Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 31 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00326
- Date
- 31 mars 2015
- Condamnation
- 42 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2013), que M. X... et M. Y..., ayant créé en 2008 la société à responsabilité limitée CS & A (la société), ont, la même année, ouvert son capital à MM. Z..., A..., B... et C... (les associés majoritaires) avec lesquels ils ont signé une convention prévoyant notamment qu'en cas de vente du fonds de commerce de la société, la moitié de la fraction du prix dépassant la somme de 300 000 euros reviendrait aux associés fondateurs ; qu'une assemblée des associés, réunie le 17 décembre 2009, à l'initiative de MM. Z... et A..., cogérants, a décidé de réduire le capital à zéro et de l'augmenter corrélativement par la création de nouvelles parts d'une valeur nominale de 4 000 euros, la souscription de huit parts nouvelles, dont l'une par un nouvel associé, étant constatée par une assemblée du 16 janvier 2010 à laquelle MM. X... et Y..., qui n'avaient pas participé à l'augmentation du capital social, n'ont pas été convoqués ; que faisant valoir que les décisions prises le 17 décembre 2009 l'avaient été de manière irrégulière, faute d'avoir été adoptées à la majorité requise, MM. X... et Y... ont assigné les associés majoritaires ainsi que la société et demandé leur condamnation au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; qu'une nouvelle assemblée des associés réunie le 19 avril 2011, à laquelle MM. X... et Y..., qui y avaient été convoqués, n'ont pas participé, a de nouveau voté la réduction du capital à zéro et son augmentation par la création de nouvelles parts d'une valeur nominale de 4 000 euros ; que MM. X... et Y... n'ont pas souscrit à l'augmentation du capital social ; que le 22 novembre 2011, la société a vendu son fonds de commerce pour le prix de 420 000 euros ; Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que dans leurs conclusions d'appel, MM. X... et Y... ont expressément soutenu que l'augmentation de capital décidée irrégulièrement le 17 décembre 2009 n'avait pas été utilisée pour combler les pertes de la société CS & A mais à rembourser le compte courant de M. Z... et que l'opération de réduction et d'augmentation du capital social n'avait eu pour but que de les exclure de la société en raison de leur désaccord sur la gestion de la société en les privant du bonus prévu au pacte d'actionnaires lors de la revente du fonds de commerce ; qu'en considérant que MM. X... et Y... ne soutenaient pas que l'opération de réduction et d'augmentation du capital aurait été contraire à l'intérêt social et n'avait eu pour but que de les exclure de la société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si l'opération de réduction et d'augmentation du capital, effectuée peu de temps avant la revente du fonds de commerce, n'avait pas eu pour but de priver MM. Y... et X... du bénéfice du bonus prévu au pacte d'actionnaires dont ils sont fondés à demander réparation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ que la disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages et intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la délibération était entachée ; que l'associé irrégulièrement évincé de la société sans indemnisation subi nécessairement un préjudice ouvrant droit à réparation ; qu'en déboutant MM. X... et Y... de leur demande de dommage et intérêts après avoir pourtant constaté qu'ils avaient irrégulièrement été exclus de la société pendant une période de seize mois, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 235-13 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que MM. X... et Y... ne démontrent pas que l'opération de réduction et d'augmentation du capital aurait été contraire à l'intérêt social, dès lors que la société présentait au 19 avril 2011 une perte cumulée de 340 000 euros et des fonds propres négatifs de 189 860 euros, et qu'elle n'aurait eu d'autre but que de les évincer de l'actionnariat ; qu'il ajoute que les intéressés, qui n'ont pas souhaité souscrire à l'augmentation de capital régulièrement décidée, se sont exclus eux-mêmes de la société et du bénéfice des droits qu'ils détenaient comme associés et signataires du pacte d'actionnaires ; que la cour d'appel a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que pour la période de seize mois qui s'était écoulée entre le 17 décembre 2009 et le 19 avril 2011, durant laquelle leur « exclusion » avait procédé de décisions irrégulières, MM. X... et Y... ne démontraient pas avoir souffert le moindre préjudice, financier ou moral, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 1382 du code civil ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté MM. X... et Y... de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE l'irrégularité de l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2009 tenant à l'absence de majorité des deux tiers des parts lors du vote des résolutions qui y ont été adoptées et celle de l'assemblée générale du 16 janvier 2010 qui en est la suite, ne sont pas contestées ; qu'est également affectée la régularité de l'assemblée générale du 14 juin 2010 qui a décidé une nouvelle augmentation du capital social de la société ; que les appelants soutiennent que l'opération de réduction d'augmentation du capital votée et entérinée par les assemblées générales irrégulières des 17 décembre 2009 et 16 janvier 2010 a été régularisée par les assemblées générales extraordinaires des 19 avril et 12 mai 2011 à l'ordre du jour desquelles elle a été remise après l'assignation en nullité délivrée par les intimés ; que les articles 1844-11 du code civil et L. 235-3 du code de commerce dispose que l'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social ; que ces dispositions permettent la réparation des nullités de forme comme de fond et des nullités relatives comme de celles qui ont un caractère absolu ; que la publicité donnée à des délibérations irrégulièrement votées ne fait pas obstacle à la reprise dans des conditions, cette fois, régulières de l'opération viciée ; que c'est ce qu'ont réalisé l'assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2011 qui a adopté, cette fois, à la majorité qualifiée des deux tiers des parts composant le capital, la réduction dudit capital de 150 150 euros, soit son montant avant les assemblées générales irrégulières, à zéro et son augmentation corrélative par la création d'actions nouvelles au nominal de 4000 euros et l'assemblée générale mixte du 12 mai 2011 qui a constaté la souscription de 41 parts nouvelles, dont sept par la société BBH, et entériné le nouveau capital et les nouveaux statuts ; que M. X... et Y... ont été convoqués à l'assemblée générale du 19 avril 2011 mais n'y ont pas participé ; qu'ils contestent la validité de cette assemblée en faisant valoir qu'elle a été convoquée par M. Z..., qui n'était plus gérant de la société et qu'elle aurait dû l'être par un mandataire ad hoc compte tenu du conflit d'intérêts qui les opposait aux autres associés ; que l'assemblée générale du 19 avril 2010 a été convoquée, aux termes du procès-verbal qui en a été dressé par la gérance ; que la cour observe qu'à cette date, cette cogérance incluait M. A..., cogérant, qui avait le pourvoir de convoquer seul une assemblée générale ; qu'en outre la démission de M. Z... de la cogérance, intervenue à l'issue de l'assemblée générale irrégulière du 14 juin 2010 n'était pas valide ; qu'enfin l'existence du conflit opposant MM. X... et Y... aux autres associés n'empêchait nullement la convocation d'une assemblée générale et n'imposait pas la désignation d'un mandataire ad hoc pour y procéder ; que dans un courriel daté du 21 mai 2011, les appelants se sont adressés à MM. X... et Y... en ces termes : « Soit les assemblées des 17 décembre 2009 et suivantes sont frappées de nullité conformément à votre requête et à l'acceptation de 100 % des associés, et il semble dans ce cas logique d'accepter la validité de celles tenues les 19 avril et 12 mai 2011. Si ce n'est pas le cas, il faudra convoquer à nouveau les assemblées générales qui iront dans le même sens. Retour à la case départ ! S'il le faut, nous le ferons bien évidemment, soucieux de respecter la loi » ; que la cour ne voit pas dans ces propos la reconnaissance par les auteurs de l'absence de validité des assemblées générales des 19 avril et 12 mai 2011 que prétendent y déceler les intimés ; que les assemblées des 16 avril et 12 mai 2011, régulièrement convoquées et tenues et dont les résolutions ont été adoptées à une majorité qualifiée, ont donc régularisé les opérations viciées issues des assemblées générales arguées de nullité par les intimés, et ce à leur date et sans effet rétroactif ; que la vente du fonds de commerce de la société CS & A intervenue le 22 novembre 2011, soit postérieurement à la tenue de ces assemblées, ne peut faire obstacle à cette régularisation, que celle-ci ne porte enfin en rien atteinte aux intérêts de la société BBH, qui avait fait des apports en vertu des décisions irrégulières et qui a été de nouveau agréée comme associée par les nouvelles assemblées générales ; 1° ALORS QU'à peine d'irrégularité, la convocation aux assemblées générales est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes ; qu'en se fondant, pour dire l'assemblée générale du 19 avril 2011, ayant prétendument régularisé les assemblées précédentes, régulièrement convoquée par « la gérance » sur les seuls termes du procès-verbal qui a été dressé de cette assemblée, lesquels ne mentionnent pas l'auteur de la convocation, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 223-27 du code de commerce ; 2° ALORS QU'en estimant que l'assemblée générale du 19 avril 2011 avait valablement été convoquée par la gérance, laquelle incluait M. A... sans rechercher si ce dernier était effectivement l'auteur de la convocation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 223-37 et L. 235-1 du code de commerce ; 3° ALORS QUE la démission du gérant n'est pas subordonnée à une décision de l'assemblée générale ; qu'en retenant que la démission de M. Z... à l'issue de l'assemblée générale irrégulière du 14 juin 2010 n'était pas valide, la Cour d'appel a violé l'article L. 223-18 et L. 223-37 du code de commerce ; 4° ALORS