Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00414
- Date
- 5 mai 2015
- Condamnation
- 82 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sérigraphie X...a été mise en redressement judiciaire le 7 juin 2005, cette procédure étant étendue à la société X...PLV ; qu'après avoir arrêté un plan de redressement commun aux deux sociétés le 13 avril 2006, le tribunal en a prononcé la résolution et a ordonné la liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 2007 ; que, le 22 septembre 2008, le liquidateur a assigné M. X..., dirigeant des deux sociétés, en responsabilité pour insuffisance d'actif ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer la demande du liquidateur recevable alors, selon le moyen : 1°/ que les dirigeants poursuivis en paiement des dettes sociales doivent être convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues à l'article R. 631-4 du code de commerce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'assignation délivrée à M. X... le 22 septembre 2008 invitait ce dernier à comparaître en chambre du conseil le 9 octobre 2008 pour y être entendu sur les demandes présentées à son encontre et que M. X... a été effectivement entendu le 9 octobre 2008, ce dont il résulte que le dirigeant n'avait pas disposé d'un délai d'un mois entre sa convocation et son audition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article R. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause qu'elle a violé ; 2°/ qu'en énonçant qu'il était indifférent que le délai d'un mois entre la date de la convocation et celle de la comparution du dirigeant prescrit par l'article R. 651-2 du code de commerce n'ait pas été respecté par l'acte d'assignation du 22 septembre 2008, dès lors que l'intéressé a, à nouveau, été convoqué le 10 décembre 2009 pour une comparution au 21 janvier 2010, soit un délai supérieur à un mois, quand cette nouvelle convocation n'était pas exclusive de la violation des droits de la défense de M. X... d'ores et déjà caractérisée par son audition le 9 octobre 1998 moins d'un mois avant sa première convocation, la cour d'appel a violé les articles R. 651-2 du code de commerce et 16 du code de procédure civile ; 3°/ que M. X... faisait valoir que la procédure de « rattrapage » que M. Y...a engagée le 10 décembre 2009 n'était pas de nature à valider la procédure précédente dès lors qu'elle était tardive et prescrite, qu'elle avait fait l'objet d'une radiation à l'audience du 10 février 2010 et qu'aucune jonction avec la procédure en cours n'était intervenue ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la convocation du dirigeant pour être entendu personnellement par le tribunal ne doit pas nécessairement être faite dans l'acte introductif d'instance mais peut résulter d'un acte d'huissier de justice ultérieur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes sur la prescription triennale non acquise, en a déduit exactement qu'il était indifférent que le délai d'un mois entre la date de la convocation et celle de la comparution du dirigeant prescrit par l'article R. 651-2 du code de commerce n'ait pas été respecté par l'acte d'assignation du 22 septembre 2008, dès lors que l'intéressé avait été régulièrement convoqué une seconde fois le 10 décembre 2009 pour une audition le 21 janvier 2010, peu important qu'il ne se soit pas présenté à cette nouvelle audience ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ensemble le principe de proportionnalité ; Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; Attendu que, pour condamner M. X... à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société débitrice, l'arrêt, après avoir relevé qu'au 31 janvier 2005, la société Sérigraphie X...ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, retient que le dirigeant a commis une faute de gestion en s'abstenant d'en faire la déclaration dans le délai légal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la date de la cessation des paiements avait été fixée par le jugement ouvrant la liquidation judiciaire au 28 août 2006, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ; Et attendu que la condamnation au titre de l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne la cassation de l'arrêt au titre des autres ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action en responsabilité engagée par M. Y...en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sérigraphie X..., l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable et fondée l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, et d'avoir condamné M. X... à régler à Maître Y...ès qualités de liquidateur de la SARL Sérigraphie X... et de la SARL X... PLV, la somme de 600. 000 euros à titre de contribution du dirigeant au passif social ; AUX MOTIFS QUE l'article R. 651-2 du Code de commerce dans sa version applicable au 22 septembre 2008, date de l'assignation dispose que « pour l'application de l'article L. 651-2, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues à l'article R. 631-4 » ; que l'assignation délivrée à M. X... le 22 septembre 2008 invitait ce dernier à comparaître en chambre du conseil le 9 octobre 2008 pour y être entendu sur les demandes présentées à son encontre ; que M. X... a été entendu le 9 octobre 2008 ; qu'il a été délivré au dirigeant le 10 décembre 2009, une nouvelle convocation à comparaître le 21 janvier 2010 en chambre du conseil aux fins d'audition ; que M. X... ne s'est pas présenté ; que la convocation du dirigeant pour être entendu personnellement par le tribunal ne doit pas nécessairement être faite dans l'acte introductif d'instance, mais peut résulter d'un acte d'huissier ultérieur ; qu'il est indifférent que le délai d'un mois entre la date de la convocation et celle de la comparution du dirigeant prescrit par l'article R. 651-2 du Code de commerce n'ait pas été respecté par l'acte d'assignation du 22 septembre 2008, dès lors que l'intéressé a, à nouveau, été convoqué le 10 décembre 2009 pour une comparution au 21 janvier 2010 soit un délai supérieur à un mois ; que c'est donc à raison que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité de l'assignation et ont dit recevables les demandes du liquidateur judiciaire ; ALORS, D'UNE PART, QUE les dirigeants poursuivis en paiement des dettes sociales doivent être convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues à l'article R. 631-4 du code de commerce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'assignation délivrée à M. X... le 22 septembre 2008 invitait ce dernier à comparaître en chambre du conseil le 9 octobre 2008 pour y être entendu sur les demandes présentées à son encontre et que M. X... a été effectivement entendu le 9 octobre 2008 ce dont il résulte que le dirigeant n'avait pas disposé d'un délai d'un mois entre sa convocation et son audition, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article R. 651-2 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause qu'elle a violé ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en, qu'en énonçant qu'il était indifférent que le délai d'un mois entre la date de la convocation et celle de la comparution du dirigeant prescrit par l'article R. 651-2 du Code de commerce, n'ait pas été respecté par l'acte d'assignation du 22 septembre 2008, dès lors que l'intéressé a, à nouveau été convoqué le 10 décembre 2009 pour une comparution au 21 janvier 2010 soit un délai supérieur à un mois, quand cette nouvelle convocation n'était pas exclusive de la violation des droits de la défense de M. X... d'ores et déjà caractérisée par son audition le 9 octobre 1998 moins d'un mois avant sa première convocation, la Cour d'appel a violé les articles R. 651-2 du Code de commerce et 16 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE M. X... faisait valoir (conclusions p. 8) que la procédure de « rattrapage » que Maître Y...a engagée le 10 décembre 2009 n'était pas de nature à valider la procédure précédente dès lors qu'elle était tardive et prescrite, qu'elle avait fait l'objet d'une radiation à l'audience du 10 février 2010, et qu'aucune jonction avec la procédure en cours n'était intervenue ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Maître Y...es qualités de liquidateur de la SARL Sérigraphie X... et de la SARL X... PLV, la somme de 600. 000 euros à titre de contribution du dirigeant au passif social ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, et sur le retard apporté à la déclaration de l'état de cessation des paiements, l'article L. 621 alinéa 2 ancien du Code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ouverture de la procédure collective, dispose que l'ouverture de la procédure collective doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'état de cessation des paiements ; que M. X... a déclaré la cessation des paiements de la société Sérigraphie X...le 2 juin 2005 ; que le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 7 juin 2005 a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société Sérigraphie X...au 2 juin 2005 ; que Maître Y...ès qualités soutient que Sérigraphie X...était en état de cessation des paiements à la date du 15 janvier 2002 ; que si Maître Y...es qualités soutient que la société Sérigraphie X...était en état de cessation des paiements à la date du 15 janvier 2002, il ne fournit aucun élément sur l'actif disponible de cette société à cette date ; qu'en revanche il ressort de la procédure que la société Sérigraphie X...était redevable au 31 janvier 2005, d'une créance fiscale de 207. 153 euros ; qu'aux termes du bilan de cette société au 31 décembre 2004, ses disponibilités s'élevaient à 160. 829 euros ; que M. X... ne soutient ni qu'au 31 janvier 2005, la société aurait disposé d'une réserve de crédit supérieure ni qu'à cette même date, l'actif disponible aurait excédé ce montant ; que le liquidateur judiciaire ne produit aucun élément propre à fixer la cessation des paiements de la société à une date antérieure ; qu'il est dès lors suffisamment établi qu'au 31 janvier 2005, la société Sérigraphie X...ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que M. X... a omis de demander l'ouverture de la procédure collective dans les 15 jours suivant l'état de cessation des paiements ; que cette faute a contribué à augmenter l'insuffisance d'actif, le passif exigible étant passé de 207. 153 euros au 31 janvier 2005 au minimum de 448. 675, 38 euros au 8 juin 2005 (429. 452 euros de créance fiscale + 19. 223, 38 euros de créance de l'URSSAF) ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'état de cessation des paiements lequel constitue la condition nécessaire pour retenir à l'encontre du dirigeant la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en énonçant que la société Sérigraphie X...était redevable au 31 janvier 2005, d'une créance fiscale de 207. 153 euros, qu'aux termes du bilan de cette société au 31 décembre 2004, ses disponibilités s'élevaient à 160. 829 euros et que M. X... ne soutiendrait pas qu'au 31 janvier 2005, la société aurait disposé d'une réserve de crédit supérieure ni qu'à cette même date, l'actif disponible aurait excédé ce montant, quand il lui appartenait de vérifier l'actif disponible à la date du 31 janvier 2005, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'état de cessation des paiements à cette date et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1 et L. 624-3 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ; ALORS, D'AUTRE PART et de surcroît QUE le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en fixant la date de la cessation des paiements de la société Sérigraphie X...au 31 janvier 2005, quand cette date n'était ni celle qui avait été fixée par le jugement d'ouverture ni celle qui était invoquée par le liquidateur judiciaire lequel prétendait que la cessation des paiements de cette société devrait être fixée au 15 janvier 2002, sans inviter préalablement M. X... à s'expliquer sur le passif exigible et l'actif disponible de la société Sérigraphie X...à cette date du 31 janvier 2005 qu'elle décidait de retenir d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et le principe de proportionnalité ; ALORS, ENFIN, QUE lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; qu'en se bornant à relever que le retard prétendu dans la déclaration de l'état de cessation des paiements a contribué à augmenter l'insuffisance d'actif, le passif exigible étant passé de 207. 153 euros au 31 janvier 2005 au minimum de 448. 675, 38 euros au 8 juin 2005, quand il lui appartenait de vérifier si cette prétendue faute commise avant le jugement de redressement judiciaire avait contribué à l'insuffisance d'actif constatée après le jugement du 15 mars 2007 qui a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert la procédure de liquidation judiciaire des deux sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause et du principe de proportionnalité. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Maître Y...es qualités de liquidateur de la SARL Sérigraphie X... et de la SARL X... PLV, la somme de 600. 000 euros à titre de contribution du dirigeant au passif social ; AUX MOTIFS QUE la société Sérigraphie X...a connu un résultat déficitaire au 31 décembre 2004 de 433. 382 euros ; que la poursuite d'une activité déficitaire a contribué à augmenter l'insuffisance d'actif, le montant du passif de 1. 509. 567 euros au 30 septembre 2003 ayant fortement augmenté au 31 décembre 2004 ¿ 2. 348. 131 euros ¿ pour atteindre la somme de 2. 645. 248, 06 euros au 7 juin 2005 ; que cette faute est dès lors constituée ; ET AUX MOTIFS QUE les efforts déployés par le dirigeant pour redresser la situation des sociétés Sérigraphie X... et X... PLV ne sauraient être ignorés ainsi que le Tribunal de commerce dans son jugement du 15 mars 2007 l'a admis, (« les marges se sont améliorées et le chiffre d'affaires est en nette amélioration ») et que cela ressort des éléments du dossier qui révèlent que : - la société Sérigraphie X...a connu une augmentation de son chiffre d'affaires ¿ élément retenu comme l'une des conditions de son redressement ; que d'un montant mensuel moyen de 400. 143 euros entre les 1er octobre 2003 et 31 décembre 2004, le chiffre d'affaires a ainsi été porté à 412. 201 euros entre les 1er janvier et 30 septembre 2005, à 404. 073 euros entre les 1er octobre 2005 et 31 mars 2006 et à 583. 000 euros en octobre 2006 ; - le résultat d'exploitation est devenu positif : + 39. 668, 08 euros en octobre 2006 ; ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant à l'encontre de M. X..., la poursuite d'une exploitation déficitaire au titre de la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, sans constater le caractère abusif de cette poursuite de l'activité déficitaire, et après avoir relevé au contraire, qu'après le 31 décembre 2004, la poursuite de l'activité déficitaire par M. X... avait permis d'augmenter le chiffre d'affaires de la société Sérigraphie X...et d'obtenir un résultat d'exploitation positif et retenu les efforts déployés par le dirigeant pour redresser la situation des sociétés Sérigraphie X... et X... PLV, constatant que les marges se sont améliorées et que le chiffre d'affaires a été en nette amélioration, ce dont il résulte que la poursuite de l'activité n'était pas fautive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble du principe de proportionnalité ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; qu'en se bornant à relever que la poursuite d'une activité déficitaire a contribué à augmenter l'insuffisance d'actif, le montant du passif de 1. 509. 567 euros au 30 septembre 2003 ayant fortement augmenté au 31 décembre 2004 ¿ 2. 348. 131 euros ¿ pour atteindre la somme de 2. 645. 248, 06 euros au 7 juin 2005, quand il lui appartenait de vérifier si cette prétendue faute commise avant le jugement de redressement judiciaire avait contribué à l'insuffisance d'actif constatée après le jugement du 15 mars 2007 qui a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert la procédure de liquidation judiciaire des deux sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause et du principe de proportionnalité. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Maître Y...ès qualités de liquidateur de la SARL Sérigraphie X... et de la SARL X... PLV, la somme de 600. 000 euros à titre de contribution du dirigeant au passif social ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la période d'exécution du plan de redressement, par jugement du 15 juin 2007 le Tribunal de commerce de Calais a fixé provisoirement la date de la cessation des paiements des sociétés Sérigraphie X... et X... PLV au 28 août 2006 ; que M. X... ne conteste pas cette date ; que Maître Y...ès qualités ne communique aucun élément permettant de retenir une date différente de celle fixée par le Tribunal de commerce ; que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai prescrit a contribué à l'augmentation du passif et à l'insuffisance d'actif ; qu'en effet ainsi que le retient le rapport en date du 10 janvier 2007 de Maître Vincent Z..., mandataire ad hoc des sociétés Sérigraphie X... et X... PLV, sont rapidement apparues, après le jugement arrêtant le plan de redressement, de nouvelles dettes d'un montant total de 634. 610, 74 euros au 31 décembre 2006 ; que la faute de gestion reprochée au gérant est caractérisée ; ALORS QUE l'état de cessation des paiements lequel constitue la condition nécessaire pour retenir à l'encontre du dirigeant la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ce qu'il appartient au juge de caractériser ; qu'en se déterminant ainsi, à partir de la seule date de cessation des paiements fixée provisoirement par le jugement d'ouverture, la cour d'appel, qui n'était pas liée par cette date, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 621-1, L. 624-3 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Maître Y...ès qualités de liquidateur de la SARL Sérigraphie X... et de la SARL X... PLV, la somme de 600. 000 euros à titre de contribution du dirigeant au passif social ; AUX MOTIFS QU'au 30 septembre 2006, la société Sérigraphie X...a connu un résultat déficitaire de 1. 235. 000 euros (page 7 du rapport Z...) ; que la poursuite d'une activité déficitaire a contribué à augmenter l'insuffisance d'actif dans une proportion particulièrement élevée, le passif arrêté définitivement au 19 août 2008 étant de 5. 761. 098, 05 euros alors que le montant du passif admis au 17 octobre 2006 s'établissait à 2. 645. 248, 05 17 euros ; que le gérant ne pouvait ignorer la gravité de la situation des sociétés Sérigraphie X... et X... PLV ainsi que l'indiquait Maître Z... dans son rapport : « il est vain de prétendre rembourser le passif du plan ainsi que le passif nouveau alors que la société X... n'a jamais retrouvé le chemin de la rentabilité depuis son redressement judiciaire du 7 juin 2005 » ; que la faute de gestion reprochée au gérant est caractérisée ; ET AUX MOTIFS QUE les efforts déployés par le dirigeant pour redresser la situation des sociétés Sérigraphie X... et X... PLV ne sauraient être ignorés ainsi que le Tribunal de commerce dans son jugement du 15 mars 2007 l'a admis, (« les marges se sont améliorées et le chiffre d'affaires est en nette amélioration ») et que cela ressort des éléments du dossier qui révèlent que : - la société Sérigraphie X...a connu une augmentation de son chiffre d'affaires ¿ élément retenu comme l'une des conditions de son redressement ; que d'un montant mensuel moyen de 400. 143 euros entre les 1er octobre 2003 et 31 décembre 2004, le chiffre d'affaires a ainsi été porté à 412. 201 euros entre les 1er janvier et 30 septembre 2005, à 404. 073 euros entre les 1er octobre 2005 et 31 mars 2006 et à 583. 000 euros en octobre 2006 ; - le résultat d'exploitation est devenu positif : + 39. 668, 08 euros en octobre 2006 ; ALORS QU'en retenant à l'encontre de M. X..., la poursuite d'une exploitation déficitaire au titre de la période d'exécution du plan de redressement, sans constater le caractère abusif de cette poursuite de l'activité déficitaire, et après avoir relevé au contraire, qu'ainsi que l'avait constaté le jugement du 15 mars 2007 qui ouvrait la procédure de liquidation judiciaire des sociétés, que grâce aux efforts déployés par M. X... pour redresser la situation des sociétés Sérigraphie X... et X... PLV, les marges s'étaient améliorées et le chiffre d'affaires était en nette amélioration, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la faute retenue contre M. X... et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à régler à Maître Y...ès qualités de liquidateur de la SARL Sérigraphie X... et de la SARL X... PLV, la somme de 600. 000 euros à titre de contribution du dirigeant au passif social ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la période antérieure au redressement judiciaire, M. X... s'est, malgré les difficultés de la société Sérigraphie X..., fait attribuer une rémunération d'un montant élevé : 136. 000 euros aux termes du bilan du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2004 soit 9. 066 euros par mois d'un montant comparable à sa rémunération au titre de la période précédente au cours de laquelle la société était bénéficiaire et ce alors que le compte courant de M. X... n'a pas excédé 2. 079, 93 euros durant la période du 31 décembre 2004 au 30 septembre 2005 ; que cette dépense a accru les charges supportées par la société et a dès lors contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif ; ET AUX MOTIFS QUE s'agissant de la période d'exécution du plan de redressement, M. X... s'est malgré les difficultés persistantes de la société Sérigraphie X..., fait attribuer une rémunération d'un montant élevé ; que l'appelant n'oppose aucun élément aux chiffres communiqués par le liquidateur judiciaire selon lequel au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, le salaire du gérant s'est élevé à 102. 600 euros soit, compte tenu des charges sociales, un coût total de 131. 306, 65 euros ; que cette rémunération manifestement hors de proportion avec la situation de la société a accru les charges supportées par la société et a dès lors, contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif ; ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que s'il s'était ainsi rémunéré et que son compte courant n'avait pas varié, il avait néanmoins renfloué l'entreprise de ses propres deniers, en apportant 150. 000 euros provenant du déblocage de son contrat d'assurance vie, dans l'augmentation de son capital social en novembre 2004, circonstance de nature à exclure le caractère fautif des rémunérations reprochées à M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble le principe de proportionnalité.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 624-3 du code de commerce dans sa rédactionarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 651-2 du code de commercearticle L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédactionarticle 16 du Code de procédure civile et le pri
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA