Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00420
- Date
- 5 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Soinne de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Autrechoz ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 2013), que la société Autrechoz ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 4 avril et 3 octobre 2008, le liquidateur a assigné M. X..., gérant, en responsabilité pour insuffisance d'actif ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'annuler le jugement déféré du tribunal de commerce d'Amiens du 13 mars 2009 (RG n° 2008/846) alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent statuer sans viser ni analyser, même sommairement, les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par la seule référence aux « documents versés aux débats », sans procéder à une analyse, même sommaire, de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°/ que l'absence de convocation du dirigeant en vue de son audition personnelle n'atteint pas le droit d'agir du demandeur ; qu'elle constitue une simple nullité de procédure pour vice de forme et non une fin de non-recevoir ; qu'en retenant que l'absence de convocation de M. X... constituait une fin de non-recevoir, de sorte que la preuve d'un grief n'avait pas à être rapportée, la cour d'appel a violé les articles 114 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006, applicable en la cause ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal est un préalable obligatoire aux débats et que l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir ; qu'ayant relevé qu'il ne ressortait d'aucun des documents versés aux débats que cette convocation avait été adressée à M. X... et retenu que, s'agissant d'une fin de non-recevoir, la preuve d'un grief n'avait pas à être rapportée, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, que la convocation du dirigeant, préalable à toute condamnation, constitue une formalité impérative dont l'omission était sanctionnée par l'annulation du jugement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soinne, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Autrechoz, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la SCP Bernard et Nicolas Soinne, ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 13 mars 2009, et rejeté toutes demandes autres ou contraire aux motifs ; AUX MOTIFS QU'il est constant que le redressement judiciaire de la société Autrechoz dont M. X... était le gérant a été ouvert par jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 4 avril 2008 ; que cette date détermine la loi applicable ; que l'ordonnance du 18 décembre 2008 et le décret du 12 février 2009 ne trouvent donc pas à s'appliquer en l'espèce ; que l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, énonçait que « pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues à l'article R. 631-4 du code de commerce » ; qu'il ne ressort d'aucun des documents versés aux débats que cette convocation a été adressée à M. X... ; que s'agissant d'une fin de non-recevoir, la preuve d'un grief n'a pas à être rapportée ; que la convocation du dirigeant, préalable à toute condamnation, constitue une formalité impérative dont l'omission est sanctionnée par l'annulation du jugement ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans viser ni analyser, même sommairement, les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par la seule référence aux « documents versés aux débats », sans procéder à une analyse, même sommaire, de ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'absence de convocation du dirigeant en vue de son audition personnelle n'atteint pas le droit d'agir du demandeur ; qu'elle constitue une simple nullité de procédure pour vice de forme et non une fin de non-recevoir ; qu'en retenant que l'absence de convocation de M. X... constituait une fin de non-recevoir, de sorte que la preuve d'un grief n'avait pas à être rapportée, la cour d'appel a violé les articles 114 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article R.651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret 2006-1709 du 23 décembre 2006 applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 651-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA