Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00503
- Date
- 27 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 25 novembre 2013) et les productions, que le capital de la société à responsabilité limitée Autre Mer (la société) était réparti entre Loïc X..., M. Y... et Mme Z..., qui étaient cogérants, et Mme A..., chacun des associés étant titulaire de 125 des 600 parts sociales ; que Loïc X... est décédé le 28 septembre 2008 en laissant pour héritiers ses parents, M. et Mme X... ; que les associés, réunis en assemblée le 15 avril 2010, ont décidé de ne pas agréer M. et Mme X... en qualité d'associés ; que faisant valoir que cet agrément était réputé acquis depuis le 20 février 2010, en l'absence de réponse dans le délai légal de trois mois à leur demande d'agrément du 20 novembre 2009, ces derniers ont assigné la société et les associés afin qu'il soit constaté qu'ils avaient la qualité d'associés pour avoir bénéficié d'un agrément tacite et que soient annulées les délibérations adoptées par l'assemblée du 15 avril 2010 à laquelle ils n'avaient pas été régulièrement convoqués ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que ni les articles L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce ni l'article 14 des statuts de la société Autre Mer n'exigent que la demande d'agrément d'un héritier en tant qu'associé de cette société fasse l'objet d'une remise effective à son destinataire ; que quand bien même l'enveloppe de la lettre recommandée adressée au siège de la société Autre Mer emportant notification d'une demande d'agrément en tant qu'associé de cette société, sur laquelle figuraient les tampons des 20 novembre et 7 décembre 2009, porterait les mentions « non réclamé, retour à l'envoyeur » et qu'il ne serait pas possible de déterminer la date du dépôt de cette lettre, la formalité de notification de cette demande doit être considérée comme remplie et le destinataire de cette lettre ne peut se prévaloir de ce qu'elle ne lui aurait pas été remise lorsque ce dernier a été à même de la retirer ; qu'en l'espèce, pour retenir qu'aucune demande d'agrément n'aurait été formulée ou notifiée par les époux X... à la société Autre Mer ou aux associés, la cour d'appel s'est contentée de retenir que rien n'établissait au dossier que la lettre recommandée avec avis de réception que les époux X... soutenaient avoir adressée à cette société comme valant demande d'agrément avait été remise à son destinataire dès lors que la photocopie de l'enveloppe qu'ils produisaient portait les mentions « non réclamé, retour à l'envoyeur » et que la copie de la preuve du dépôt de cette lettre ne permettait pas d'en déterminer la date ; qu'en ajoutant à la loi et à l'article 14 des statuts de la société Autre Mer une condition relative à la remise effective à son destinataire de la lettre recommandée emportant agrément en qualité d'associé qu'ils ne comportent pas, la cour d'appel a violé les articles L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce ainsi que l'article 14 desdits statuts de la société Autre Mer ; 2°/ que la demande d'agrément d'un héritier en tant qu'associé d'une société adressée au siège d'une société par lettre recommandée avec accusé de réception doit être considérée comme remplie et le destinataire de cette lettre ne peut se prévaloir de ce qu'elle ne lui aurait pas été remise lorsque ce dernier a été à même de la retirer faute de rapporter la preuve d'une erreur d'adresse ou de toute autre circonstance ayant empêché la réception de cette lettre ; qu'en ne constatant ni qu'il aurait été rapportée la preuve, par les consorts Y...- A... et la société Autre Mer, d'une erreur d'adresse de cette société ni qu'il aurait été établi par ces derniers l'existence de toute autre circonstance ayant empêché la réception de ce courrier par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil et des articles L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce ; 3°/ que ni les articles L. 223-13 et L. 223-14 du code du commerce ni les statuts de la société Autre Mer n'exigent que la demande d'agrément des héritiers d'un associé soit notifiée aux autres associés ; qu'en retenant qu'aucune demande d'agrément n'avait été formulée ou notifiée par les époux X... aux associés de la société Autre Mer, la cour d'appel a posé une condition à l'agrément des héritiers d'un associé que ces dispositions légales et les statuts de cette société ne prévoient pas et violé les statuts de la société Autre Mer ainsi que les articles 1134 du code civil et les articles L. 223-13 et L. 223-14 du code du commerce ; 4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à retenir qu'en l'absence non contestée de tout autre document ou de toute mention explicite, le seul fait que M. Y... aurait sollicité des époux X... la production d'un certificat de notoriété qui lui sera communiqué le 22 janvier 2010, soit avant l'expiration du délai de trois mois pour agréer les exposants en qualité d'associés de la société Autre Mer en remplacement de leur fils défunt, ne permettait pas de déduire que cette société avait connaissance de l'existence d'une demande d'agrément à laquelle elle se devait de répondre dans ce délai sans autrement s'expliquer sur les raisons de la demande d'un tel acte qu'il appartenait aux consorts Y...- A... et à la société Autre Mer de justifier et rapprocher cette demande du fait que l'assemblée générale de cette société s'était effectivement prononcée, quoique tardivement, sur cet agrément lors de l'assemblée générale du 15 avril 2010, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une décision satisfaisant aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile que la cour d'appel, après avoir relevé que M. et Mme X... indiquaient avoir adressé à la société, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2009, des documents valant demande d'agrément, à savoir un certificat d'hérédité et une déclaration de succession, a souverainement estimé, quant au contenu de cette lettre, qu'en l'absence non contestée de tout autre document ou de toute mention explicite, le seul fait que M. Y... aurait sollicité de M. et Mme X... la production d'un certificat de notoriété qui lui sera communiqué le 22 janvier 2010, soit avant l'expiration du délai de trois mois, ne permettait pas de déduire que la société avait connaissance de l'existence d'une demande d'agrément à laquelle elle se devait de répondre dans un délai de trois mois ; Et attendu, en second lieu, que les trois premières branches, qui critiquent des motifs surabondants, sont inopérantes ; D'où il suit que le moyen, pour partie non fondé, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme C... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté qu'aucune demande d'agrément n'avait été formulée ou notifiée par les époux X... à la société AUTRE MER ou aux associés et dit qu'il n'y avait pas lieu à annulation de l'assemblée générale du 15 avril 2010 ou des assemblées générales postérieures de la société AUTRE MER du fait de l'absence de convocation des époux X.... AUX MOTIFS QUE sur la réception par l'appelant d'un courrier recommandé ; que les époux X... prétendent avoir adressé à la société AUTRE MER des documents valant demande d'agrément et ce par lettre recommandée avec avis de réception présentée au siège de la société le 20 novembre 2009 ; qu'ils indiquent qu'ils ont joint les documents justifiant de leur qualité d'héritiers à savoir un certificat d'hérédité établi par la Direction Générale des Finances Publiques de Cayenne ; que la photocopie de l'enveloppe qu'ils produisent (pièce 5 de I'intimé) fait apparaître deux tampons de la poste l'un daté du novembre 2009, l'autre du 7 décembre 2012 ainsi que les mentions non réclamé, retour à l'envoyeur ; que la copie de la preuve du dépôt de la lettre ne permet pas d'en déterminer la date ; que les articles 668 et 669 du Code de Procédure Civile disposent :- article 668 : sous réserve de l'article 647-1 la date de notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ;- article 669 : la date de l'expédition d'une notification par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission, ¿ la date de la remise est celle du récépissé ou de l'engagement, ¿ la date de la réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; que rien n'établit au dossier que la lettre ait été remise à son destinataire ; le jugement sera donc infirmé sur ce point ; que, sur le contenu du courrier recommandé, les époux X... indiquent avoir adressé à la société AUTRE MER un certificat d'hérédité et une déclaration de succession, valant demande d'agrément ; qu'en l'absence non contestée de tout autre document ou de toute mention explicite, le seul fait que M. Y... aurait sollicité des époux X... la production d'un certificat de notoriété qui lui sera communiqué le 22 janvier 2010 soit avant l'expiration du délai de 3 mois, ne permet pas de déduire que la société avait connaissance de l'existence d'une demande d'agrément à laquelle elle se devait de répondre dans un délai de 3 mois ; que le jugement dont appel sera donc infirmé en ce point ainsi que sur ceux qui en découlent. 1) ALORS QUE ni les articles L 223-13 et L 223-14 du Code de commerce ni l'article 14 des statuts de la société AUTRE MER n'exigent que la demande d'agrément d'un héritier en tant qu'associé de cette société fasse l'objet d'une remise effective à son destinataire ; que quand bien même l'enveloppe de la lettre recommandée adressée au siège de la société AUTRE MER emportant notification d'une demande d'agrément en tant qu'associé de cette société, sur laquelle figuraient les tampons des 20 novembre et 7 décembre 2009, porterait les mentions « non réclamé, retour à l'envoyeur » et qu'il ne serait pas possible de déterminer la date du dépôt de cette lettre, la formalité de notification de cette demande doit être considérée comme remplie et le destinataire de cette lettre ne peut se prévaloir de ce qu'elle ne lui aurait pas été remise lorsque ce dernier a été à même de la retirer ; qu'en l'espèce, pour retenir qu'aucune demande d'agrément n'aurait été formulée ou notifiée par les époux X... à la société AUTRE MER ou aux associés, la Cour d'appel s'est contentée de retenir que rien n'établissait au dossier que la lettre recommandée avec avis de réception que les époux X... soutenaient avoir adressée à cette société comme valant demande d'agrément avait été remise à son destinataire dès lors que la photocopie de l'enveloppe qu'ils produisaient portait les mentions « non réclamé, retour à l'envoyeur » et que la copie de la preuve du dépôt de cette lettre ne permettait pas d'en déterminer la date ; qu'en ajoutant à la loi et à l'article 14 des statuts de la société AUTRE MER une condition relative à la remise effective à son destinataire de la lettre recommandée emportant agrément en qualité d'associé qu'ils ne comportent pas, la Cour d'appel a violé les articles L 223-13 et L 223-14 du Code de commerce ainsi que l'article 14 desdits statuts de la société AUTRE MER. 2) ALORS QU'en outre, la demande d'agrément d'un héritier en tant qu'associé d'une société adressée au siège d'une société par lettre recommandée avec accusé de réception doit être considérée comme remplie et le destinataire de cette lettre ne peut se prévaloir de ce qu'elle ne lui aurait pas été remise lorsque ce dernier a été à même de la retirer faute de rapporter la preuve d'une erreur d'adresse ou de toute autre circonstance ayant empêché la réception de cette lettre ; qu'en ne constatant ni qu'il aurait été rapportée la preuve, par les consorts Y...- A... et la société AUTRE MER, d'une erreur d'adresse de cette société ni qu'il aurait été établi par ces derniers l'existence de toute autre circonstance ayant empêché la réception de ce courrier par cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et des articles L 223-13 et L du Code de commerce. 3) ALORS QUE ni les articles L 223-13 et L 223-14 du Code du commerce ni les statuts de la société AUTRE MER n'exigent que la demande d'agrément des héritiers d'un associé soit notifiée aux autres associés ; qu'en retenant qu'aucune demande d'agrément n'avait été formulée ou notifiée par les époux X... aux associés de la société AUTRE MER, la Cour d'appel a posé une condition à l'agrément des héritiers d'un associé que ces dispositions légales et les statuts de cette société ne prévoient pas et violé les statuts de la société AUTRE MER ainsi que les articles 1134 du Code civil et les articles L 223-13 et L 223-14 du Code du commerce. 4) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à retenir qu'en l'absence non contestée de tout autre document ou de toute mention explicite, le seul fait que monsieur Y... aurait sollicité des époux X... la production d'un certificat de notoriété qui lui sera communiqué le 22 janvier 2010, soit avant l'expiration du délai de trois mois pour agréer les exposants en qualité d'associés de la société AUTRE MER en remplacement de leur fils défunt, ne permettait pas de déduire que cette société avait connaissance de l'existence d'une demande d'agrément à laquelle elle se devait de répondre dans ce délai sans autrement s'expliquer sur les raisons de la demande d'un tel acte qu'il appartenait aux consorts Y... A... et à la société AUTRE MER de justifier et rapprocher cette demande du fait que l'assemblée générale de cette société s'était effectivement prononcée, quoique tardivement, sur cet agrément lors de l'assemblée générale du 15 avril 2010, la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil et des articles L.article 455 du code de procédure civile que la coarticle 1315 du Code civil et des articles L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA