Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00320
- Date
- 24 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2013), que la société LSO international (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 13 février 2009, procédure ensuite convertie, le 27 mars 2009, en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a assigné M. X..., en sa qualité de dirigeant de droit de cette société, en responsabilité pour insuffisance d'actif ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes pour inobservation des prescriptions de l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-160 du 12 février 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire emporte ouverture d'une nouvelle procédure collective ; qu'au cas présent, pour considérer que le décret du 12 février 2009, lequel prévoit son application aux procédures ouvertes à compter du 15 février 2009, n'était pas applicable en la cause, la cour d'appel a énoncé que la conversion du redressement judiciaire de la débitrice ouvert le 13 février 2009 en liquidation judiciaire, par jugement du 27 mars 2009, n'emporterait pas ouverture d'une nouvelle procédure collective ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 631-15 du code de commerce ; 2°/ que l'article 155 du décret n° 2009-160 du 12 février 2009 prévoit l'application du décret, non aux procédures « collectives » ouvertes après son entrée en vigueur, mais aux « procédures » ouvertes à compter de son entrée en vigueur ; que, quand bien même la liquidation judiciaire ouverte sur conversion d'un redressement judiciaire n'emporterait pas ouverture d'une nouvelle procédure « collective », elle n'en demeurerait pas moins une nouvelle « procédure », le redressement et la liquidation judiciaires qui lui succède constituant alors à tout le moins deux procédures consécutives au sein d'une procédure collective globale ; que la modification apportée par le décret au régime de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif introduite contre le dirigeant, laquelle est propre à la liquidation judiciaire, s'applique donc à toutes les liquidations judiciaires ouvertes à compter du 15 février 2009 ; qu'en considérant que la modification apportée par le décret du 12 février 2009 ne s'appliquerait pas aux liquidations judiciaires prononcées sur conversion après son entrée en vigueur au motif que la conversion n'emporterait pas ouverture d'une nouvelle procédure « collective », la cour d'appel a méconnu la lettre et la portée de la disposition transitoire en cause, et a ainsi violé l'article 155 du décret du 12 février 2009 ; Mais attendu, d'une part, que le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation d'un redressement judiciaire n'ouvre pas une nouvelle procédure collective ; Et attendu, d'autre part, qu'en réservant l'application de certaines dispositions du décret du 12 février 2009 aux "procédures ouvertes" à compter du 15 février 2009, l'article 155 de ce décret exclut leur application aux procédures collectives en cours à cette date ; qu'ayant relevé que la procédure collective de la débitrice avait été ouverte le 13 février 2009 puis retenu, à bon droit, que la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire le 27 mars 2009 n'avait pas pour effet de rendre applicables les modifications apportées à l'article R. 651-2 du code de commerce par le décret précité, la cour d'appel en a exactement déduit que cet article était applicable dans sa rédaction antérieure au même décret ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gauthier Sohm, en qualité de liquidateur de la société LSO international, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Gauthier Sohm en qualité de liquidateur judiciaire de la société LSO international Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société GAUTHIER-SOHM, ès qualités, irrecevable en ses demandes ; Aux motifs que « Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de convocation du dirigeant : l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, fait obligation, pour l'application de l'article L. 651-2, de convoquer personnellement le dirigeant pour son audition personnelle, un mois avant la date d'audience ; que M. X... fait valoir qu'il n'a pas été convoqué par le greffier en vue de son audition devant le tribunal lors de l'audience du 4 juillet 2012 ; qu'au visa des articles L. 651-2 et R. 651-2 du code de commerce et 125 du code de procédure civile, il conclut à l'irrecevabilité des demandes de la SELARL GAUTHIER-SOHM, cette omission constituant une fin de non recevoir ; que le liquidateur oppose que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire est en date du 27 mars 2009, soit postérieurement à l'entrée en vigueur ¿ au 15 février 2009 ¿ du décret du 12 février 2009, et que par conséquent, seules sont applicables les dispositions de l'article R. 651-2 du code de commerce, dan sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, remplaçant la convocation par l'assignation ; qu'il conclut que M. X... a été régulièrement assigné le 21 avril 2011, et représenté par son avocat à l'audience du 4 juillet 2012 ; que l'article 155 du décret du 12 février 2009 dispose que "le titre 1er du présent décret et son article 154, à l'exception du 2° du 1er article, entrent en vigueur le 15 février 2009. Leurs dispositions sont applicables aux seules procédures ouvertes à compter de cette date, sauf ..." ; qu'il s'ensuit que l'article R. 651-2, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, ne s'applique pas aux procédures collectives ouvertes avant le 15 février 2009 ; que la conversion n'est pas l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, la procédure collective de la société LSO International ayant été ouverte le 13 février 2009, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire le 27 mars 2009 étant sans effet sur l'application de l'article R. 651-2 dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009 ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats et que l'omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir ; qu'en conséquence, le liquidateur n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article R. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, et que ni l'assignation, ni la présence de l'avocat pour le compte de son client ne peuvent suppléer la convocation obligatoire de M. X... ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer la SELARL GAUTHIER SOHM irrecevable en ses demandes » (arrêt p. 3-4) ; 1°/ Alors que le jugement de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire emporte ouverture d'une nouvelle procédure collective ; qu'au cas présent, pour considérer que le décret du 12 février 2009, lequel prévoit son application aux procédures ouvertes à compter du 15 février 2009, n'était pas applicable en la cause, la cour d'appel a énoncé que la conversion du redressement judiciaire de la société LSO INTERNATIONAL ouvert le 13 février 2009 en liquidation judiciaire, par jugement du 27 mars 2009, n'emporterait pas ouverture d'une nouvelle procédure collective ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 631-15 du code de commerce ; 2°/ Alors en tout état de cause que l'article 155 du décret 2009-160 du 12 février 2009 prévoit l'application du décret, non aux procédures « collectives » ouvertes après son entrée en vigueur, mais aux « procédures » ouvertes à compter de son entrée en vigueur ; que, quand bien même la liquidation judiciaire ouverte sur conversion d'un redressement judiciaire n'emporterait pas ouverture d'une nouvelle procédure « collective », elle n'en demeurerait pas moins une nouvelle « procédure », le redressement et la liquidation judiciaire qui lui succède constituant alors à tout le moins deux procédures consécutives au sein d'une procédure collective globale ; que la modification apportée par le décret au régime de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif introduite contre le dirigeant, laquelle est propre à la liquidation judiciaire, s'applique donc à toutes les liquidations judiciaires ouvertes à compter du 15 février 2009 ; qu'en considérant que la modification apportée par le décret du 12 février 2009 ne s'appliquerait pas aux liquidations judiciaires prononcées sur conversion après son entrée en vigueur au motif que la conversion n'emporterait pas ouverture d'une nouvelle procédure « collective », la cour d'appel a méconnu la lettre et la portée de la disposition transitoire en cause, et a ainsi violé l'article 155 du décret du 12 février 2009.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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