Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00403
- Date
- 5 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 novembre 2013), que M. X...a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 7 décembre 2011, la société Aurélie Y...étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a demandé au juge-commissaire l'autorisation de poursuivre la licitation d'un bien immobilier indivis entre M. X...et Mme Z... et qui avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée le 12 août 2011 ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que le liquidateur agit dans l'intérêt collectif des créanciers dès lors qu'il représente une collectivité de créanciers dont l'un au moins est en droit de se prévaloir de l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité, dans la mesure où la licitation de l'immeuble permettra à la fois, de désintéresser ce dernier et d'augmenter la masse des actifs à partager entre les créanciers restants ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contesté que, parmi les créanciers déclarés à la procédure, figurait la société Financière régionale pour l'habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier, dont la créance est antérieure à la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble indivis, qui lui est donc inopposable ; qu'en affirmant néanmoins que liquidateur ne pouvait agir en vue du partage et la licitation de cet immeuble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 526-1, L. 622-4 et L. 621-39 du code de commerce ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, d'abord, que M. X...ne conteste pas avoir des dettes personnelles antérieures à cette publication, en particulier celle contractée à l'égard de la société Financière régionale pour l'habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier qui bénéficie d'un privilège de prêteur de deniers publiés le 25 juillet 2003, alors que la déclaration a été publiée à la conservation des hypothèques de Nevers le 12 août 2011, et ensuite, qu'il n'est pas établi que M. X...ait des créanciers personnels antérieurs à la publication de la déclaration d'insaisissabilité, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'immeuble litigieux ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. X..., c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'autoriser le liquidateur à poursuivre la licitation de ce bien, dont l'insaisissabilité lui était opposable ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aurélie Y..., en sa qualité de liquidateur de M. X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Aurélie Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise, d'avoir dit que la déclaration d'insaisissabilité portant sur l'immeuble sis ... à Imphy, dont M. Alfred X...est propriétaire en indivision avec Mme Florence Z..., est opposable à la procédure collective, et débouté la SELARL Aurélie Y...de demande tendant à être autorisée à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Nevers afin d'y poursuivre la licitation de cet immeuble, AUX MOTIFS QUE la déclaration d'insaisissabilité, en application des dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce, n'est opposable qu'aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à sa publication et à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; qu'en l'espèce, si M. Alfred X...ne conteste pas avoir des dettes personnelles antérieures à cette publication, il ne s'agit que de celle contractée à l'égard de la société Financière Régionale pour l'Habitat Bourgogne France Compté et Allier qui bénéficie d'un privilège de prêteur de deniers publiés le 25 juillet 2003, ses autres dettes étant postérieures à la publication de la déclaration d'insaisissabilité ; qu'en l'occurrence, la déclaration d'insaisissabilité a été publiée à la conservation des hypothèques de Nevers le 12 août 2011 et M. Alfred X...a été déclaré en état de liquidation judiciaire par jugement du 7 décembre 2011 ; que le mandataire liquidateur n'établit pas contrairement à ce qu'il affirme, que M. X...ait des créanciers personnels antérieurs à la publication de la déclaration d'insaisissabilité ; que l'état des inscriptions qu'il verse aux débats en pièce n° 2 ne révèle pas d'inscription autre que celle de la société Financière Régionale pour l'Habitat Bourgogne Franche Compté et Allier ; qu'il résulte de plusieurs décisions de la cour de cassation que le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée en application de l'article L. 526-1 du code de commerce avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle du dessaisissement prévue par l'article L. 641-9 du même code ; que le juge commissaire ne pouvait dès lors faire droit à la requête du mandataire liquidateur ; que sa décision sera infirmée et le mandateur liquidateur débouté de ses demandes ; 1° ALORS QUE le liquidateur agit dans l'intérêt collectif des créanciers dès lors qu'il représente une collectivité de créanciers dont l'un au moins est en droit de se prévaloir de l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité, dans la mesure où la licitation de l'immeuble permettra à la fois, de désintéresser ce dernier et d'augmenter la masse des actifs à partager entre les créanciers restants ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contesté que, parmi les créanciers déclarés à la procédure, figurait la société Financière Régionale pour l'Habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier, dont la créance est antérieure à la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble indivis, qui lui est donc inopposable ; qu'en affirmant néanmoins que liquidateur ne pouvait agir en vue du partage et la licitation de cet immeuble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 526-1, L. 622-4 et L. 621-39 du code de commerce ; 2° ALORS, subsidiairement, QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, d'abord, que M. Alfred X...ne conteste pas avoir des dettes personnelles antérieures à cette publication, en particulier celle contractée à l'égard de la société Financière Régionale pour l'Habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier qui bénéficie d'un privilège de prêteur de deniers publiés le 25 juillet 2003, alors que la déclaration a été publiée à la conservation des hypothèques de Nevers le 12 août 2011, et ensuite, qu'il n'est pas établi que M. X...ait des créanciers personnels antérieurs à la publication de la déclaration d'insaisissabilité, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 526-1 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article L. 526-1 du code de commerce avant qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00403
Données disponibles
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