Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00433
- Date
- 12 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2012), que la société Merial fabrique et commercialise une ligne de produits dénommée Frontline, constituée de solutions cutanées utilisées chez les chiens et les chats pour le traitement curatif et préventif des infestations par les puces et les tiques ; que l'administration des douanes a délivré à la société Merial, le 23 juillet 2009, huit renseignements tarifaires contraignants (RTC) classant les produits en cause à la position tarifaire 38.08.91 relative aux insecticides ; que la société Merial l'a assignée aux fins de voir reconnaître que les produits en cause sont des médicaments vétérinaires, possédant des propriétés thérapeutiques et prophylactiques, qui relèvent de la position tarifaire 30.04 visant les médicaments ; Attendu que la société Merial fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de valider les huit RTC qui lui ont été délivrés le 23 juillet 2009 alors, selon le moyen : 1°/ que, selon les notes explicatives de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, le chapitre 38 ne comprend pas les médicaments ; que la gamme Frontline est constituée de produits - contenant notamment du fipronil - devant être appliqués à l'aide de pipettes sur la peau des chiens et des chats afin de prévenir ou de traiter les affections dues aux infestations de ces animaux par les puces et les tiques ; que ces produits, qui sont préparés à des fins thérapeutiques et prophylactiques, constituent des médicaments ; qu'en validant les renseignements tarifaires contraignants par lesquels l'administration des douanes avait classé ces produits, dans le chapitre 38, à la position tarifaire 38.08.91, relative aux insecticides, et non à la position 30.04, relative aux médicaments, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 ; 2°/ qu'un produit est un médicament, au sens de la nomenclature combinée, s'il est préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « les produits Frontline répondent, comme antiparasitaires externes, à la définition de médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique » ; qu'il en résulte que ces produits qui constituent une «substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales », conformément aux dispositions de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, répondent également à la définition des médicaments au sens de la nomenclature combinée ; qu'en validant cependant les renseignements tarifaires contraignants par lesquels l'administration des douanes avait classé ces produits à la position tarifaire 38.08.91, relative aux insecticides, et non à la position 30.04, relative aux médicaments, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 ; 3°/ que, selon les notes explicatives de la nomenclature combinée, le chapitre 38 ne comprend pas les médicaments, ce dont il résulte qu'un produit doit être classé dans la catégorie des médicaments s'il répond à la fois à la définition des médicaments et des insecticides ; qu'en l'espèce, en retenant que les produits de la gamme Frontline devaient être classés à la position tarifaire 38.08.91, relative aux insecticides, sans avoir recherché si, outre leur qualité d'insecticides, ces produits ne constituaient pas également des médicaments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 ; 4°/ que la société Merial invoquait l'invalidité du règlement (CE) n° 455/07 du 25 avril 2007 de la Commission, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, en ce qu'il classe sous la position 38.08.91.90 une préparation contenant du fipronil destinée aux chiens et aux chats ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la validité de ce règlement, au besoin en renvoyant une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 du Traité sur l'Union européenne, 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'annexe I du règlement (CEE) n°2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 ; 5°/ que la Commission européenne n'a pas compétence pour statuer sur la validité d'un règlement ; que, pour exclure la saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice de l'Union européenne quant à la validité du règlement (CE) n° 455/07 du 25 avril 2007 de la Commission relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, la cour d'appel s'est fondée sur la réponse négative apportée par la Commission européenne à une demande de la société Mérial de réexamen du classement tarifaire des produits de la gamme Frontline ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 du Traité sur l'Union européenne, 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 ; ,6°/ qu'il y a lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la validité du règlement (CE) n° 455/07 du 25 avril 2007 de la Commission, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, en ce qu'il classe sous la position 38.08.91.90 une préparation contenant du fipronil destinée aux chiens et aux chats, en violation de la note explicative de la nomenclature combinée, figurant au chapitre 38, qui exclut les médicaments du champ d'application de ce chapitre et au mépris des caractéristiques thérapeutiques et prophylactiques des produits de la gamme Frontline à base de fipronil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, la classification tarifaire des marchandises doit être recherchée d'une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de sections ou de chapitres, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il est constant que les produits Frontline possèdent comme principes actifs reconnus des substances insecticides et acaricides telles que le fipronil et le méthoprène, et que les notices de ces produits indiquent qu'ils servent à traiter et à prévenir l'infestation des chiens et des chats par les tiques et les puces et prescrivent les précautions usuelles d'emploi en pareil cas, telles que le port de gants ou la protection des yeux ; qu'ayant de ces constatations et appréciations déduit à juste titre qu'en raison de ces caractéristiques et propriétés objectives, les produits en cause relevaient de la position 38 08 91 90 relative aux insecticides qui apparaît la plus spécifique, peu important que ces produits répondent par ailleurs à la définition de médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Merial aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Merial. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Merial de toutes ses demandes et d'avoir validé les huit RTC n°1679, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686 et 1688 délivrés à cette société le 23 juillet 2009 ; AUX MOTIFS que « le code des douanes communautaires (COC) dispose, en son article 12: « 1. Les autorités douanières délivrent, sur demande écrite et suivant les modalités déterminées selon la procédure du comité, des renseignements tarifaires contraignants ou des renseignements tarifaires contraignants en matière d'origine. 2. Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d'origine ne lie les autorités douanières vis-à-vis du titulaire que, respectivement, pour le classement tarifaire ou pour la détermination de l'origine d'une marchandise. Le renseignement tarifaire contraignant ou le renseignement contraignant en matière d'origine ne lie les autorités douanières qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies postérieurement à la date de sa délivrance par les autorités. 3. Le titulaire doit être en mesure de prouver qu'il y a correspondance à tous égards: - en matière tarifaire: entre la matière déclarée et celle décrite dans le renseignement. - en matière d'origine : entre la marchandise concernée et les circonstances déterminantes pour l'acquisition de l'origine d'une part, et les marchandises et les circonstances décrites dans le renseignement d'autre part. » ; que le classement tarifaire s'opère au moyen des règles générales pour /'interprétation de la nomenclature combinée (NC) aux termes desquelles: « Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après: 1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres (...) » ; que, par ailleurs, selon une jurisprudence communautaire constante, la classification tarifaire des marchandises doit être recherchée d'une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres; . .. que, concernant le classement tarifaire intervenu en l'espèce, il est rappelé: - que la position 30 04 (chapitre 30 produits pharmaceutiques) est intitulée:« Médicaments (...) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par la voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail (...) » et que les notes explicatives du système harmonisé (NESH) du 30 04 énoncent (VI-3004-3) : « Sont également exclus de la présente position (...) : e) Les préparations insecticides, désinfectantes, etc., du n° 38.08 qui ne sont pas présentées en vue d'usages prophylactiques en médecine humaine ou vétérinaire» ; - que les considérations générales des notes explicatives de la nomenclature combinée du chapitre 30 précisent: « Pour le classement dans ce chapitre, n'a pas de valeur déterminante la description d'un produit comme médicament dans la législation communautaire (autre que celle qui se réfère au classement dans la nomenclature combinée), dans la législation nationale des Etats membres ou dans la pharmacopée» ; - que la position 38 08 (chapitre 38 produits divers des industries chimiques) est ainsi libellée : « Insecticides (...) » et que les notes explicatives du système harmonisé (NESH) du 38 08 (VI-38 08-1) indiquent: « Cette position couvre un ensemble de produits (autres que ceux ayant le caractère de médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire au sens des tï" 30.03 ou 30.04) conçus pour détruire les germes pathogènes, les insectes (...). Ces produits ne sont compris dans la présente position que dans les cas ci-après: 1) Lorsqu'ils sont présentés dans des emballages (...) pour la vente au détail comme insecticides, désinfectants, etc. Ou bien sous des formes telles (...) que leur vente au détail, en vue de ces mêmes usages, ne fasse aucun doute. (...) Les produits du n° 38.08 peuvent être subdivisés comme suit : 1) Les insecticides. Par insecticides, on entend non seulement les produits conçus pour tuer les insectes mais également les produits possédant sur ces derniers un effet répulsif ou un effet attractif. (...) » ; que concernant spécialement les préparations consistant en une solution alcoolique conditionnée en pipettes pour la vente au détail, composée notamment de fipronil et qui contient une substance présentant une activité insecticide et acaricide contre les parasites tels que les puces, les tiques et les poux, le règlement (CE) n° 455/2007 de la Commission du 25 avril 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée dispose notamment que ces produits doivent faire l'objet de la classification (code NC) 3808 91 90 au motif suivant: « Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3a et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3808, 3809 91 et 380991 90. Voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 38 08 et aux sous-positions 3808 91 à 3808 99. La préparation n'est pas destinée à un usage thérapeutique ou prophylactique au sens de la position 3004. » ; qu'il convient également de rappeler que le Comité du Code des Douanes s'est prononcé en 2007 sur le classement tarifaire de deux produits de la gamme Frontline à la position 38 08 91 90 « insecticide» et qu'il a estimé que ces préparations n'étaient pas destinées à un usage thérapeutique ou prophylactique au sens de la position 30 04 car: -ces produits ont pour fonction principale l'élimination des insectes; - leur emploi n'est pas réservé aux animaux malades et qu'ils peuvent être appliqués sur des chiens et des chats en bonne santé qui ne souffrent pas d'allergies particulières; -le traitement des allergies n'est qu'accessoire et que c'est l'action insecticide qui permet de faire dlspereître les allergies éventuelles; - que la position 38 08 91 90 était la plus spécifique conformément à la règle générale 3 a ) du tarif des douanes; . .. que si les produits Frontline en cause ont, par ailleurs, fait l'objet d'évaluations et d'enregistrements par l'Agence nationale du Médicament Vétérinaire et qu'ils bénéficient d'autorisations de mise sur le marché (AMM) préalables à leur commercialisation à titre de médicaments vétérinaires (« antiparasitaires externes » , il n'en demeure pas moins que la réglementation régissant ces médicaments à des fins protectrices de la santé publique ne permet pas pour autant de motiver le classement tarifaire d'une marchandise au regard de la réglementation douanière, qui doit exclusivement s'opérer à partir des bases tarifaires réglementaires qui ont été rappelées; . .. que les produits Frontline possèdent comme principes actifs reconnus des substances insecticides telles que le fipronil et, dans quelques cas également, du methoprène, et qu'il est constant que les notices des produits considérés indiquent qu'ils servent à traiter et à prévenir /'infestation des chiens et des chats par les tiques et les puces et, au surplus, que comme pour tous les insecticides et acaricides, sont prescrites les précautions usuelles d'emploi en pareil cas, telles que le port de gants ou la protection des yeux; . .. que les caractéristiques objectives des produits considérés confirment qu'ils relèvent bien de l'exclusion de la position 30 04 (chapitre 30 produits pharmaceutiques) qui est instituée par les NESH précitées du 30 04 (VI-3004-3), même si, par ailleurs, les produits Frontline répondent, comme antiparasitaires externes, à la définition de médicaments au sens de l'article L.5111-1 du code de la santé publique; ... que l'administration des douanes était ainsi en droit de se référer tant aux NESH du 38 08, qui précisent que sont compris dans cette position les produits présentés dans des emballages pour la vente au détail comme insecticides, tels que les NESH les définit, qu'au règlement de classement de la Commission du 25 avril 2007 ; . .. concernant l'application de ce règlement, qu'il suffit de constater que, par courrier du 3 juin 2011, l'administration des douanes a informé l'appelante qu'ayant sollicité l'inscription à l'ordre du jour d'une réunion du mois de mars 2011 du Comité du Code des Douanes afin de réexaminer, à sa demande, la question du classement tarifaire des produits anti-parasitaires pour chiens et chats de la gamme Frontline, la réponse suivante lui avait été donnée: « Après examen des documents communiqués, la Commission européenne a estimé qu'il n'y avait pas lieu de débattre à nouveau de la question du classement tarifaire de ces produits antiparasitaires, étant donné que le règlement en cause n° 455/07 du 25 avril 2007 concerne exactement les mêmes produits que ceux faisant l'objet du recours introduit par la société Merial (...). Par conséquent, je suis au regret de vous informer que le Comité du Code des Douanes ne reviendra pas, dans l'immédiat, sur le classement de ces produits. » ; . .. qu'en cet état, compte tenu de la teneur des réponses apportées par la Commission européenne aux questions de la société Merial, rien ne justifie la saisine à titre préjudiciel de la CJUE; . .. qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société Merial de toutes ses demandes » ALORS, d'une part, que, selon les notes explicatives de la nomenclature combinée figurant à l'annexe 1 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, le chapitre 38 ne comprend pas les médicaments; que la gamme Frontline est constituée de produits - contenant notamment du fipronil - devant être appliqués à l'aide de pipettes sur la peau des chiens et des chats afin de prévenir ou de traiter les affections dues aux infestations de ces animaux par les puces et les tiques; que ces produits, qui sont préparés à des fins thérapeutiques et prophylactiques, constituent des médicaments; qu'en validant les renseignements tarifaires contraignants par lesquels l'administration des douanes avait classé ces produits, dans le chapitre 38, à la position tarifaire 38.08.91, relative aux insecticides, et non à la position 30.04, relative aux médicaments, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée figurant à l'annexe 1 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 ; ALORS, d'autre part, qu'un produit est un médicament, au sens de la nomenclature combinée, s'il est préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « les produits Frontline répondent, comme antiparasitaires externes, à la définition de médicaments au sens de l'article L.5111-1 du code de la santé publique» ; qu'il en résulte que ces produits qui constituent une «substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales », conformément aux dispositions de l'article L.5111-1 du code de la santé publique, répondent également à la définition des médicaments au sens de la nomenclature combinée; qu'en validant cependant les renseignements tarifaires contraignants par lesquels l'administration des douanes avait classé ces produits à la position tarifaire 38.08.91, relative aux insecticides, et non à la position 30.04, relative aux médicaments, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la nomenclature combinée figurant à l'annexe 1 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 ; ALORS, subsidiairement, que, selon les notes explicatives de la nomenclature combinée, le chapitre 38 ne comprend pas les médicaments, ce dont il résulte qu'un produit doit être classé dans la catégorie des médicaments s'il répond à la fois à la définition des médicaments et des insecticides; qu'en l'espèce, en retenant que les produits de la gamme Frontline devaient être classés à la position tarifaire 38.08.91, relative aux insecticides, sans avoir recherché si, outre leur qualité d'insecticides, ces produits ne constituaient pas également des médicaments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée figurant à l'annexe 1 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 ; ALORS, encore, que la société Mérial invoquait l'invalidité du règlement (CE) n0455/07 du 25 avril 2007 de la Commission, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, en ce qu'il classe sous la position 38.08.91.90 une préparation contenant du fipronil destinée aux chiens et aux chats (conclusions de la société Mérial, p.14 et 15) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la validité de ce règlement, au besoin en renvoyant une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 du Traité sur l'Union européenne, 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'annexe 1 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 ; ALORS, de surcroît, que la Commission européenne n'a pas compétence pour statuer sur la validité d'un règlement; que, pour exclure la saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice de l'Union européenne quant à la validité du règlement (CE) n° 455/07 du 25 avril 2007 de la Commission relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, la cour d'appel s'est fondée sur la réponse négative apportée par la Commission européenne à une demande de la société Mérial de réexamen du classement tarifaire des produits de la gamme Frontline ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 du Traité sur l'Union européenne, 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'annexe 1 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 ; ALORS, enfin, qu'il y a lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la validité du règlement (CE) n° 455/07 du 25 avril 2007 de la Commission, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, en ce qu'il classe sous la position 38.08.91.90 une préparation contenant du fipronil destinée aux chiens et aux chats, en violation de la note explicative de la nomenclature combinée, figurant au chapitre 38, qui exclut les médicaments du champ d'application de ce chapitre et au mépris des caractéristiques thérapeutiques et prophylactiques des produits de la gamme Frontline à base de fipronil
Articles de loi cités
article L. 5111-1 du code de la santé publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle L.5111-1 du code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA