Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00579
- Date
- 16 juin 2015
- Condamnation
- 3 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., gérante de la société Eurobat maçonnerie plâtrerie carrelages (la société), s'est, par acte du 14 décembre 2006, rendue caution envers le Crédit lyonnais d'un prêt consenti par cette banque à la société, le même jour, dans la limite de 11 500 euros, et a souscrit le 9 octobre 2007 un engagement de caution solidaire « à objet général » dans la limite de 39 000 euros ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 septembre 2010, le Crédit lyonnais a demandé la fixation de sa créance au passif et l'exécution des engagements de caution ; que la société Gestion et titrisation internationales (la société GTI) est venue aux droits du Crédit lyonnais ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société GTI les sommes de 11 500 euros et 39 000 euros alors, selon le moyen, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en se bornant à relever que Mme X... ne contestait pas avoir aperçu en 2007, outre sa rémunération mensuelle nette de 1 025,63 euros, des revenus fonciers à hauteur de 11 636 euros, sans pour autant s'en expliquer, pour en déduire qu'elle était défaillante dans l'administration de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution, par rapport à ses revenus et ses biens, sans pour autant rechercher si, même en prenant en considération ces revenus fonciers, en sus de ses revenus du travail, l'engagement était manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le revenu annuel de la caution, de 12 343 euros en 2006, était compatible avec la limite de son premier engagement, l'arrêt retient que, pour la période correspondant à la souscription du second, Mme X... ne produit que le seul bulletin de paie du mois d'octobre 2007 faisant apparaître un salaire mensuel de 1 025,63 euros net, sans verser d'avis d'imposition ni démentir l'affirmation du Crédit lyonnais selon laquelle elle disposerait de revenus fonciers ; que la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ces constatations que la caution ne rapportait pas la preuve, à sa charge, de la disproportion manifeste entre ses engagements et ses biens et revenus, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de déchéance des intérêts et pénalités alors, selon le moyen, que lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; qu'à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ; qu'en se bornant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts et pénalités, à relever qu'elle avait été avisée « par LRAR du 16 novembre 2009 du premier impayé », sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette information lui avait été délivrée dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité du paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47-II, alinéa 3, de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ; Mais attendu qu'ayant relevé que la caution avait été avisée du premier impayé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 16 novembre 2009, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la déchéance des intérêts et pénalités, l'arrêt retient que la banque justifie avoir satisfait à son obligation d'information envers la caution en produisant la copie des courriers simples qu'elle lui a adressés en mars 2007, 2008 et 2009 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette information avait été donnée au titre des années 2010 et 2011, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... tendant à la déchéance des intérêts et pénalités, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Gestion et titrisation internationales aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Concetta Y..., en sa qualité de caution de la Société EUROBAT, à payer à la Société GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES (GTI), en sa qualité de gestionnaire du Fonds commun de titrisation HUGO CREANCES 2, comme venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, la somme de 11.500 euros et celle de 39.000 euros ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 341-4 du Code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que Madame Y... a souscrit deux engagements de caution, le premier de 11.500 euros afférent à un prêt, en date du 14 décembre 2006, et le second de 39.000 euros de caractère général , en date du 9 octobre 2007 ; qu'à l'époque de souscription du premier engagement de caution, Madame Y..., qui produit son avis d'imposition 2007, justifie d'un revenu annuel de 12.343 ¿ compatible avec cette dernière obligation d'un montant tout relatif qui n'excède pas 11.500 euros ; qu'à l'époque de souscription du deuxième engagement de caution, Madame Y... se limite à verser aux débats un bulletin de salaire du mois d'octobre 2007 faisant état d'une rétribution mensuelle brute de 1.254,31 euros et nette de 1.025,63 euros ; qu'elle ne produit aucun autre justificatif sur cette période ; qu'il est objecté par le CRÉDIT LYONNAIS que Madame Y... aurait perçu des revenus fonciers en complément de sa rémunération jusqu'à hauteur de 11.636 euros ; que cette allégation n'est pas démentie par Madame Y..., qui ne s'en explique pas, alors qu'il lui suffisait de produire son avis d'imposition 2008 pour rendre compte de l'ensemble de ses revenus tant du travail que du capital ; qu'en s'abstenant de produire ce document, Madame Y... est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui revient d'établir du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses revenus et à ses biens ; que le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à réduire à 39.000 euros et 11.500 euros les condamnations prononcées à l'encontre de Madame Y..., sa garantie étant en effet plafonnée à ces montants sans qu'elle puisse les excéder ; ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en se bornant à relever que Madame Y... ne contestait pas avoir aperçu en 2007, outre sa rémunération mensuelle nette de 1.025,63 euros, des revenus fonciers à hauteur de 11.636 euros, sans pour autant s'en expliquer, pour en déduire qu'elle était défaillante dans l'administration de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution, par rapport à ses revenus et ses biens, sans pour autant rechercher si, même en prenant en considération ces revenus fonciers, en sus de ses revenus du travail, l'engagement était manifestement disproportionné aux biens et aux revenus de Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du Code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Concetta Y... tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts et pénalités, au titre des engagements de caution souscrits au profit du CREDIT LYONNAIS, aux droits duquel vient la Société GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES ; AUX MOTIFS QUE la banque justifie avoir satisfait à son obligation d'information envers la caution en produisant la copie des courriers simples qu'elle lui a adressés en mars 2007, 2008 et 2009 et en l'avisant par LRAR du 16 novembre 2009 du premier impayé, de sorte que la demande de Madame Y... tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts et pénalités sera rejetée ; 1°) ALORS QUE les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que cette obligation perdure jusqu'à l'extinction de la dette garantie, peu important la délivrance d'une mise en demeure ou l'exercice d'une action en justice ; qu'en se bornant à relever, pour débouter Madame Y... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts, que l'information annuelle lui avait délivrée en mars 2007, 2008 et 2009, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces lettres avaient été adressées au titre des années 2010 et 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier ; 2°) ALORS QUE, lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; qu'à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ; qu'en se bornant, pour débouter Madame Y... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts et pénalités, à relever qu'elle avait été avisée « par LRAR du 16 novembre 2009 du premier impayé », sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette information lui avait été délivrée dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité du paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47-II, alinéa 3, de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
Articles de loi cités
article L 341-4 du Code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L 313-22 du Code monétaire et financierarticle L 341-4 du Code de la consommation.article L. 313-22 du code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00579
Données disponibles
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