Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00460
- Date
- 19 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. Yves et Gilles X... et la société GYB que sur le pourvoi incident relevé par la société Y... Z... en qualité de liquidateur de la société Séditas ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 631-8 du code de commerce ; Attendu que le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse et qu'à cette fin, à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe ou de la présentation volontaire des parties constatées par la signature d'un procès-verbal, une assignation doit lui être délivrée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après que la société Seditas eut été mise en liquidation judiciaire le 13 décembre 2010, le liquidateur a, le 6 décembre 2011, demandé le report de la date de cessation des paiements fixée au 30 novembre 2010 par le jugement d'ouverture ; que le juge-commissaire a, le 19 avril 2012, autorisé le liquidateur à transiger avec M. Yves X..., M. Gilles X... et la société GYB, respectivement ancien dirigeant, dirigeant et principal actionnaire de la société Seditas, après avis favorable du ministère public ; que, par deux jugements du 8 août 2013, le tribunal a homologué la transaction et rejeté la demande de report de la date de cessation des paiements, malgré l'opposition à l'audience du représentant du ministère public, lequel a fait appel de ces décisions ; que les deux procédures ont été jointes devant la cour d'appel ; Attendu que l'arrêt statue sur la demande de report, après avoir retenu que le jugement visait comme partie M. Gilles X... en sa qualité de dirigeant de la société Seditas, que les prescriptions de l'article L. 631-8 du code de commerce, selon lesquelles le débiteur doit être entendu ou dûment appelé sur la demande de report, ont été respectées « en ce compris la mise en cause du débiteur » et que l'assignation en report délivrée à M. Gilles X..., personne physique et non ès qualités, ne visait pas à lui permettre de représenter la personne morale ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il résultait que la société débitrice n'avait pas été assignée en la personne de M. Gilles X..., sans préciser de quel autre élément, en l'absence de cette assignation, elle déduisait sa mise en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. Gilles et Yves X... et la société GYB, demandeurs au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reporté la date de cessation des paiements de la société SEDITAS au 8 avril 2010 et rejeté la demande d'homologation de la transaction passée entre Monsieur X... et la société GYB et Me Y..., AUX MOTIFS QUE la cour d'appel rappelle que le principe d'indivisibilité du ministère public signifie que chaque membre d'un parquet représente ce parquet tout entier et que l'acte effectué par l'un d'eux engage les autres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel observe que si le parquet a dans un premier temps avalisé la recherche d'une transaction, il a ensuite clairement marqué son opposition à celle-ci, à l'audience, ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'ayant constaté que dans un premier temps, le parquet avait avalisé la transaction, avant, à l'audience, de s'y opposer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a méconnu le principe selon lequel nul ne saurait se contredire au détriment d'autrui (estoppel). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir reporté la date de cessation des paiements de la société SEDITAS au 8 avril 2010 et rejeté la demande d'homologation de la transaction passée entre Monsieur X... et la société GYB et Me Y... ; AUX MOTIFS QUE la cour rappelle qu'aux termes de l'article 547 du Code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ; qu'elle observe à cet égard que :- l'appel du jugement homologuant la transaction est dirigé contre maître Y..., MM. Yves et Gilles X..., la société GYB et MM. A... et B... pris en qualité de contrôleurs, le jugement visant Maître Y..., la SAS GYB, MM. X..., ainsi que les deux contrôleurs-l'appel du jugement disant n'avoir lieu à report de la date de cessation des paiements est dirigé contre les mêmes étant précisé qu'il est indiqué que l'affaire a lieu en présence des contrôleurs, le jugement visant comme parties Maître Y..., demanderesse-Monsieur Gilles X... ès qualités de dirigeant de la société SEDITAS, défendeur ¿ et les deux contrôleurs ; qu'il apparaît ainsi que le parquet général s'est contenté de reprendre les parties à l'instance, outre les deux contrôleurs qui ne sont pas parties mais étaient présents dans celle-ci, à l'exception de l'instance en report de la date de cessation des paiements qui ne visait pas Monsieur Yves X... ; que les appels sont donc parfaitement recevables, d'autant que la jonction a conduit à rassembler les causes et parties dans une même instance, 1) ALORS QUE le tribunal se prononce sur la demande de report de la date de cessation des paiements après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ; qu'en prononçant le report de la date de cessation des paiements sans que la société SEDITAS ait été entendue ou appelée, la cour d'appel a violé les articles L621-12 et L631-8 du code de commerce ; 2) ALORS QU'en retenant que Monsieur Gilles X... était partie à la procédure en qualité de dirigeant de la société SEDITAS, quand l'assignation en report de la date de cessation des paiements avait été délivrée à Monsieur Gilles X... à titre personnel, la cour d'appel a dénaturé cet acte et méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 3) ALORS QU'en tout état de cause, il ressort des déclarations que les appels ont été formés à l'encontre de Monsieur Gilles X... (production) ; que dans ses propres écritures, le parquet ne visait que Monsieur Gilles X... à titre personnel (production) ; qu'en retenant qu'il était partie à la procédure en qualité de dirigeant de la société SEDITAS, la cour d'appel a dénaturé les déclarations d'appel et méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. Moyens produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Y... Z..., ès qualités, demanderesse au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reporté la date de cessation des paiements de la société Seditas au 8 avril 2010 et rejeté la demande d'homologation de la transaction passée entre M. X... et la société Gyb et Me Y..., AUX MOTIFS QUE la cour d'appel rappelle que le principe d'indivisibilité du ministère public signifie que chaque membre d'un parquet représente ce parquet tout entier et que l'acte effectué par l'un d'eux engage les autres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel observe que si le parquet a dans un premier temps avalisé la recherche d'une transaction, il a ensuite clairement marqué son opposition à celle-ci, à l'audience ; ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'ayant constaté que dans un premier temps, le parquet avait avalisé la transaction, avant, à l'audience, de s'y opposer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a méconnu le principe selon lequel nul ne saurait se contredire au détriment d'autrui (estoppel). MOYEN COMPLEMENTAIRE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'homologation de transaction passée entre d'une part MM. X... et la société Gyb, et d'autre part Me Y... ès qualités, AUX MOTIFS QUE la Cour rappelle que le passif vérifié s'élève à la somme de 2. 310. 225, 96 ¿ et qu'au terme de la transaction proposée, le compte de la liquidation judiciaire de la société Seditas dispose donc d'une somme de 500. 000 ¿, compte tenu d'une contribution volontaire de 187. 569, 56 ¿ permettant de solder le passif super privilégié et privilégié, l'abandon de créance de 29. 900 ¿ donnant le chiffre de 217. 469, 56 ¿ ; que la Cour remarque cependant que de 2008 à 2010, la situation de la société Seditas, sous la conduite de ses présidents, s'est dégradée fortement sans que les mesures nécessaires soient prises pour remédier à la situation ; que bien au contraire, la distribution de dividendes nets de 374. 401 ¿ en 2006 et 435. 350 ¿ en 2007 fragilisait déjà la société avant la crise économique, au point qu'en 2009 la situation devient irrémédiablement compromise, ce qui n'a pas empêché un virement en juillet de cette année de 300. 000 ¿ à la société Gyb au titre d'une avance de trésorerie ; que cet acte de gestion ne pouvait pas ne pas apparaître saugrenu au dirigeant puisque le compte courant débiteur Gyb était déprécié à hauteur de 145. 000 ¿ dans les comptes de la société Seditas en 2009, le solde du compte de 290. 915 ¿ dépassant les capacités de remboursement de la société Gyb ; qu'en l'absence de dividendes versés par la société Seditas à la société Gyb au regard de sa situation financière, il s'agissait de permettre à celle-ci de faire face au remboursement de l'emprunt fait par elle, dont le solde était de 680 00 ¿ (sic) au 31/ 12/ 2009 (montage en LBO) et ce, au moment même où la société Seditas se devait de rembourser au groupe PSA une somme du même montant et où elle enregistrait une perte de 600. 000 ¿ ; qu'il n'est pas neutre que les salariés de Seditas, dans un courrier adressé le 13 décembre 2010, indiquaient notamment que la société Seditas était en faillite depuis longtemps, deux alertes ayant été faites au Tribunal de commerce, une en 2009 et une en 2010, et soulignaient que le dirigeant avait volontairement aggravé le passif de Seditas en retardant le dépôt de bilan pour rembourser l'emprunt fait pas la société Gyb ; qu'elle relève encore qu'alors que le chiffre d'affaires de la société Seditas continuait à chuter en 2010 à 3, 6 M ¿, les frais de siège facturés à celle-ci par sa société mère, sous la présidence de M. Gilles X..., progressaient de 15 K ¿ à 25 K ¿/ mois et qu'il lui était adressé une facture complémentaire de 120 K ¿ ; que la Cour considère ainsi que la transaction ne correspond pas au désintéressement des créanciers, ne couvrant pas même le paiement préférentiel effectué et pas davantage les éventuels abus de biens commis ; ALORS D'UNE PART QU'une transaction suppose des concessions de part et d'autre, ce qui exclut que l'une des parties reçoive l'intégralité de ses prétentions ; qu'en exigeant que la transaction corresponde au désintéressement des créanciers, la Cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil et l'article L. 642-24 du Code de commerce ; ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant au regard « d'éventuels abus de biens », la Cour d'appel a jugé par motif purement hypothétique et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE faute de s'expliquer sur les circonstances expressément invoquées par le mandataire dans ses conclusions que le Parquet n'avait pas jugé devoir exercer l'action publique, nonobstant le renvoi effectué à cette fin par le Tribunal de commerce, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard des articles 2044 du Code civil et L. 642-24 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 547 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2044 du Code civil et larticle L. 631-8 du code de commercearticle L. 642-24 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
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- 19 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00460
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