de faire, aucune vérification complémentaire ne s'imposait au commissaire aux comptes. La dissémination par Mme X... des sommes détournées entre différents comptes de charges sociales a d'autre part permis de dissimuler l'écart existant entre les charges réelles réglées à l'URSSAF et les charges enregistrées, y compris fictives, en profitant de l'absence de cohérence directe entre le compte de dette vis-à-vis de l'URSSAF et les comptes de charges sociales et patronales, qui sont répartis non par nature de charge, mais par nature de service. Ainsi, l'expert-comptable a lui-même indiqué aux enquêteurs dans le cadre de la procédure pénale que cette manière de faire avait permis de rendre très faibles les écarts pouvant être constatés, ce qui permettait de les faire considérer comme parfaitement acceptables lors d'un audit, et de ne pas justifier la réalisation d'un contrôle supplémentaire. Par ailleurs, à supposer que les sondages réalisés par le commissaire aux comptes aient pu porter sur une écriture frauduleuse, rien ne permet de présumer que le contrôle de cohérence entre les sorties de caisse et les remises en banque aurait pu effectivement révéler la fraude, dès lors qu'il a été établi par l'enquête pénale que Mme X... avait falsifié les cahiers de caisse dans le sens d'un équilibre apparent entre sorties de caisse et remises en banque. Enfin, il sera rappelé qu'aucune anomalie n'a été détectée au cours des années par les services fiscaux ni par l'URSSAF, laquelle analyse pourtant plus particulièrement les comptes de charges sociales utilisés par Mme X... dans le cadre de ses malversations. En définitive, le mode opératoire particulier mis en oeuvre, émanant d'une comptable chevronnée, allié au faible volume des détournements au regard du chiffre d'affaires global de la société, explique que les irrégularités aient parfaitement pu passer inaperçues du commissaire aux comptes lors des sondages que seul il était tenu de réaliser dans le cadre de sa mission de certification, à l'exclusion de la vérification exhaustive de la comptabilité de la société. La faute reprochée à la SA Grant Thornton n'est donc pas suffisamment caractérisée. Dès lors, les demandes non prescrites formées à son encontre par la SAS Bruhy Vacherand seront rejetées (arrêt, pages 5 et 6) ; 1°/ ALORS QU'en application de l'article L 822-17 du Code de commerce, le commissaire aux comptes est responsable des conséquences dommageables des fautes et négligences commises dans l'exercice de ses fonctions, indépendamment de l'étendue du préjudice subi par la société ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le montant des détournements opérés par la salariée était particulièrement limité au regard de l'importance du chiffre d'affaires de l'entreprise, pour en déduire qu'il ne peut, en cet état, être reproché à la société GRANT THORNTON d'avoir manqué à ses obligations, la Cour d'appel qui se détermine par un motif inopérant a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ ALORS QU'en se déterminant par la circonstance que rien ne permet de présumer que le contrôle de cohérence entre les sorties de caisse et les remises en banque aurait pu révéler la fraude dès lors qu'il a été établi par l'enquête pénale que la salariée avait falsifié les cahiers de caisse dans le sens d'un équilibre apparent entre sorties de caisse et remises en banque, pour en déduire que la faute du commissaire aux comptes n'est pas caractérisée, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante (pages 18 et 19), qui faisait précisément valoir que l'analyse de la comptabilité de l'entreprise révélait que la plupart des sorties de caisse ne correspondaient pas aux entrées en banque, et notamment que 33 différences sur 48 imputations étaient constatées dans le compte virement de fonds de 2005, ce qui démontrait que les falsifications opérées par la salariée pénalement poursuivie n'avaient pas eu pour effet d'occulter ce déséquilibre entre les sorties de caisse et les remises en banque, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pages 18 et 23), l'exposante a fait valoir que s'il avait, comme il devait le faire, examiné le compte « virements internes », le commissaire aux comptes aurait nécessairement constaté l'anomalie résultant de ce que ce compte était soldé chaque mois par des charges sociales fictives, alors en outre que les écritures de régularisation étaient passées par le journal d'opérations diverses en provenance de journaux inhabituels et inappropriés pour le service de ce compte ; Qu'ainsi, en estimant que le fait que le compte virement de fonds soit soldé rendait la fraude indécelable, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (page 24), l'exposante a encore fait valoir qu'indépendamment des faits ayant procuré un enrichissement personnel à la salariée, cette dernière avait commis d'autres erreurs que le commissaire aux comptes aurait dû déceler, et notamment une somme de 19. 745, 52 ¿ de TVA déductible qui a été passée directement en charge, des erreurs concernant les réductions de cotisations sociales (loi Fillon), la comptabilisation de la participation des salariés aux fruits de l'expansion sans déduction de la CSG et de la CRDS, et l'absence de déduction, sur les bulletins de paie, de la part salariale des cotisations obligatoires de retraite ; Qu'en estimant dès lors qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société GRANT THORNTON dans le cadre de sa mission de certification, sans examiner cette argumentation dénonçant plusieurs anomalies ayant échappé à la vigilance du commissaire aux comptes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L 822-17 du code de commerce énonce pour sa paarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L 822-17 du Code de commercearticle 463 du code de procédure civilearticle L 823-9 du code de commerce dispose que les carticle L. 822-17 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA