Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00314
- Date
- 24 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2013), que la société France meubles association, dont M. X... était le dirigeant de droit, ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 août 2006, le liquidateur a assigné M. X..., ainsi que M. Y..., en tant que dirigeant de fait, en paiement de l'insuffisance d'actif ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque, par la délivrance d'une assignation, le défendeur a été régulièrement convoqué pour être entendu personnellement par le tribunal, conformément aux prescriptions de l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de la cause, il n'est pas nécessaire que les avis de renvois successifs de l'affaire répondent aux mêmes exigences ; que, dès lors, en estimant que les renvois successifs de l'affaire ont donné lieu à de simples avis de renvoi, pour en déduire que les dirigeants n'avaient pas été invités à comparaître pour être entendus personnellement par le tribunal, la cour d'appel qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ qu'au regard des exigences de l'article R. 651-2 du code de commerce, il suffit que la convocation du dirigeant à comparaître en personne, quelle que soit sa date, soit antérieure à l'audience du tribunal ; qu'en relevant que si l'affaire a été retenue à l'audience du 17 octobre 2011, l'assignation n'avait, à cette date, toujours pas été délivrée à M. Y... conformément à la législation israélienne, pour en déduire que la demande de la société Malmezat-Prat, ès qualités, à l'égard de ce dernier est irrecevable, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de l'intimée, qui faisait valoir qu'il résulte d'une lettre du 1er décembre 2010 émanant de l'autorité compétente de l'Etat d'Israël qu'à cette date, antérieure à la date d'audience, ladite assignation avait régulièrement été délivrée à l'intéressé, de sorte que celui-ci était, en cet état, en mesure de connaître l'obligation qui était la sienne de comparaître en personne, comme le lui indiquait l'assignation du 27 juillet 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, subsidiairement, pour déclarer la demande de la société Malmezat-Prat, ès qualités, irrecevable tant à l'égard de M. Y... qu'à l'égard de M. X..., la cour d'appel a relevé d'une part que l'assignation n'aurait pas été délivrée régulièrement à M. Y..., d'autre part que les renvois successifs ont donné lieu à de simples avis de renvoi ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'assignation délivrée le 27 juillet 2009 invitait les destinataires à comparaître personnellement, et que cet acte avait été régulièrement délivré à M. X..., ce dont il résulte qu'à l'égard au moins de ce dernier, la procédure était parfaitement régulière, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 651-2 du code de commerce ; 4°/ que, subsidiairement, dès lors que l'assignation délivrée sur le fondement de l'article R. 651-2 du code de commerce est régulière, le destinataire ne saurait exciper de son refus de recevoir l'acte pour prétendre n'avoir pas été régulièrement invité à comparaître en personne ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait considéré que l'assignation délivrée le 27 juillet 2009 ne pouvait satisfaire aux prescriptions de l'article R. 651-2 du code de commerce, au motif que M. X... a refusé de recevoir l'acte, la décision entreprise aurait violé, par fausse application, le texte susvisé ; Mais attendu que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats ; que l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir ; qu'ayant constaté que MM. Y... et X..., s'ils avaient été destinataires d'une assignation à comparaître devant le tribunal, n'avaient jamais reçu de convocation en vue de leur audition personnelle, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Malmezat-Prat, en qualité de liquidateur judiciaire de la société France meubles association, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Malmezat-Prat, ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par la SELARL MALMEZAT PRAT ès qualités de liquidateur de la société FRANCE MEUBLES ASSOCIATION, à l'encontre de MM. Elie X... et Edouard Y... sur le fondement de l'article L 651-2 du Code de commerce ; AUX MOTIFS QU'au regard de la date de la procédure d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société FRANCE MEUBLES ASSOCIATION, soit le 9 août 2006, ce sont les dispositions de l'article 68 du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006, lequel a inséré un article 317-1 dans le décret du 28 décembre 2005, devenu R 651-2 du Code de commerce, qui s'appliquent ; en application de l'article R 651-2 du Code de commerce, dans sa version applicable en la cause, à savoir dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, la convocation du dirigeant de la personne morale, de droit ou de fait, poursuivi en paiement des dettes sociales pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats et l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de nonrecevoir ; en application des dispositions des articles 123 et 124 du Code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; en l'espèce, il résulte du dossier de procédure du tribunal de commerce transmis dans son intégralité que la SELARL MALMEZAT-PRAT, ès-qualités, a fait délivrer le 27 juillet 2009 pour comparaître à l'audience du 20 octobre 2009 à 14 h M. Elie X..., lequel a refusé de recevoir l'acte, l'huissier instrumentaire ayant transmis le 23 juillet 2009 aux tribunaux de l'Etat d'Israël le projet d'acte à signifier à M. Edouard Y... ; cette assignation invite les destinataires à comparaître personnellement, seuls ou assistés d'un avocat ou par toute personne de leur choix munie d'un pouvoir spécial ; aucune convocation invitant les dirigeants poursuivis à comparaître devant le tribunal pour l'audience du 20 octobre 2009 pour y être entendus personnellement par le tribunal n'a été émise par le Greffe du tribunal de commerce ; les renvois successifs ont donné lieu à de simples avis de renvoi adressés par courrier à M. Y... en Israël et à M. X... (pour ce dernier à partir du 6 mai 2011) ainsi qu'à leurs conseils ; au 9 mars 2010, l'assignation n'avait pas été délivrée à M. Y... par le bureau compétent en Israël, Maître Z... invoquant l'irrégularité de l'enrôlement au tribunal de commerce de BORDEAUX ; l'affaire a été retenue en l'état à l'audience du 17 octobre 2011 avec adresse par le greffe le 31 mai 2011 uniquement de deux avis d'appel à l'audience aux dirigeants poursuivis pour ladite date, alors que l'assignation n'avait toujours pas été délivrée à M. Y... conformément à la législation israélienne (soit à personne soit avec un accusé de réception signé) et sans convocation invitant les dirigeants à comparaître pour être entendus personnellement par le tribunal ; en conséquence, la demande présentée par la SELARL MALMEZAT-PRAT ès qualités de liquidateur de la société FRANCE MEUBLES ASSOCIATION tendant à voir condamner MM. Y... et X... au paiement de l'insuffisance d'actif sur les fondement de l'article L 651-2 du Code de commerce est irrecevable ; le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions (arrêt, pages 5 à 6) ; 1°/ ALORS QUE lorsque, par la délivrance d'une assignation, le défendeur a été régulièrement convoqué pour être entendu personnellement par le tribunal, conformément aux prescriptions de l'article R 651-2 du Code de commerce, dans sa version applicable aux faits de la cause, il n'est pas nécessaire que les avis de renvois successifs de l'affaire répondent aux mêmes exigences ; Que, dès lors, en estimant que les renvois successifs de l'affaire ont donné lieu à de simples avis de renvoi, pour en déduire que les dirigeants n'avaient pas été invités à comparaître pour être entendus personnellement par le tribunal, la Cour d'appel qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ ALORS QU'au regard des exigences de l'article R 651-2 du Code de commerce, il suffit que la convocation du dirigeant à comparaître en personne, quelle que soit sa date, soit antérieure à l'audience du tribunal ; Qu'en relevant que si l'affaire a été retenue à l'audience du 17 octobre 2011, l'assignation n'avait, à cette date, toujours pas été délivrée à Monsieur Y... conformément à la législation israélienne, pour en déduire que la demande de l'exposante à l'égard de ce dernier est irrecevable, sans répondre au chef péremptoire des conclusions de l'intimée, qui faisait valoir (page 3) qu'il résulte d'une lettre du 1er décembre 2010 émanant de l'autorité compétente de l'Etat d'Israël qu'à cette date, antérieure à la date d'audience, ladite assignation avait régulièrement été délivrée à l'intéressé, de sorte que celui-ci était, en cet état, en mesure de connaître l'obligation qui était la sienne de comparaître en personne, comme le lui indiquait l'assignation du 27 juillet 2009, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour déclarer la demande de l'exposante irrecevable tant à l'égard de Monsieur Y... qu'à l'égard de Monsieur X..., la Cour d'appel a relevé d'une part que l'assignation n'aurait pas été délivrée régulièrement à Monsieur Y..., d'autre part que les renvois successifs ont donné lieu à de simples avis de renvoi ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'assignation délivrée le 27 juillet 2009 invitait les destinataires à comparaître personnellement, et que cet acte avait été régulièrement délivré à Monsieur X..., ce dont il résulte qu'à l'égard au moins de ce dernier, la procédure était parfaitement régulière, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R 651-2 du Code de commerce ; 4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dès lors que l'assignation délivrée sur le fondement de l'article R 651-2 du Code de commerce est régulière, le destinataire ne saurait exciper de son refus de recevoir l'acte pour prétendre n'avoir pas été régulièrement invité à comparaître en personne ; Qu'ainsi, dans l'hypothèse où, pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel aurait considéré que l'assignation délivrée le 27 juillet 2009 ne pouvait satisfaire aux prescriptions de l'article R 651-2 du Code de commerce, au motif que Monsieur X... a refusé de recevoir l'acte, la décision entreprise aurait violé, par fausse application, le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 651-2 du Code de commerce est irrecevablearticle L 651-2 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00314
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