Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00408
- Date
- 5 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. A..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de M. X..., de sa reprise d'instance à l'encontre de MM. Pierre-Alexandre Y... et Louis-Gaultier Y..., héritiers de Christophe Y..., décédé le 10 février 2014 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 1382 du code civil et l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 19 janvier et 12 juillet 2000, Christophe Y... étant désigné, d'abord, représentant des créanciers, puis liquidateur ; que reprochant à celui-ci d'avoir tardivement engagé une action en paiement des loyers impayés par son locataire, laquelle s'est avérée prescrite, M. X...l'a assigné en responsabilité civile ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir relevé que le liquidateur avait commis une faute en tardant à agir en nullité du congé donné par le locataire, cette faute ayant entraîné une perte de chance de voir diminuer le passif de la liquidation judiciaire, retient que M. X...ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable dans la mesure où il n'est pas établi qu'il aura à contribuer au passif ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la condamnation du liquidateur à des dommages-intérêts, en raison de la faute qu'elle avait caractérisée, n'aurait pas permis à M. X...soit de récupérer un boni de liquidation, compte tenu des actifs restant à vendre et des dégrèvements accordés par l'administration fiscale, soit, en cas de clôture pour insuffisance d'actif, de diminuer le passif dont il pouvait rester tenu à l'égard des créanciers recouvrant leur droit de poursuite individuelle en raison de la mesure d'interdiction de gérer prononcée contre lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne MM. Pierre-Alexandre Y... et Louis-Gaultier Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. A..., pris en qualité de mandataire ad hoc de M. X...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. A..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Maître A..., ès qualités d'administrateur ad hoc de Monsieur X..., de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur Y..., tendant à la mise en jeu de la responsabilité civile de ce dernier et à sa condamnation à verser à l'actif de la liquidation de Monsieur X...la somme de 344. 132 ¿ en réparation du préjudice subi, et à titre subsidiaire la somme de 206. 479 ¿ sur le même fondement juridique et à titre infiniment subsidiaire la somme de 34. 425 ¿ correspondant aux 6 mois de préavis légal non respecté par le bailleur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour contester le jugement entrepris, Me A..., ès qualités de mandataire ad hoc de M X..., fait valoir qu'il justifie d'un préjudice en lien avec la faute de Me Y... qui est avérée ainsi que le tribunal l'a justement retenu et Me Y... soutient que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la preuve d'une faute de sa part n'est pas rapportée. Le premier juge a rappelé, à juste titre, que le mandataire de justice engage sa responsabilité civile professionnelle en raison des fautes et négligences commises dans l'exécution de ses mandats ; que l'action en responsabilité civile contre lui peut être engagée par les créanciers, le débiteur ou un tiers sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à charge pour le demandeur d'établir l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux. Ceci posé, la faute imputée à Me Y... par M X...est caractérisée, selon lui, par le fait de n'avoir pas recouvré les loyers qui lui était dus par la société SND qui était sa locataire et qui n'étaient plus payés depuis janvier 2000. Il est effectivement établi que la société SND locataire de M. X...depuis décembre 1999 n'a plus payé son loyer mensuel de 5 735, 52 ¿ à compter de janvier 2000, alors que Me Y... venait alors d'être désigné comme représentant des créanciers, n'ayant été désigné comme liquidateur qu'en juillet 2000. Qu'en conséquence de cet état de fait la société SND a, par courrier du 6 février 2001, confirmé à Me Y..., qui s'était inquiété de cette situation, qu'elle n'était plus en mesure de régler le loyer et a restitué les clefs, cette restitution ayant été suivie d'un état des lieux de sortie contradictoire en date du 26 février 2001. La société SND a donc quitté les lieux loués en février 2001 alors qu'elle avait cessé de payer les loyers un an plus tôt. Or pendant toute cette période, et depuis bien avant la liquidation judiciaire de M. X..., les loyers qui lui étaient dus par la société SND faisaient l'objet d'une saisie attribution au profit de la société SOMATRANS, créancière de M X...à hauteur d'une somme de 1 264 239, 96 francs. Cette saisie, engagée avant l'ouverture de la procédure collective, avait été validée par le juge de l'exécution, un protocole d'accord rendu exécutoire par jugement du 7 décembre 2000 ayant prévu que la société SND s'engageait à payer les loyers entre les mains de l'huissier jusqu'à la liquidation de l'immeuble ou la résiliation du bail, ce qui était connu de M X.... Il s'ensuit qu'il ne peut être fait utilement grief à Me Y... de n'avoir pas alors requis d'une façon ou d'une autre de celle-ci le paiement des loyers, sa demande en ce sens ne pouvant être suivie d'un quelconque effet du fait de la validation de la saisie susévoquée. Cette saisie avait, au demeurant, l'intérêt de réduire la créance de la société SOMATRANS à l'encontre de M. X.... S'agissant ensuite de la régularité de la dénonciation du bail en février 2001, la demande de Me Y... qui a été jugée prescrite ne portait, et ne pouvait être utile, que pour les loyers postérieurs à la restitution des clefs et était fondée sur le fait qu'il soutenait que le congé donné par la société SND était irrégulier et donc nul de sorte que des loyers seraient encore dus par la locataire pour la période du préavis non respecté. Or, à supposer même qu'il ait introduit cette action dans les délais, il n'est pas certain, compte tenu de la restitution effective et contradictoire des locaux loués, que le juge ait considéré que le bail perdurait et que des loyers étaient encore dus. Il n'est pas non plus certain que le jugement, à le supposer favorable, ait pu être exécuté contre la société SND qui était en septembre 2001 encore redevable envers la société SOMATRANS d'une somme de 128 311, 93 ¿, qui avait des difficultés financières avérées et qui, comme l'a justement constaté le premier juge, était dans une situation irrémédiablement compromise dès 2005. Il demeure cependant, et malgré ces incertitudes, qu'en tardant à agir en irrégularité du congé donné par la société SND, Me Y... a bien commis une faute qui a entraîné une perte de chance de voir diminuer le passif de la liquidation judiciaire de M. X.... Pour autant, en l'état d'un passif résiduel de plus de 840 000 ¿ au 6 mai 2011, auquel il n'est pas établi que M. X...aura à contribuer, celui-ci ne rapporte pas la preuve d'un préjudice indemnisable. L'équité commande le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « le mandataire de justice engage sa responsabilité civile professionnelle en raison des fautes et négligences commises dans l'exécution de ses mandats. L'action en responsabilité civile peut être engagée par les créanciers, le débiteur ou par un tiers sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, à charge pour le demandeur d'établir l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, force est de constater qu'il s'est écoulé plus de six ans entre le moment où la société locataire de Mr X...a cessé de régler ses loyers et décidé de restituer les clés à maître Y... et celui où ce dernier a engagé une procédure en résiliation de bail et en paiement de loyers à l'encontre de la société SND. Cette action, incontestablement tardive, la prescription biennale de l'article L145-60 du Code de Commerce, a d'ailleurs été retenue par le tribunal de grande instance le 25 juin 2008, est subséquemment fautive, aucune raison sérieuse n'étant valablement invoquée par le défendeur pour justifier de cette inaction, quand bien même la société SOMATRANS avait fait pratiquer une saisie attribution sur les loyers dus par la société SND. Pour autant, le demandeur est carent à rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice dans la mesure ou le défendeur verse aux débats un rapport de situation et un état des situations en cours du 6 mai 2011 établissant l'existence d'un passif résiduel de 1. 125. 701, 52 euros s'agissant des créances antérieures au jugement d'ouverture et de 29. 804, 68 euros s'agissant de celles survenues après le jugement d'ouverture, à minorer d'un montant global de recettes de 311. 462, 05 euros incluant la vente d'un actif pour le prix de 308. 000 ¿. Il en résulte que le passif global n'aurait pu être comblé par la récupération des loyers impayés, auprès de la société SND, quand bien même cette dernière aurait été in boni, comme le prétend Maître A...ès qualités en soulignant l'acquisition par la locataire le 30/ 11/ 2004, de fonds de commerce d'épicerie pour le prix de 33. 