Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00458
- Date
- 19 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 septembre 2013), que la société Palma ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du 24 novembre 2010, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 10 décembre suivant, la société Alti Immo, qui ne figurait pas sur la liste des créanciers établie par la société Palma en application de l'article L. 622-6 du code de commerce, a présenté une demande en relevé de forclusion ; Attendu que la société Alti Immo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'un créancier peut être relevé de forclusion s'il établit que son débiteur l'a volontairement omis de la liste des créanciers ; qu'en refusant de relever la société Alti Immo de forclusion, après avoir déduit l'absence de volonté de la société Palma d'omettre la société Alti Immo de la liste de ses créanciers, du simple fait qu'elle se pensait créancière de cette dernière, quand cette circonstance n'exonérait pas la débitrice de son obligation de déclarer la créance de proratas de chantier et de pénalités de retard dont elle se savait redevable à l'égard de l'intimée, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce ; 2°/ que le relevé de forclusion d'un créancier est prononcé, lorsqu'il a démontré s'être trouvé dans l'ignorance de la procédure collective ouverte contre son débiteur ; qu'en refusant de relever la société Alti Immo de forclusion, au motif que la créancière avait, spécialement entre novembre 2010 et janvier 2011, été « sensibilisée à la situation financière » de la société Palma et aux difficultés qu'elle rencontrait, après avoir pourtant relevé que la débitrice n'avait pas mentionné, dans sa procédure d'assignation à jour fixe du mois de janvier 2011, qu'elle subissait une procédure collective, ce dont il s'induisait que l'exposante-qui exploitait une petite structure sans service contentieux abonné au Bodacc-ignorait l'ouverture de cette procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce ; 3°/ que doit être relevé de forclusion le créancier qui était resté dans l'ignorance de la procédure collective ouverte contre son débiteur ; qu'en refusant de relever la société Alti Immo de forclusion, au motif qu'il lui aurait incombé de « surveiller la situation financière » de sa débitrice, la société Palma, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que, le 23 novembre 2010, la société Palma avait écrit à la société Alti Immo pour demander la restitution de la retenue de garantie de 5 % concernant trois chantiers et que, le 17 janvier 2011, elle avait présenté une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe la société Alti Immo en restitution des retenues de garanties et règlement de factures restées impayées et retenu, de l'autre, que la société Alti Immo ne pouvait pas, dès novembre 2010, et de plus fort en janvier 2011, à une époque où le délai de déclaration des créances n'était pas encore expiré, ne pas avoir été sensibilisée à la situation financière de la société Palma, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le caractère volontaire de l'omission de la société Alti Immo sur la liste des créanciers n'était pas établi, la société Palma se considérant non pas débitrice mais créancière de la société Alti Immo, et que cette dernière ne démontrait pas que sa défaillance dans la déclaration de sa créance n'était pas due à son fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alti Immo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X..., en qualité de liquidateur de la société Palma, et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Alti Immo. II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une créancière (la société ALTIIMMO) de sa demande en relevé de forclusion, tendant à ce que sa créance soit admise à la procédure collective d'une débitrice (l'EURL PALMA, dont Me X... est le mandataire judiciaire) ; AUX MOTIFS QUE, comme le rappelait à bon droit le tribunal, il appartient au créancier d'établir que sa défaillance dans la déclaration de créance dans le délai des 2 mois de l'ouverture de la procédure collective n'est pas due à son fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 du code de commerce ; que, pour expliquer sa défaillance, la SARL ALTI IMMO exposait qu'elle était en relations contractuelles avec l'EURL PALMA pour les résidences Le Boum, le Belvédère et le Hameau de l'Aiguillon depuis mai 2005 et que des factures adressées par la SAS SBMT, titulaire du gros oeuvre et gestionnaire des comptes prorata des chantiers et des comptes inter-entreprises, étaient restées impayées par l'EURL PALMA depuis décembre 2008, pour les chantiers Le Boum et Le Belvédère puis, en décembre 2008 et juin 2009, pour le chantier le Hameau de l'Aiguillon et qu'elle n'avait appris l'ouverture de la procédure collective de l'EURL PALMA qu'à l'occasion de l'assignation en référé diligentée par l'EURL PALMA le 30 mars 2011 à l'encontre des sociétés ALTI IMMO, SCBA et SAS SBMT, intervenues dans la réalisation des chantiers, en vue d'expertise pour procéder à un apurement des comptes entre les parties ; que, toutefois, la cour relevait que, dès le 17 janvier 2011, l'EURL PALMA avait, par requête et certes sans préciser qu'elle avait été placée en redressement judiciaire le 24 novembre 2010, sollicité l'autorisation du président du tribunal de grande instance d'assigner à jour fixe la SARL ALTI IMMO sur la restitution des retenues de garantie pour 42. 232 ¿ et le règlement de factures restées impayées pour 65. 932 ¿ en précisant que les procès-verbaux de réception faits par le maître d'ouvrage remontaient à des dates comprises entre le 14 décembre 2006 et le 1er décembre 2009 ; que, par ailleurs, par courrier de son avocat du 17 novembre 2010, l'EURL PALMA avait rappelé à la société SCBA qu'elle lui avait écrit le 18 août 2010 pour l'aviser de ses difficultés liées au non-paiement des sommes dues et retenues par le maître d'ouvrage, que ce courrier était resté sans réponse, qu'elle était conduite à ouvrir un dossier de prévention et qu'elle entendait sous huitaine saisir le tribunal compétent ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2010, son avocat avait écrit au maître de l'ouvrage, la SARL ALTI IMMO, sollicitant la restitution de la retenue de garantie de 5 % pour les seuls chantiers Le Boum, le Belvédère et l'Estere et pour un montant de 34. 611 ¿ HT ; qu'en revanche, elle n'avait pas sollicité la restitution de la garantie contractuelle du chantier Hameau de l'Aiguillon, mais elle précisait que l'expertise judiciaire avait en définitive dans son rapport du 31 août 2011, estimé que la SARL ALTI IMMO restait lui devoir 9. 703, 80 ¿ TTC après avoir retenu les sommes dues à SBMT par l'EURL PALMA, ainsi que les pénalités de retard limitées à 5 % du montant du marché conformément à la norme NF-P 03-001 (cf. page 27 du rapport) ; qu'enfin, dès le 26 janvier 2011, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SCBA, l'avocat de l'EURL PALMA précisait que le classement projeté des dossiers des opérations Belvédère/ l'Aiguillon/ le Boum/ l'Estere lui porterait un grave préjudice et s'opposait fermement à une telle décision et ce courrier était adressé en copie à la SARL ALTI IMMO ; que la cour en déduisait que le caractère volontaire de l'omission par l'EURL PALMA de mentionner la SARL ALTI IMMO dans la liste des créanciers à l'ouverture de la procédure collective le 24 novembre 2010 n'était pas établi, elle se considérait non pas débitrice mais au contraire créancière de la SARL ALTI IMMO ; que, par ailleurs, la SARL ALTI IMMO ne pouvait pas, dès novembre 2010, et de plus fort en janvier 2011 alors que le délai de déclaration des créances expirait au plus tard le 20 février 2011, ne pas avoir été sensibilisée à la situation financière de l'EURL PALMA ; qu'elle aurait dû surveiller la situation financière de cette dernière, alors qu'elle s'estimait créancière de cette société et qu'elle était encore dans le délai de déclaration des créances au passif de l'EURL PALMA ; qu'il convenait de constater que la SARL ALTI IMMO ne démontrait pas que sa défaillance dans la déclaration de créance n'était pas due à son fait, ni que le débiteur avait volontairement omis de la mentionner sur la liste des créanciers ; qu'elle ne remplissait donc pas les critères exigés par l'article L. 622-26 du code de commerce, de sorte qu'il convenait d'infirmer le jugement de ce chef ; 1° ALORS QU'un créancier peut être relevé de forclusion s'il établit que son débiteur l'a volontairement omis de la liste des créanciers ; qu'en refusant de relever la société ALTI IMMO de forclusion, après avoir déduit l'absence de volonté de l'EURL PALMA d'omettre la société ALTI IMMO de la liste de ses créanciers, du simple fait qu'elle se pensait créancière de cette dernière, quand cette circonstance n'exonérait pas la débitrice de son obligation de déclarer la créance de proratas de chantier et de pénalités de retard dont elle se savait redevable à l'égard de l'intimée, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce ; 2° ALORS QUE le relevé de forclusion d'un créancier est prononcé, lorsqu'il a démontré s'être trouvé dans l'ignorance de la procédure collective ouverte contre son débiteur ; qu'en refusant de relever la société ALTI IMMO de forclusion, au motif que la créancière avait, spécialement entre novembre 2010 et janvier 2011, été « sensibilisée à la situation financière » de l'EURL PALMA et aux difficultés qu'elle rencontrait, après avoir pourtant relevé (arrêt, p. 5 in fine) que la débitrice n'avait pas mentionné, dans sa procédure d'assignation à jour fixe du mois de janvier 2011, qu'elle subissait une procédure collective, ce dont il s'induisait que l'exposante-qui exploitait une petite structure sans service contentieux abonné au BODACC-ignorait l'ouverture de cette procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce ; 3° ALORS QUE doit être relevé de forclusion le créancier qui était resté dans l'ignorance de la procédure collective ouverte contre son débiteur ; qu'en refusant de relever la société ALTI IMMO de forclusion, au motif qu'il lui aurait incombé de « surveiller la situation financière » de sa débitrice, l'EURL PALMA, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 622-26 du code de commerce.article L. 622-6 du code de commercearticle L. 622-26 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00458
Données disponibles
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