QUE la délibération régularisée est tenue pour valable dès l'origine ; que dès lors une nouvelle délibération prise par l'assemblée générale des associés ne vaut régularisation qu'à la condition de valider, dans les mêmes termes, la délibération entachée d'irrégularité ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale du 17 décembre 2009, dont l'irrégularité a été constatée, a décidé de procéder à la création maximum de 40 actions nouvelles au nominal de 4000 ¿ correspondant à une augmentation maximale du capital social de 160 000 € ; que la délibération du 16 janvier 2010 a entériné le nouveau capital social d'un montant de 32 000 € correspondant à la souscription de 8 actions ; qu'en jugeant que les assemblées générales des 19 avril et 12 mai 2011 avaient valablement régularisé ces délibérations quand la première a décidé, sous la condition suspensive de l'agrément de la société BBH SARL, de procéder à une augmentation de capital social de 208 000 € par la création de 52 parts à 4000 € et la seconde d'entériner une augmentation du capital social de 164 000 € par la souscription de 41 actions, la cour d'appel a violé les articles L. 235-1, L. 235-3, ensemble l'article 1844-11 du code civil ; 5° ALORS QUE la régularisation emporte validation rétroactive des délibérations irrégulières ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 235-3 du code de commerce et 1844-11 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté MM. X... et Y... de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE les assemblées des 16 avril et 12 mai 2011, régulièrement convoquées et tenues dont les résolutions ont été adoptées à une majorité qualifiée, ont donc régularisé les opérations viciées issues des assemblées générales arguées de nullité par les intimés, et ce à leur date et sans effet rétroactif ; que la vente du fonds de commerce de la société CS & A intervenue le 22 novembre 2011, soit postérieurement à la tenue de ces assemblées, ne peut faire obstacle à cette régularisation ; que celle-ci ne porte en rien atteinte aux intérêts de la société BBH, qui avait fait des apports en vertu des décisions irrégulières et qui a de nouveau été agréée comme associée par les nouvelles assemblées générales ; que MM. X... et Y... ne démontrent, ni ne soutiennent que l'opération de réduction et d'augmentation du capital aurait été contraire à l'intérêt social, alors que la société CS & A présentait au 19 avril 2011 une perte cumulée de 340 000 € et des fonds propres négatifs de 189 860 €, et qu'elle n'aurait eu d'autre but que de les évincer de l'actionnariat ; que les intéressés qui n'ont pas souhaité souscrire à l'augmentation de capital régulièrement décidée par l'assemblée générale du 16 avril 2011 se sont exclus eux-mêmes de la société et du bénéfice des droits qu'ils détenaient comme associés et signataires du pacte d'actionnaires ; que pour la période de seize mois qui s'est écoulée entre le 17 décembre 2009 et le 19 avril 2011, durant laquelle leur exclusion a procédé de décisions irrégulières, ils ne démontrent pas avoir souffert de moindre préjudice financier ou moral ; 1° ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, MM. X... et Y... ont expressément soutenu que l'augmentation de capital décidée irrégulièrement le 17 décembre 2009 n'avait pas été utilisée pour combler les pertes de la société CS & A mais à rembourser le compte courant de M. Z... (conclusions d'appel p. 11) et que l'opération de réduction et d'augmentation du capital social n'avait eu pour but que de les exclure de la société en raison de leur désaccord sur la gestion de la société en les privant du bonus prévu au pacte d'actionnaires lors de la revente du fonds de commerce (conclusions d'appel p. 15) ; qu'en considérant que MM. X... et Y... ne soutenaient pas que l'opération de réduction et d'augmentation du capital aurait été contraire à l'intérêt social et n'avait eu pour but que de les exclure de la société, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si l'opération de réduction et d'augmentation du capital, effectuée peu de temps avant la revente du fonds de commerce, n'avait pas eu pour but de priver M. Y... et X... du bénéfice du bonus prévu au pacte d'actionnaires dont ils sont fondés à demander réparation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3° ALORS QUE la disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages et intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la délibération était entachée ; que l'associé irrégulièrement évincé de la société sans indemnisation subi nécessairement un préjudice ouvrant droit à réparation ; qu'en déboutant MM. X... et Y... de leur demande de dommage et intérêts après avoir pourtant constaté qu'ils avaient irrégulièrement été exclus de la société pendant une période de seize mois, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 235-13 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 1844-11 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 223-27 du code de commercearticle 4 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00326
Données disponibles
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