000 ¿ payé comptant. Il faut en effet observer que :- la société SND était redevable envers la société SOMATRANS d'une somme de 128 311, 93 euros déduction faite des acomptes versés, en septembre 2001,- il existait plusieurs inscriptions tant du Trésor que des organismes sociaux grevant son fonds dès 2006,- il ressort de sa comptabilité une situation nette négative de-110 229 ¿, un endettement comptable de 1 805 732 ¿ au 31 décembre 2005 et de 1 088 147 ¿ au 31 décembre 2006 pour un résultat net de-191 928 ¿ démontrant que sa situation était irrémédiablement compromise dès 2005 (l'actif immobilisé 243 460 ¿ étant composé uniquement d'immobilisations corporelles), à telle enseigne que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis du 18 mai 2011. Il sera superfétatoirement précisé qu'en dépit du courrier de la société SOMATRANS du 26/ 01/ 2000 demandant la suspension définitive des poursuites à l'encontre de Mr X...et de l'acte du 11/ 08/ 2000 portant reconnaissance irrévocable du caractère infondé d'une dette résultant d'un titre exécutoire non directement signé par Mr Z..., le PDG de SOMATRANS a confirmé le 18/ 09/ 2000 le montant de sa production pour 1. 271. 670, 15 F et sa créance a bien été ultérieurement admise au passif par ordonnance du juge commissaire du 15/ 02/ 2001en 2001 de sorte que le moyen du demandeur tiré de l'inexistence de cette créance doit être écarté. Dès lors, l'éventuel paiement des loyers n'aurait pu diminuer de manière suffisamment conséquente le passif de Mr X...lequel ne démontre donc pas la réalité d'un préjudice découlant directement de la faute de Me Y.... Les éléments constitutifs d'une responsabilité délictuelle de ce dernier n'étant ainsi pas réunies, le demandeur sera débouté de l'intégralité de ses prétentions. Comme il succombe, il supportera les dépens. L'issue du procès et l'équité commandent de faire application de l'article 700 du Code de Procédure civile au profit du défendeur à hauteur de 5. 000 ¿, cette somme constituant une créance relevant de l'article L621-32 du Code de Commerce opposable à la procédure collective de Mr Aiyub X...» ; 1°) ALORS QUE le débiteur en cours de liquidation judiciaire est fondé à rechercher la responsabilité du mandataire liquidateur qui a fautivement omis de recouvrer une créance détenue sur un tiers, le préjudice en résultant consistant dans la perte de chance de diminution du passif de la liquidation, peu important que le débiteur soit ou non personnellement tenu de ce passif et que les dommages et intérêts afférents aient vocation à désintéresser les créanciers de la procédure ; que pour rejeter l'action en responsabilité engagée par Maître A..., mandataire ad hoc de Monsieur X..., à l'encontre de Monsieur Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de ce dernier, la Cour d'appel, après avoir retenu que le liquidateur avait commis une faute en introduisant tardivement une action en paiement de loyers contre la société SND, faute ayant entraîné « une perte de chance de voir diminuer le passif de la liquidation judiciaire », a considéré par motifs propres et adoptés qu'en l'état du passif de plus de 840. 000 ¿ au mois de mai 2011, auquel il n'était pas établi que Monsieur X...aurait à contribuer, celui-ci ne rapportait pas la preuve d'un préjudice indemnisable ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses propres constatations que le liquidateur judiciaire avait commis une faute ayant causé à Monsieur X...une perte de chance de voir diminuer le passif de la liquidation judiciaire, ce qui caractérisait un préjudice dont le débiteur était fondé à demander l'indemnisation et qu'il lui appartenait d'évaluer, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QUE Maître A..., ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur X..., faisait valoir que ce dernier avait subi un préjudice du fait de la carence de son liquidateur judiciaire, Monsieur Y..., à engager dans les délais une action en paiement de loyers à l'encontre de son locataire commercial la société SND, dans la mesure où ayant été condamné à une interdiction de gérer, ce que Monsieur Y... ne contestait pas, il se trouvait exposé à la reprise des poursuites de ses créanciers en cas de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif (p. 2 ; p. 10 ; p. 14) ; que pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre le liquidateur, la Cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'était pas établi que Monsieur X...aurait à contribuer au passif de la liquidation judiciaire ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur X..., du fait de l'interdiction de gérer dont il avait fait l'objet, ne se trouvait pas exposé à la reprise des poursuites individuelles de ses créanciers dans l'hypothèse où la procédure serait clôturée pour insuffisance d'actif, de sorte qu'il avait intérêt, pour la conservation de ses droits, à obtenir la diminution du passif de la procédure à concurrence du préjudice résultant de la faute commise par Maître Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 622-32 du code de commerce) ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Maître A..., ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur X..., faisait valoir que ce dernier avait été condamné à une interdiction de gérer, que ne contestait pas Monsieur Y..., ce dont il déduisait que les créanciers retrouveraient leur droit de poursuite en cas de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, ce que ne remettait pas non plus en cause Monsieur Y... (p. 2 ; p. 10 ; p. 14) ; qu'en retenant, pour débouter Maître A...ès qualités de son action en responsabilité, qu'il n'était pas établi que Monsieur X...aurait à contribuer au passif de la liquidation, quand il était acquis aux débats que le débiteur ayant été condamné à une interdiction de gérer, il était exposé à la reprise des poursuites individuelles des créanciers au cas où la procédure serait clôturée pour insuffisance d'actif, de sorte que la faute du liquidateur lui avait nécessairement causé un préjudice tenant à la perte d'une chance de voir réduite l'assiette du recours des créanciers, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige qui lui était soumis, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Maître A..., ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur X..., faisait valoir que le passif de la liquidation judiciaire de Monsieur X...ne pouvait être évalué en l'état dans la mesure où un immeuble appartenant à Monsieur X...n'avait pas encore été réalisé (p. 3 ; p. 10) et que l'administration fiscale avait accordé au débiteur un important dégrèvement diminuant de façon substantielle le passif fiscal initialement déclaré (p. 10) ; que pour débouter Maître A...ès qualités de son action en responsabilité, la Cour d'appel a retenu que la faute commise par Monsieur Y... pour avoir tardivement engagé une action en paiement contre la société SND n'avait causé aucun préjudice indemnisable à Monsieur X..., dans la mesure où l'éventuel succès de l'action contre cette société n'aurait pas pu diminuer de façon substantielle le passif de la liquidation, auquel il n'était pas établi que le débiteur aurait à contribuer ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen développé par Maître A...faisant valoir qu'un important élément d'actif n'avait pas encore été vendu et que le montant de la créance déclarée par l'administration fiscale devait être diminué en considération du dégrèvement accordé au débiteur, ni examiner les pièces produites à l'appui de ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, ENFIN, QU'ainsi que le soulignait Maître A...dans ses écritures (p. 3 ; p. 9 et 10), la Cour d'appel ne pouvait apprécier l'existence du préjudice indemnisable subi par Monsieur X...du fait de la faute de Monsieur Y... au regard de l'état du passif invoqué par ce liquidateur dans la mesure où la procédure n'était pas encore clôturée et le montant final du passif non encore déterminé ; qu'en retenant néanmoins qu'au regard du montant du passif arrêté au mois de mai 2011, auquel il n'était pas établi que Monsieur X...aurait à contribuer, ce dernier ne rapportait pas la preuve d'un préjudice indemnisable, quand il lui appartenait à tout le moins de surseoir à statuer dans l'attente de la détermination du passif par le tribunal de la procédure collective, seul compétent pour trancher cette question, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 622-30 du code de commerce (article 167 de la loi du 25 janvier 1985, article L. 643-9 du code de commerce), et l'article 49 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L621-32 du Code de Commerce opposable à la prarticle L. 643-9 du code de commercearticle 700 du Code de Procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 622-32 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle L145-60 du Code de Commercearticle L. 622-30 du code de commercearticle 1382 du Code Civilarticle 1382 du code civilarticle 49 du code de procédure civile.article 1382 du code civil et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA