Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00418
- Date
- 5 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 622-22 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 372 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n'est pas éteinte, et l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 12 mars 2002, Mme Y...a été désignée administrateur provisoire de l'étude de M. X..., huissier de justice, qui a été destitué de ses fonctions le 9 mars 2004 ; que, M. X...ayant souscrit un prêt personnel le 10 mars 2001, la banque Société générale s'est prévalue de l'exigibilité anticipée de sa créance ; qu'estimant que ce prêt était afférent au fonctionnement de son office, M. X...a assigné Mme Y..., ès qualités, en remboursement des échéances payées par lui, tandis que cette dernière a demandé, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui rembourser les sommes déjà payées par l'étude au titre de ce prêt ; que, le 17 novembre 2008, M. X..., devenu agriculteur, a été mis en liquidation judiciaire ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y..., ès qualités, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à l'encontre de M. X...et que seule une fixation de créance au passif de sa liquidation judiciaire pouvait avoir lieu, et retenu que Mme Y..., ès qualités, qui prétendait avoir déclaré sa créance au passif de la procédure après avoir été relevée de la forclusion par une ordonnance du juge-commissaire du 7 décembre 2009, n'en justifiait pas, en a déduit l'inopposabilité à la procédure de cette créance en application de l'article L. 622-26 du code de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, faute de déclaration de sa créance par Mme Y..., les conditions de la reprise d'instance n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. A..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de Maître Y..., AUX MOTIFS QUE « Maître A... fait valoir que la créance dont se prévaut Maître Y...n'a aucun rapport avec l'activité d'agriculteur de Monsieur X..., à raison de laquelle il a été placé en liquidation judiciaire ; mais le principe de l'unité du patrimoine a pour effet de soumettre l'ensemble du patrimoine du débiteur à la procédure collective en cours, peu important le fait que la dette invoquée par Maître Janie Y...ait pour origine une activité professionnelle autre que celle exercée en dernier lieu par Monsieur X...; en revanche, c'est à juste titre que Maître A... soutient qu'aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre de Monsieur X...et que seule une fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire peut intervenir ; sur ce point, Maître Janie Y..., qui prétend qu'elle a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, après avoir été relevée de la forclusion, suivant ordonnance du juge-commissaire en date du 7 décembre 2009, n'en justifie pas ; il en résulte une inopposabilité de la créance au débiteur, par application de l'article L. 622-26 du code de commerce » (arrêt p. 4) ; 1/ ALORS QU'il appartient à la juridiction saisie d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent de vérifier la régularité de la reprise d'instance et, à cette fin, d'apprécier la validité de la déclaration de créance ; qu'en se bornant à affirmer que Maître Y..., qui prétendait avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., ne justifiait pas avoir été relevée de la forclusion par une ordonnance du juge-commissaire du 7 décembre 2009, quand il lui appartenait de vérifier, au besoin d'office, la validité de la créance déclarée, sans être tenue par l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-22 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l'espèce ; 2/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ; qu'en l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n'est pas éteinte, et l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, sauf à ce que le créancier justifie avoir valablement déclaré sa créance ; qu'en retenant, pour débouter Maître Y...de sa demande de condamnation contre Monsieur X..., que la créancière ne justifiait pas d'une déclaration de créance et qu'il en résultait une inopposabilité de la créance au débiteur, par application de l'article L. 622-26 du code de commerce, quand il résultait de ses propres constatations que les conditions de la reprise d'instance n'étaient pas réunies, de sorte que l'instance était interrompue sans dessaisissement du juge, la cour d'appel a violé l'article L. 622-22 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, ensemble l'article 372 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 372 du code de procédure civilearticle 372 du code de procédure civile.article L. 622-22 du code de commercearticle L. 622-26 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA