Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00587
- Date
- 16 juin 2015
- Condamnation
- 95 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2013), que, le 23 janvier 2006, la société Netmakers ingénierie (la société NMI), filiale de la société Netmakers (la société NM), a cédé à celle-ci divers progiciels dont elle détenait les droits, pour le prix de 950 000 euros réglé par compensation avec une créance de la société mère sur sa filiale, au titre d'une avance en compte courant ; que, le 5 mai 2006, la société NMI a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Antibes, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er avril 2006 ; qu'invoquant la fraude paulienne, le liquidateur a assigné devant ce tribunal la société NM en inopposabilité de la compensation et paiement de la somme de 950 000 euros ; que, par arrêt du 22 mars 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, estimée compétente en raison de la situation, dans son ressort, du siège de la société NM ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 mars 2012 en ce qu'il a dit que le tribunal de commerce d'Antibes n'était pas compétent pour connaître du litige et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 2013 par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi n° Z 14-13. 970 formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que l'action paulienne n'est recevable que si au moment où le juge statue, le créancier justifie d'une créance certaine, quand elle était saisie d'une action paulienne exercée par un liquidateur judiciaire agissant dans l'intérêt collectif des créanciers de la société NMI, et sans qu'il résulte de ses constatations que la procédure de liquidation judiciaire de cette société laquelle ne pouvait avoir été ouverte sans l'existence de créances certaines, aurait été clôturée pour extinction du passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 2°/ que M. X..., ès qualités, faisait valoir, que l'acte litigieux a causé un préjudice aux créanciers de la société NMI, dès lors que celle-ci a échangé un actif négociable (les progiciels) contre l'abandon d'un compte courant irrécouvrable par la compensation litigieuse, le but de l'opération étant l'exfiltration des actifs du patrimoine de cette société avant son dépôt de bilan ; qu'en énonçant que M. X... ne mettrait pas en cause le transfert des progiciels de la société NMI dans la société NM et la cession des actifs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en excluant sous couvert de paiement par compensation d'une dette échue, tout préjudice causé aux créanciers par l'acte litigieux, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si ce préjudice ne résultait pas de la perte par les créanciers de la procédure collective d'un actif négociable (les progiciels), dont le prix ne figurait de surcroît pas non plus à l'actif du débiteur dès lors qu'il avait été réglé par compensation avec un compte courant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 4°/ qu'en énonçant qu'un paiement par compensation de créances réciproques échues n'est pas un moyen de paiement « inhabituel » puisque prévu par les articles 1234 et 1289 et suivants du code civil, et ne constitue donc pas une fraude en lui-même, quand le caractère licite du mode de paiement choisi n'en fait pas pour autant un mode de paiement habituel et qu'il lui appartenait de rechercher si le paiement du prix de cession des actifs de la filiale à la société mère, par compensation entre ce prix et le compte courant de cette dernière au sein de la filiale en difficulté, peut être considéré comme un mode habituel de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ; 5°/ qu'en se bornant à affirmer que les conditions d'une compensation existaient (créances réciproques, certaines, liquides et exigibles), sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur la preuve de l'existence et de l'exigibilité de la prétendue créance de la société NM, expressément contestées par M. X..., ès qualités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1291 et 1167 du code civil ; 6°/ qu'en excluant l'existence d'un appauvrissement du débiteur et d'un préjudice résultant pour les créanciers du paiement par compensation du prix des logiciels litigieux, après avoir constaté que la cession n'avait pas amélioré le bilan de la société NMI puisque la plus-value comptabilisée au titre de la cession des progiciels s'est trouvée aussitôt absorbée par la clause de retour à meilleure fortune spécifiée, à laquelle avaient été soumis les abandons de créances de 2003 et 2004 d'un montant total de 1 070 000, 44 euros, ce dont il résulte que la cession litigieuse avait permis, sous couvert d'un retour à meilleure fortune, de faire renaître une dette de la société NMI laquelle avait été abandonnée par la société mère, entraînant ainsi la perte de la plus-value résultant de la cession des logiciels par une compensation entre leur prix et une créance remise en vigueur pour les besoins de la cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1167 du code civil ; Mais attendu que seuls sont attaquables par la voie de l'action paulienne les paiements effectués par des moyens inhabituels ; qu'après avoir énoncé que le paiement d'une dette échue fait par compensation n'est pas inhabituel et ne constitue pas en lui-même une fraude, l'arrêt retient que le liquidateur ne remet pas en cause la cession d'actifs intervenue, mais seulement son mode de paiement, dont les conditions étaient cependant réunies, et qu'il n'en est résulté aucun appauvrissement des créanciers ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches invoquées aux troisième, quatrième, cinquième branches, que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par la première branche, et sans dénaturer les conclusions du liquidateur, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Netmakers ingénierie, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître X... es qualités de liquidateur judiciaire de la société Netmakers Ingénierie (NMI) de sa demande au principal et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; Alors gue la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 22 mars 2012 en ce qu'il a dit que le Tribunal de commerce d'Antibes n'était pas compétent pour connaitre du litige et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, entrainera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris par application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître X... es qualités de liquidateur judiciaire de la société Netmakers Ingénierie (NMI) de sa demande au principal et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; Aux motifs gue la preuve de l'insolvabilité du débiteur NMI à la date de l'introduction de la transaction existait même si la date de cessation des paiements est définitivement fixée postérieurement ; que la filiale était en effet dans une situation financière ne lui permettant pas de faire face à son exploitation sans les avances en compte courant de la maison mère dont celle-ci ne demandait pas le remboursement pour éviter de révéler la rupture de continuité d'exploitation de sa fille et lui permettre d'opérer le montage en cause ; que l'insolvabilité au jour de l'acte litigieux était d'autant plus apparente que la mère était à l'origine du mode de financement en cause, en l'absence de tout crédit possible ainsi que de son dérapage dans le temps ; que si le liquidateur n'a pas considéré que cette opération telle qu'elle a été organisée, était de nature à justifier la responsabilité des dirigeants sociaux de NMI, écartant alors toute action sur la faute de gestion susceptible d'être recherchée sur la base des articles L 651-1 et suivants du même Code, il est rappelé qu'il n'est pas nécessaire en l'occurrence, d'établir une intention de nuire ; que le souci de faire fraude suffit pour attaquer un acte par la voie de l'action paulienne, la seule connaissance du préjudice causé au créancier étant suffisante si l'acte est à titre gratuit, ce qui n'est pas le cas, et le montage favorable au tiers complice étant.... impératif si l'acte est à titre onéreux ; qu'or la société Netmakers SA, en expliquant qu'elle voulait éviter d'avoir à constater une perte comptable par l'abandon de sa créance contre sa filiale, en se portant acquéreur d'un actif sans aucune valeur reconnait ainsi qu'elle n'avait en vue que la défense de ses propres intérêts ; que par ailleurs il est clair que la cession n'a pas amélioré le bilan de NMI puisque la plus-value comptabilisée au titre de la cession des progiciels s'est trouvée aussitôt absorbée par la clause de retour à meilleur fortune spécifiée à laquelle avaient été soumise ses abandons de créances de 2003 et 2004 d'un montant total de 1. 070. 000, 44 euros, qui enregistre une perte de 931. 960 euros au 31. 03. 2006 (pièce 13) ; qu'ainsi le montage juridique et financier destiné à sortir les progiciels de NMI a d'autant plus été réalisé de concert avec la société Netmakers SA que celle-ci est à l'origine de cet acte de gestion ; que la cour considère par ailleurs non anodin que la procédure ait été ouverte sur déclaration de cessation des paiements non seulement quelques jours après la réalisation du montage en cause mais auprès d'un autre tribunal que celui du siège social ; que cependant l'action paulienne n'est recevable que si au moment où le juge statue, le créancier justifie d'une créance certaine ; qu'or la cour constate sur ce point que : - certes le rachat des progiciels vaut reconnaissance de leur appartenance à NMI par la société Netmakers SA d'autant que Maître X... observe à juste titre que l'aide à l'innovation Oseo ne peut, au regard des éléments fournis, être attribuée à un programme identifié et la pièce fournie comme le constat d'échec du développement en cause est postérieur à la liquidation judiciaire de NMI, - Maitre X... ne met pas en cause le transfert des progiciels de NMI dans la société Netmakers SA mais l'opération ayant consisté à acquitter le prix par le jeu d'une compensation ; qu'or l'intimée observe avec raison que : - un paiement par compensation de créances réciproques échues n'est pas un moyen de paiement « inhabituel » puisque prévu par les articles 1234 et 1289 et suivants du Code civil, et ne constitue donc pas une fraude en lui-même ; - les conditions d'une compensation existaient (créances réciproques, certaines, liquides et exigibles) ; - aucun préjudice n'a été causé aux créanciers en l'absence de tout appauvrissement de NMI, le paiement d'une dette échue excluant tout appauvrissement du débiteur et donc tout préjudice pour les créanciers ; - que la cour considère ainsi que la compensation en cause est opposable aux créanciers de la procédure collective ouverte au bénéfice de NMI ; qu'il eut fallu que Maître X... demande le report de la date de cessation des paiements pour remettre en cause la sortie des progiciels de l'actif de NMI ou remette en cause sur le même fondement, l'action paulienne, la cession des actifs ; 1°- Alors qu'en énonçant que l'action paulienne n'est recevable que si au moment où le juge statue, le créancier justifie d'une créance certaine, quand elle était saisie d'une action paulienne exercée par un liquidateur judiciaire agissant dans l'intérêt collectif des créanciers de la société Netmakers Ingénierie, et sans qu'il résulte de ses constatations que la procédure de liquidation judiciaire de cette société laquelle ne pouvait avoir été ouverte sans l'existence de créances certaines, aurait été clôturée pour extinction du passif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; 2°- Alors gue Maître X... faisait valoir (conclusions p. 6), que l'acte litigieux a causé un préjudice aux créanciers de Netmakers Ingénierie, dés lors que celle-ci a échangé un actif négociable (les progiciels) contre l'abandon d'un compte courant irrécouvrable par la compensation litigieuse, le but de l'opération étant l'exfiltration des actifs du patrimoine de cette société avant son dépôt de bilan ; qu'en énonçant que Maître X... ne mettrait pas en cause le transfert des progiciels de NMI dans la société Netmakers SA et la cession des actifs, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°- Alors qu'en excluant sous couvert de paiement par compensation d'une dette échue, tout préjudice causé aux créanciers par l'acte litigieux, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée (conclusions p. 6), si ce préjudice ne résultait pas de la perte par les créanciers de la procédure collective d'un actif négociable (les progiciels), dont le prix ne figurait de surcroît pas non plus à l'actif du débiteur dès lors qu'il avait été réglé par compensation avec un compte courant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; 4°- Alors qu'en énonçant qu'un paiement par compensation de créances réciproques échues n'est pas un moyen de paiement « inhabituel » puisque prévu par les articles 1234 et 1289 et suivants du Code civil, et ne constitue donc pas une fraude en lui-même, quand le caractère licite du mode de paiement choisi n'en fait pas pour autant un mode de paiement habituel et qu'il lui appartenait de rechercher si le paiement du prix de cession des actifs de la filiale à la société mère, par compensation entre ce prix et le compte courant de cette dernière au sein de la filiale en difficulté, peut être considéré comme un mode habituel de paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; 5°- Alors qu'en se bornant à affirmer que les conditions d'une compensation existaient (créances réciproques, certaines, liquides et exigibles), sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur la preuve de l'existence et de l'exigibilité de la prétendue créance de la société Netmakers, expressément contestées par Maître X... (conclusions p. 5), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1291 et 1167 du Code civil ; 6°- Alors qu'en excluant l'existence d'un appauvrissement du débiteur et d'un préjudice résultant pour les créanciers du paiement par compensation du prix des logiciels litigieux, après avoir constaté que la cession n'avait pas amélioré le bilan de NMI puisque la plus-value comptabilisée au titre de la cession des progiciels s'est trouvée aussitôt absorbée par la clause de retour à meilleure fortune spécifiée, à laquelle avaient été soumis les abandons de créances de 2003 et 2004 d'un montant total de 1. 070. 000, 44 euros, ce dont il résulte que la cession litigieuse avait permis, sous couvert d'un retour à meilleure fortune, de faire renaître une dette de la société Netmakers Ingénierie laquelle avait été abandonnée par la société mère, entraînant ainsi la perte de la plus-value résultant de la cession des logiciels par une compensation entre leur prix et une créance remise en vigueur pour les besoins de la cause, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1167 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1167 du Code civil.article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 4 du Code de procédure civilearticle 1167 du code civilarticle 1167 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00587
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