Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00596
- Date
- 16 juin 2015
- Condamnation
- 2 011 590 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société 2L Informatique (la société 2LI) ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 avril 2010, le liquidateur a assigné son gérant, M. X..., en responsabilité pour insuffisance d'actif ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une partie de l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a procédé quelques jours avant le dépôt de bilan au remboursement anticipé d'un prêt dont il était caution, en ayant connaissance de la situation de la société 2LI au regard de la cessation des paiements, distrayant ainsi une somme dans son intérêt personnel au détriment de l'ensemble des créanciers de cette société, comportement qui caractérise une faute de gestion ayant contribué de façon certaine à l'insuffisance d'actif ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le remboursement litigieux, qui avait diminué tant le passif que l'actif, avait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Pierre Bruart, en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2L Informatique, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Thomas X... à payer à la société PIERRE BRUART ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 2L INFORMATIQUE la somme de 18 956,87 € ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient de rappeler que le tribunal de commerce de Nancy, par jugement du 27 avril 2010, a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL 2 IL et nommé la société civile professionnelle PIERRE BRUART en qualité de liquidateur ; que ce jugement a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2009 ; que Monsieur X... était gérant de la SARL 2 IL ; qu'il reste gérant de la SARL 2TI dont l'activité est similaire ; que la cour de céans a, dans un arrêt rendu ce jour entre la société civile professionnelle PIERRE BRUART et la SARL 2TI, annulé la cession des actifs de la SARL 2LI à la SARL 2TI, condamné la SARL 2TI à rembourser à la société civile la société civile professionnelle BRUART la somme de 17 053 ¿ ; que cette décision sanctionne des actes commis par le gérant de la SARL 2TI pendant la période suspecte au détriment des créanciers de la SARL 2LI ; qu'aux termes de l'article L 651.2 du code de commerce "la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion" ; que le tribunal de commerce a relevé justement que Monsieur X... avait payé une créance de la société L2I envers la société 2TI, dont il s'était porté caution et alors que la créance n'était pas exigible, privant ainsi les autres créanciers d'un élément d'actif ; que le tribunal a donc considéré à bon droit que le comportement de Monsieur X... avait privé les créanciers de le 2LI d'éléments d'actif qui pouvaient être distribués ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à la société civile professionnelle BRUART ès qualités de liquidateur la SARL 2LI la somme de 18 956,87 € ; que Monsieur X... reconnaît que la SARL 2LI avait cessé son activité dès le mois de septembre 2009 alors que la cessation des paiements était apparue dès le 30 juin 2009 ; que cette situation l'obligeait à déclarer la cessation des paiements dans les jours suivants le 30 juin 2009 et non pas le 14 avril 2010 comme il l'a fait ; qu'une faute de gestion peut être encore reconnue à l'encontre de Monsieur X... en raison de la cession du matériel de la SARL 2 IL à la SARL 2TI à quelques jours de l'ouverture de la procédure collective ; que seule la première faute de gestion de Monsieur X..., qui a été admise par le tribunal de commerce, a contribué de façon certaine à l'insuffisance d'actif de la société 2LI ; qu'en conséquence le jugement entrepris mérite d'être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à la société civile professionnelle BRUART la somme de 956,87 ¿ ; que la société civile professionnelle BRUART doit être déboutée de sa demande en paiement d'une somme supérieure (26 398 €) » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur le paiement prioritaire du créancier en faveur duquel Monsieur X... s'était porté caution, constatant que : - Monsieur X..., en ayant parfaite connaissance de la situation de sa société au regard de la cessation des paiements, a procédé au paiement prioritaire, et ce quelques jours seulement avant son dépôt de bilan, d'un créancier de sa société pour le remboursement d'un prêt dont il s'était porté caution, le dit prêt n'étant pas devenu exigible, - que le fait de procéder volontairement à ce remboursement anticipé a dégagé celui-ci personnellement de tout engagement financier en sa qualité de caution vis-à-vis de ce créancier, - qu'il a ainsi agi, en distrayant dans 2L INFORMATIQUE une somme dans son intérêt personnel au détriment de l'ensemble des créanciers de la SARL 2L INFORMATIQUE - que le fait qu'il se soit porté caution dans la société TLI 2T INFORMATIQUE ne peut constituer en soi une explication à son agissement dans la société 2L INFORMATIQUE, le tribunal considère que Monsieur X... a engagé sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société en liquidation à concurrence des sommes ainsi remboursées ; qu'en conséquence de quoi, le tribunal fera partiellement droit à la demande de la SCP BRUART et condamnera personnellement Monsieur Thomas X... à payer à cette dernière le montant des sommes remboursées par anticipation par la société 2L INFORMATIQUE à la Banque CIC EST selon relevé bancaire (pièce SCP BRUART N° 13 -page 4/4 - lignes 13,19, 20 et 24) soit : 18 956,87 € se décomposant de la manière suivante : somme remboursée le 09/04/2010 6 500 €, somme remboursée le 16/04/2011 5 900 €, somme remboursée le 22/04/201 6 481,87 € et les frais de remboursement anticipé d'un montant de 75,00 € en date du 16/04/2011 » ALORS 1°) QU'en affirmant que le tribunal avait justement relevé que Monsieur X... avait payé une dette non exigible de la société 2LI envers la société 2TI garantie par son cautionnement, quand le jugement dont appel avait retenu le remboursement par anticipation de l'emprunt souscrit par la société 2LI auprès de la banque CIC à qui l'exposant avait donné sa caution, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE le paiement en période suspecte d'une dette, fût-elle non exigible et garantie par le cautionnement du dirigeant de la société débitrice, diminue autant le passif que l'actif et ne saurait donc, par lui-même, contribuer à l'insuffisance d'actif ; qu'en imputant à Monsieur X... une faute de gestion ayant concouru à l'insuffisance d'actif pour avoir payé, en l'état de la cessation des paiements de la société 2LI, une dette de celle-ci non encore exigible et garantie par son cautionnement, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; ALORS 3°) QUE Monsieur X... soulignait que le tribunal lui avait faussement reproché un paiement prioritaire de la banque, parce que le comblement du découvert en compte courant en date du 7 avril 2010 résultait du jeu normal de la compensation propre à ce type de compte et avait évité des frais et agios qui eussent aggravé le passif, parce que le remboursement du prêt avait évité des intérêts et indemnité pour déchéance du terme qui eussent également aggravé le passif à telle enseigne que le liquidateur n'avait pas agi en nullité de ce remboursement puisqu'il n'y avait aucun intérêt, et parce que le remboursement de la banque à hauteur de 6 500 € avait été en réalité financé par ses deniers personnels dont il avait fait l'apport à la société 2LI par chèque de 6 550 € du 20 avril 2010 (conclusions, p. 10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à exclure que Monsieur X... ait commis une faute de gestion ayant concouru à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 651-2 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA