Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00489
- Date
- 27 mai 2015
- Condamnation
- 52 280 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2013), que, le 27 juillet 2006, le tribunal de commerce a ordonné la cession d'une entreprise en liquidation judiciaire à la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée (la société MDSP), en prenant acte de la poursuite de quatre cent quatre contrats de travail, assortie de la prise en charge des congés payés pour la période de janvier à juillet 2006 ; que l'administration fiscale a notifié à la société MDSP une proposition de rectification des droits d'enregistrement sur cette acquisition ; qu'après rejet de sa réclamation, la société MDSP a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ; Attendu que la société MDSP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de la doctrine administrative que sont considérés comme des charges augmentatives du prix tous les avantages que l'acquéreur d'un fonds de commerce procure au vendeur en prenant à son compte des obligations qui incombent normalement à ce dernier, les charges exposées par le cessionnaire dans son offre de reprise d'une société en liquidation judiciaire ne sont pas constitutives de charges augmentatives du prix dès lors qu'elles répondent aux conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de commerce lequel dispose que la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ; qu'à ce titre, la prise en charge des congés payés par le cessionnaire dans le but de présenter une offre de reprise d'une société en liquidation judiciaire susceptible d'être retenue par le tribunal de commerce ne procure pas au cédant un avantage indirect devant être soumis aux droits d'enregistrement tel que prévu à l'article 719 du code général des impôts si bien qu'en considérant que la prise en charge des congés payés antérieurs à la cession procurait au vendeur un avantage indirect qui constituait une augmentation du prix de vente du fonds, cependant qu'elle constatait que la société MDSP avait proposé le paiement des congés payés dus aux salariés de la société Alliance Prestige SAS pour une période antérieure à la cession dans le but de lui permettre d'être retenue par le tribunal de commerce par préférence aux autres repreneurs qui s'étaient portés candidats au rachat de ladite entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 719 du code général des impôts, ensemble l'article L. 642-1 du code de commerce ; 2°/ que ne constitue pas une charge augmentative du prix l'indemnité de congés payés négociée dans le cadre de l'offre de reprise d'une société placée en liquidation dès lors qu'elle ne procure au vendeur aucun avantage indirect de sorte qu'en considérant que l'offre de reprise stipulant la reprise de la charge liée aux congés payés des salariés repris à compter du 1er janvier 2006 soit antérieurement à la cession de la société Alliance Prestige SAS constituait une charge augmentative du fonds en ce qu'elle procurait au vendeur un avantage indirect cependant la créance d'indemnité de congés payés qui se rattache au travail effectué antérieurement par le salarié et n'est dû à celui-ci qu'au moment de la prise effective des congés, ce dont il résultait que l'avantage procuré ne servait pas le vendeur, la cour d'appel a violé l'article 719 du code général des impôts par fausse qualification ; Mais attendu que l'arrêt constate que la prise en charge des congés payés dus aux salariés pour une période antérieure à la cession ne constitue pas une obligation imposée par la loi et que la société MDSP l'a proposée dans le but de présenter une offre susceptible d'être retenue par le tribunal, par préférence aux autres candidats au rachat de l'entreprise ; que la cour d'appel en a exactement déduit que ce montant devait être ajouté au prix pour la perception des droits d'enregistrement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des finances publiques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société MAITRISE ET DISSUASION SECURITE PRIVE de sa demande tendant à obtenir l'annulation des rappels de droits d'enregistrement réclamés au titre de l'année 2006, ainsi que des intérêts de retard y afférents, AUX MOTIFS PROPRES QUE : "l'appelante soutient que la somme de 522.808 euros versée à titre de reprise de congés payés antérieurs à son acquisition ne constitue pas une charge augmentative de prix ; qu'elle fait valoir que la proposition de prise en charge des congés payés ne libère pas le vendeur d'une dette qui lui incombe car, s'agissant d'une société en liquidation, le vendeur n'était plus le dirigeant de la société et la dette de congés payés n'a pas été prise en charge au profit du vendeur, mais au profit des créanciers de la société en liquidation ; que, conformément à la documentation administrative 7 C-1223, elle a, en proposant la prise en charge des congés payés sachant que le tribunal privilégie systématiquement le facteur salarial dans le choix d'un repreneur, désintéressé les créanciers sans agir pour le compte du vendeur, étant observé que les rachats consécutifs à des procédures collectives ne procurent aucun avantage au cédant ; qu'elle ajoute que l'administration ne peut remettre en cause les prix d'acquisition fixés par voie judiciaire en créant artificiellement une charge augmentative de prix qui conduira à ce qu'aucun repreneur n'accepte la prise en charge de congés payés et que, loin de chercher à procurer à la société Alliance Prestige SAS un avantage, elle s'est fondée sur l'article L. 642-l du code de commerce pour proposer l'offre de reprise la plus favorable aux salariés ; qu'aux termes de la documentation de base invoquée et versée aux débats par l'appelante : DB 7 D 22 (BOI-ENR-DMTOM-lO-20-lO) : "Le droit de mutation est exigible sur le prix de vente du fonds de commerce augmenté, le cas échéant, des charges imposées à l'acquéreur. Ces éléments sont déterminés comme en matière de vente d'immeuble. Il convient donc de se référer à la DB 7 C 1223 modifiée par les dispositions ci-dessous, n° 7, en ce qui concerne les charges augmentatives du prix. ¿ "Le fait pour l'acquéreur d'un fonds de commerce de prendre à sa charge l'indemnité de licenciement versée à un salarié, mais incombant normalement au vendeur - le licenciement étant intervenu avant la vente - procure au vendeur un avantage indirect qui constitue une augmentation du prix de vente du fonds. Cette somme doit donc être ajoutée au prix pour la perception du droit." DB 7 C-1223 (BOI-ENR-DMTOI-l0-l0-20-20) "L'impôt de mutation atteint non seulement le prix principal, mais encore les charges augmentatives du prix, les réserves et toutes les indemnités stipulées au profit du cédant. "Par « charges », il convient d'entendre toutes les prestations supplémentaires que le contrat impose à l'acquéreur et tous les avantages indirects que l'acheteur procure au vendeur soit en acquittant ses dettes, soit en prenant à son compte des obligations qui incombent normalement à ce dernier. Les charges ne profitent au vendeur que d'une manière détournée. C'est la seule particularité qui les distingue du prix de vente. Sauf cette différence, les charges participent de la nature du prix. "Dettes du vendeur "Le montant des dettes du vendeur acquittées par l'acquéreur doit s'ajouter au prix. Il en est ainsi du coût des travaux antérieurement exécutés et non réglés au jour de la vente lorsque l'acquéreur s'engage à en effectuer le paiement. "En revanche, l'impôt de mutation n'est pas exigible sur la somme que l'acquéreur paie directement aux créanciers inscrits pour échapper à une action en délaissement ou à l'expropriation de l'immeuble, car l'acquéreur agit alors dans son intérêt exclusif, et non pas pour le compte du vendeur." Considérant, en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que la prise en charge par le repreneur de l'entreprise dépendant de la liquidation judiciaire de la société Alliance Prestige SAS des congés payés dus aux salariés de cette entreprise pour une période (janvier à juillet 2006) antérieure à la cession ne constitue pas une obligation imposée par la loi ; qu'il n'est pas davantage contesté que la société MDSP a proposé ce paiement dans le but de présenter une offre susceptible de lui permettre d'être retenue par le tribunal de commerce par préférence aux autres repreneurs qui s'étaient portés candidats au rachat de ladite entreprise ; que tel a d'ailleurs été le cas, le tribunal de commerce ayant par jugement du 27 juillet 2006 ordonné la cession au profit de la société MDPS qui a acquis le 1er août 2006 le fonds de la société Alliance Prestige SAS en liquidation judiciaire qu'il n'en demeure pas moins que la prise en charge des congés payés antérieurs à la cession procure au vendeur, à savoir la société Alliance Prestige SAS dont la personnalité morale subsistait pour les besoins de la liquidation et dont le passif comprenait notamment les montants dus au titre desdits congés, un avantage indirect qui constitue une augmentation du prix de vente du fonds ; que l'appelante ne peut soutenir qu'il s'agirait d'une modification des prix d'acquisition fixés par voie judiciaire, alors même que le tribunal de commerce a lui-même considéré le montant correspondant aux congés payés repris comme un élément du prix de cession ; que la somme correspondante à ce montant (soit 522 808 euros) doit par conséquent être ajoutée au prix pour la perception des droits ; Qu'il en résulte que le jugement doit être confirmé" ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE "L'article 719 du Code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement, perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. La Documentation Administrative 7 C-1223 du 1er octobre 2001, applicable aux cessions de fonds de commerce, mentionne que : "L'impôt de mutation atteint non seulement le prix principal, mais encore les charges augmentatives du prix, les réserves et toutes les indemnités stipulées au profit du cédant. Par "charges", il convient d'entendre toutes les prestations supplémentaires que le contrat impose à l'acquéreur et tous les avantages indirects que l'acheteur procure au vendeur soit en acquittant ses dettes, soit en prenant à son compte des obligations qui incombent normalement à ce dernier. Les charges ne profitent au vendeur que d'une manière détournée. C'est la seule particularité qui les distingue du prix de vente. Sauf cette différence, les charges participent de la nature du prix. (...) Ne constituent pas des charges les obligations imposées à l'acquéreur par l'acte de vente et qui lui auraient incombé, en toute hypothèse, en vertu des usages ou de la loi." Il n'est pas contesté que le paiement des congés payés acquis par les salariés de la société ALLIANCE PRESTIGE SAS antérieurement à l'acquisition du fonds de commerce par la SARL MAITRISE ET DISSUASION SECURITE PRIVEE, constituait une charge légale dont la société ALLIANCE PRESTIGE SAS restait redevable, nonobstant son placement en liquidation judiciaire. La prise en charge de ce paiement ne constituait donc pas une obligation pour la SARL MAITRISE ET DISSUASION SECURITE PRIVEE. A ce titre, il convient de relever que les deux autres propositions de reprise examinées par le Tribunal de commerce de NANTERRE ne comportaient pour l'une aucune reprise de charge liée aux congés payés dus aux salariés repris et pour l'autre une reprise à hauteur de 300.000 euros. La SARL MAITRISE ET DISSUASION SECURITE PRIVEE affirme qu'en réalisant ce paiement, elle a agi dans son intérêt exclusif, le Tribunal de commerce privilégiant systématiquement le facteur salarial dans le choix du repreneur. Elle cite la Documentation Administrative 7 C-1223 n° 14 qui indique : "Le montant des dettes du vendeur acquittées par l'acquéreur doit s'ajouter au prix. (...) En revanche, l'impôt de mutation n'est pas exigible sur la somme que l'acquéreur paie directement aux créanciers inscrits pour échapper à une action en délaissement ou à l'expropriation de l'immeuble, car l'acquéreur agit alors dans son intérêt exclusif, et non pas pour le compte du vendeur". Or, la SARL MAITRISE ET DISSUASION SECURITE PRIVEE ne démontre pas que l'absence de paiement des congés payés antérieurs à son entrée en jouissance du fonds, aurait mis en péril sa jouissance dudit fonds, justifiant ainsi que le paiement puisse être considéré comme ayant été fait dans son intérêt exclusif. S'il a servi son intérêt en ce qu'elle lui a permis de convaincre le Tribunal de retenir son offre, ce paiement a également profité à la liquidation judiciaire de la société ALLIANCE PRESTIGE SAS, dont le passif se trouvait ainsi diminué. Le dit paiement s'analyse donc en une charge augmentative du prix de vente du fonds. En conclusion de ce qui précède, les demandes de la SARL MAITRISE ET DISSUASION SECURITE PRIVEE seront rejetées et la décision de l'administration fiscale sera confirmée", ALORS D'UNE PART, que s'il résulte de la doctrine administrative que sont considérés comme des charges augmentatives du prix tous les avantages que l'acquéreur d'un fonds de commerce procure au vendeur en prenant à son compte des obligations qui incombent normalement à ce dernier, les charges exposées par le cessionnaire dans son offre de reprise d'une société en liquidation judiciaire ne sont pas constitutives de charges augmentatives du prix dès lors qu'elles répondent aux conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de commerce lequel dispose que la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ; qu'à ce titre, la prise en charge des congés payés par le cessionnaire dans le but de présenter une offre de reprise d'une société en liquidation judiciaire susceptible d'être retenue par le tribunal de commerce ne procure pas au cédant un avantage indirect devant être soumis aux droits d'enregistrement tel que prévu à l'article 719 du code général des impôts si bien qu'en considérant que la prise en charge des congés payés antérieurs à la cession procurait au vendeur un avantage indirect qui constituait une augmentation du prix de vente du fonds, cependant qu'elle constatait que la société MDSP avait proposé le paiement des congés payés dus aux salariés de la société Alliance Prestige SAS pour une période antérieure à la cession dans le but de lui permettre d'être retenue par le tribunal de commerce par préférence aux autres repreneurs qui s'étaient portés candidats au rachat de ladite entreprise, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 719 du code général des impôts, ensemble l'article L 642-1 du code de commerce, ALORS QUE D'AUTRE PART ne constitue pas une charge augmentative du prix l'indemnité de congés payés négociée dans le cadre de l'offre de reprise d'une société placée en liquidation dès lors qu'elle ne procure au vendeur aucun avantage indirect de sorte qu'en considérant que l'offre de reprise stipulant la reprise de la charge liée aux congés payés des salariés repris à compter du 1er janvier 2006 soit antérieurement à la cession de la société Alliance Prestige SAS constituait une charge augmentative du fonds en ce qu'elle procurait au vendeur un avantage indirect cependant la créance d'indemnité de congés payés qui se rattache au travail effectué antérieurement par le salarié et n'est dû à celui-ci qu'au moment de la prise effective des congés, ce dont il résultait que l'avantage procuré ne servait pas le vendeur, la cour d'appel a violé l'article 719 du code général des impôts par fausse qualification.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 642-1 du code de commercearticle L. 642-1 du code de commercearticle L. 642-1 du code de commerce lequel dispose quarticle 719 du code général des imparticle 719 du Code général des imp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA