Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00284
- Date
- 17 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deuxième à sixième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2013), que Claude X... est décédé le 19 juillet 2003, laissant pour lui succéder son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et son fils, M. Quentin X... ; qu'estimant que certains biens qualifiés de communs aux époux étaient en réalité des biens propres au défunt, l'administration fiscale a adressé à M. X... une proposition de rectification des droits d'enregistrement mis à sa charge au titre de la succession de son père ; qu'après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal afin d'être déchargé de cette imposition ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales « l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande » ; que l'article L. 57 du même livre prévoit que « l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que le principe de la contradiction implique que le juge ne fonde sa décision que sur des éléments de preuve qui ont été régulièrement versés aux débats et sur lesquels les parties ont été mises en mesure de débattre ; qu'en l'espèce, la proposition de rectification visait « divers documents à disposition du service, extraits d'acte, déclarations d'impôt sur les revenus, déclarations d'ISF » sans qu'aucun de ces documents n'ait jamais été produit, et donc débattu contradictoirement, en dépit des observations formulées par M. Quentin X... à ce sujet ; qu'ainsi, en se prononçant en fonction d'éléments de preuve qui n'ont jamais pu être discutés au cours de la procédure d'imposition, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales « l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande » ; qu'il résulte de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales que les pièces du dossier fiscal du contribuable sont protégées par le secret, ses héritiers ne pouvant obtenir ni la communication, ni la copie des déclarations souscrites par leur auteur en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ; qu'en l'espèce, M. Quentin X... faisait valoir que les rehaussements mis à sa charge reposaient sur des éléments dont il ignorait l'origine et la teneur, n'ayant pas pu avoir accès au dossier fiscal de son père ; que M. Quentin X... a indiqué à plusieurs reprises à l'administration fiscale que ses parents, puis sa mère, ont toujours tenu secret à son égard les revenus et avoirs dont ils disposaient, et qu'il n'a donc jamais eu copie ni même pu consulter les déclarations souscrites par ses parents ; que, pour écarter le grief tiré du défaut de communication des éléments fondant les rehaussements, la cour d'appel a relevé que M. Quentin X... ne pouvait ignorer la teneur des informations issues des déclarations fiscales de son père dès lors que « le montant des impôts sur le revenu des années 2002 et 2003 figure au passif de la succession », « que la déclaration de succession n'a pu être établie sans un rapprochement avec les déclarations au titre de l'ISF », « qu'y était récapitulé en pages 5, 6, 7 et 8 les donations antérieures consenties par Claude X... en faveur de son fils, Quentin X..., depuis moins de dix ans et celles consenties depuis plus de dix ans pour le calcul de la quotité disponible » et « que ces actes ne pouvaient être ignorés de l'appelant qui les a nécessairement acceptés » ; qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à purger le vice tiré du défaut de communication au contribuable des pièces fondant les rehaussements litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°/ qu'il résulte de l'article 1353 du code civil que le juge ne peut s'en tenir aux simples déclarations de la personne intéressée ; que, l'article L. 192 du Livre des procédures fiscales énonce qu'en cas de redressement contradictoire, la charge de la preuve pèse sur l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, pour juger que les actifs litigieux constitués notamment de fonds détenus sur des comptes joints ouverts au nom du défunt et de son épouse étaient des biens propres au défunt, l'administration fiscale s'est fondée sur le fait que Claude X... aurait signé seul les déclarations de revenus et qu'il ressortirait des inventaires réalisés lors des succession de G. Lapre et H. X... que ce seraient les oeuvres d'Henri X... qui se retrouveraient dans la succession de Claude X... ; que, M. Quentin X... avait néanmoins fait valoir que l'administration fiscale n'avait toutefois pas produit la copie des déclarations et des inventaires qu'elle invoquait ; que, par suite, en se bornant à reprendre à son compte les allégations dépourvues de toute offre de preuve de l'administration fiscale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 4°/ que M. X... établissait le défaut de valeur probante des déclarations de revenus invoquées par l'administration fiscale en s'appuyant sur :- la déclaration de succession de Denise X... ;- la transaction conclue avec les services fiscaux en 2009 révélant que celle-ci avait systématiquement dissimulé son patrimoine et ses revenus personnels ; Ces deux actes démontrent que les éléments contenus dans les déclarations de revenus invoquées par l'administration fiscale, qu'elle n'a même pas produit au litige, sont erronés et que les deux éléments ci-dessus (déclaration de succession et transaction avec la Direction nationale des vérifications de situations fiscales) ont une force probante supérieure, ou au moins équivalente, à ceux invoqués par l'administration fiscale sans même en justifier ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que l'article 753 du code général des impôts énonce que « Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés à l'article 806 I, et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu'aux redevables, et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par le 2° de l'article 773 » ; qu'en l'espèce, pour juger que les fonds détenus sur des comptes joints ouverts au nom du défunt et de son épouse, seraient des biens propres au défunt, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que M. Quentin X... n'aurait pas établi le caractère indivis des sommes figurant sur les comptes joints ; que, par suite, la cour d'appel a violé le texte susvisé et renversé la charge de la preuve ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par des motifs qui échappent aux griefs du pourvoi, que le contribuable n'avait pas présenté de demande de communication ou de mise à disposition des documents ou renseignements fondant l'imposition, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'administration n'avait pas manqué à son obligation de communiquer les documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'épouse du défunt ne justifiait pas avoir déclaré de revenus en France et que ce dernier alimentait seul le compte joint, la cour d'appel a fait ressortir que l'administration des impôts avait rapporté la preuve contraire à la présomption édictée à l'article 753 du code général des impôts, sans que M. X... ait apporté celle lui incombant dans les conditions prévues par ce texte, et a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et septième branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des finances publiques et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Quentin X... tendant à la décharge des suppléments de droits d'enregistrements mis à sa charge au titre de la succession de Monsieur Claude X... AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité de la procédure : (...) Considérant que Quentin X... soulève l'irrégularité de la procédure de rectification, au regard des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ainsi que de celles de l'article 57 du même code ; qu'il fait valoir, à cet effet, d'une part, que deux propositions de rectification identiques ont été adressées à sa mère, Denise X..., et à lui-même, et qu'il a été tenu à l'écart des échanges entre sa mère et l'administration, les notifications ne lui donnant aucune indication sur l'origine et la teneur des renseignements utilisés par le service pour fonder les rappels, qu'avant le décès de sa mère, il ne disposait d'aucun accès aux papiers personnels de ses parents, que rien ne lui permettait donc d'identifier les « divers documents » et les « extraits d'actes » visés par le directeur des services fiscaux dans la proposition du 2 avril 2007, qu'il appartenait à l'administration de lui indiquer spontanément l'origine et la teneur précise des renseignements sur lesquels elle fondait ces rappels, à savoir les inventaires des successions Henri X... et Octavie Y...et le catalogue de la donation faite aux musées nationaux par les époux ; qu'il soutient, d'autre part, que ses observations ont été présentées, le 3 mai 2007, dans le délai de 30 jours, prévu par l'article 57 B du LPF, et que les services fiscaux ont négligé d'y répondre ; Que l'administration fiscale réplique que l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication, prévue par l'article 76 B du LPF, ne s'étend pas aux informations contenues dans les propres déclarations du contribuable et qu'en l'espèce, si les informations en cause n'étaient pas contenues dans les déclarations fiscales de l'appelant, elles ressortaient des déclarations du défunt dont il est l'ayant droit, notamment les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune et d'impôt sur le revenu souscrites par les époux X... jusqu'au décès de Claude X..., de la déclaration de succession souscrite par Quentin X... et sa mère qui récapitulait les donations antérieures consenties depuis moins de 10 ans par Claude X... en faveur de son fils et celles consenties depuis plus de ans en faveur de ce dernier pour le calcul de la quotité disponible, actes que le donataire ne pouvait ignorer ; qu'elle ajoute que le régime matrimonial des époux n'a pas d'incidence sur les obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu et ISF, les époux mariés étant astreints au dépôt d'une seule déclaration ; que sur le second grief, elle répond que la réponse formulée par Quentin X... ne contenait pas d'observations sur le bien fondé du redressement, ni de demande quant à l'origine des documents et extraits d'actes visés dans la proposition de rectification ; Considérant que la proposition de rectification du 2 avril 2007 énonce, pour retenir que la totalité, et non la moitié des comptes bancaires et de la créance en compte courant, doit être imposée à l'actif successoral, que de l'examen des divers documents à disposition du service, extraits d'acte, déclarations d'impôt sur les revenus, déclarations d'ISF, il ressort que l'ensemble des avoirs détenus étaient alimentés uniquement par le défunt ; Que l'administration fiscale s'est fondée tant sur les déclarations d'impôt sur le revenu que sur les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour se déterminer en relevant que Claude X... signait seul ces déclarations et que la totalité des cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2002 et des cotisations prévisionnelles de l'année 2003, année du décès, a été portée au passif successoral, ce qui confirme que le défunt disposait de tous les revenus et de tout le patrimoine du foyer ; que les éléments fondant la rectification sont donc identifiés ; Que l'administration des impôts n'est tenue à l'obligation d'information qu'en ce qui concerne les renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; que si ces informations ne sont pas issues des propres déclarations de Quentin X... mais de celles de son père, il ne pouvait en ignorer la teneur ; qu'en effet, le montant des impôts sur le revenu des années 2002 et 2003 figure au passif de la succession ; que la déclaration de succession n'a pu être établie sans un rapprochement avec les déclarations au titre de l'ISF ; qu'y était récapitulé en pages 5, 6, 7 et 8 les donations antérieures consenties par Claude X... en faveur de son fils, Quentin X..., depuis moins de 10 ans et celles consenties depuis plus de 10 ans pour le calcul de la quotité disponible ; que ces actes ne pouvaient être ignorés de l'appelant qui les a nécessairement acceptés ; que Quentin X... a, aux côtés de sa mère, certifié sincère et véritable la déclaration de succession souscrite au décès de Claude X... qui ne mentionne aucun arrêté de compte, ni aucune opération de liquidation de l'indivision entre époux en sorte qu'il ne peut être fait grief à l'administration de n'avoir pas pris en compte l'existence du patrimoine personnel de Denise X... ; Que la lettre datée du 3 mai 2007 adressée aux services fiscaux par Quentin X... dans laquelle il a indiqué ne pas disposer d'éléments lui permettant de répondre de manière utile, ne peut s'analyser en une demande de communication ou de mise à disposition des documents ou renseignements fondant l'imposition ; Considérant que pour déterminer le sort des oeuvres d'art et des meubles meublants, il est mentionné que la proportion déclarée à l'actif de la succession d'après l'inventaire du 8 janvier 2004, clôturé le 16 juin 2004, ne peut être retenue ceux-ci appartenant en propre à Claude X... par héritage de son père, Henri X..., et en tant que légataire universel de la succession d'Octavie Y..., veuve de Georges Z...; que le vérificateur conclut qu'au regard du régime de séparation de biens, il convient de rétablir l'équilibre des patrimoines aux fins de réintégration à l'actif de la succession des sommes et valeurs déterminant le montant de la créance, en vue de la taxation aux droits d'enregistrement par l'application des articles 753 et 750 ter du code général des impôts et des articles 1543 et 1479 du code civil et que Claude X... est donc détenteur à l'égard de Denise X... d'une créance entre époux d'un montant égal à la moitié de la valeur vénale déclarée des comptes bancaires, du compte courant de la SCI CARPE DIEM et des oeuvres d'art et meubles meublants ; Que la déclaration de succession fait état de l'inventaire reçu devant notaire le 8 janvier 2004, poursuivi le 12 janvier 2004 ; que si cet inventaire n'a été clôturé que le 16 juin 2004, l'administration fiscale pouvait se fonder sur ce document, le notaire qui l'a dressé ne pouvant être considéré comme un tiers, au sens de l'article L. 76 B du LPF ; Que l'intimée fait valoir, à juste titre, que la référence faite par l'administration dans sa proposition de rectification aux déclarations de succession d'Henri X..., d'Octavie Y..., au testament olographe déposé le 3 décembre 1965 ainsi que la mention du caractère inopérant du catalogue de l'exposition au Grand Palais de la donation présentée comme celle de « Monsieur et Madame Claude X... » répond aux exigences de l'article 76 B du LPF sur l'obligation d'information, peu important que partie de ces documents aient été fournis par Denise X... dans le cadre de la procédure, étant relevé que dans sa lettre du 3 mai 2007, Quentin X... fait état des éléments complémentaires produits par celle-ci ; Que Quentin X... soutient en vain que l'inventaire n'avait pas été clôturé à la date de la déclaration de succession alors que, comme l'a relevé le premier juge, les oeuvres retenues par l'administration fiscale sont celles mentionnées dans la déclaration de succession pour la valeur portée par les deux déclarants et qu'elle n'a remis en cause ni les oeuvres d'art déclarées, ni leur valeur mais la répartition entre les héritiers pour estimer qu'ils appartenaient en pleine propriété à feu Claude X... en se fondant sur les règles de dévolution successorale et testamentaire ; Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que la procédure de redressement répond aux exigences des articles L. 76 B et 57 du LPF et n'est entachée d'aucune irrégularité substantielle ; Sur le bien fondé de l'imposition Considérant que Quentin X... soutient que l'administration n'a fourni aucun élément de preuve justifiant le redressement alors que la charge de la preuve lui incombe et relève qu'elle a fait droit à la demande de dégrèvement présentée par sa mère à raison de sa part dans les droits de succession dus à raison du décès de Claude X... et qu'ils devaient faire l'objet d'un traitement identique ; qu'il ajoute qu'au décès de sa mère, il a découvert qu'elle était titulaire d'une fortune personnelle propre à lui permettre de contribuer aux acquisitions d'oeuvres d'art en commun avec son père ; Que le directeur départemental des finances publiques répond que l'article 753 du code général des impôts concerne les sommes et valeurs figurant sur les comptes joints et pas les meubles en général et que l'absence d'activité professionnelle et la consistance du patrimoine de Denise X... résultent de la déclaration de succession et d'actes antérieurs dont le contenu et la portée ne sont pas contestés ; que celui qui supporte la charge de la preuve doit apporter des éléments sérieux à l'appui de sa thèse et qu'il incombe à l'autre partie de contester ces éléments par des critiques suffisamment sérieuses ; que Quentin X... ne peut se prévaloir du dégrèvement accordé à sa mère dès lors que cette décision n'a ni constitué une interprétation formelle de la loi fiscale, ni comporté une appréciation de la situation de fait du redevable, qui soient opposables à l'administration ; que l'existence d'une fortune personnelle de Denise X... ne suffit pas à établir qu'elle avait acquis en commun avec son époux des oeuvres d'art figurant dans le patrimoine propre de son époux ; Considérant que selon l'article 753 du code général des impôts, les sommes ou valeurs faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs sont considérés, sauf preuve contraire, appartenir conjointement aux déposants et dépendre de la succession de chacun d'eux pour une part virile ; Que l'intimée fait valoir, avec raison, que ce texte ne concerne que les sommes ou valeurs portées sur des comptes joints et non pas les meubles en général ; que l'administration fiscale, au regard des déclarations d'impôt sur le revenu et d'ISF, du régime matrimonial de séparation de biens des époux ainsi que des renseignements qui lui étaient fournis par la déclaration de succession, pouvait en déduire que les comptes indivis étaient la propriété exclusive de Claude X... ; que pour les autres biens meubles, leur propriété ressortait de leur mode d'acquisition, par dévolution successorale ou testamentaire, les biens conservant leur caractère de bien propre dans le cadre du régime matrimonial de séparation de biens ; Qu'il n'est pas contesté que les dispositions de l'article 750 ter 1° du code général des impôts s'appliquent, le défunt ayant son domicile fiscal en France, les biens meubles et immeubles étant situés en France et la déclaration de succession ayant été souscrite en France ; que les époux sont donc soumis à la règle de preuve de la propriété des biens régie par l'article 1538 du code civil ; qu'il appartenait donc à Quentin X... de contester les éléments recueillis par l'administration sur la propriété exclusive des biens ; Considérant que sur l'acceptation par l'administration du dégrèvement demandé par Denise X..., si les deux propositions de rectification étaient identiques, ce dégrèvement ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur le mal fondé de l'imposition dont Quentin X... peut se prévaloir ; que Quentin X... n'étant pas tenu solidairement avec sa mère au paiement de l'impôt, la décision de dégrèvement ne peut lui bénéficier ; Considérant que si la déclaration de succession de Denise F. veuve X..., souscrite par Quentin X..., le 28 décembre 2010, établit qu'elle disposait d'un patrimoine important, ce fait ne suffit pas à démontrer sa qualité de propriétaire indivise des meubles et oeuvres d'art dont il a été relevé précédemment qu'ils avaient été reçus par son époux par dévolution successorale ou testamentaire ; que s'agissant des sommes ou valeurs déposées sur des comptes, Denise X... ne justifie pas avoir déclaré de revenus en France en sorte que l'administration a estimé, à juste titre, que le seul feu Claude X... alimentait le compte joint ; que les parts de la SCI CARPE DIEM appartenaient en propre à feu Claude X... ; Que Quentin X... ne rapporte pas la preuve que son père a entendu permettre à son épouse d'acquérir en indivision avec lui certains biens payés de ses seuls deniers en contrepartie de l'aide qu'elle lui aurait apportée dans son activité dont elle a assuré le secrétariat ; qu'en effet, comme le relève à juste titre l'intimée, la collaboration de Denise X... à l'activité de son époux n'est étayée par aucun élément ; qu'elle a, en outre, estimé avec raison que le catalogue d'une exposition associant celle-ci à la donation faite aux musées nationaux était insuffisant pour justifier que les oeuvres leur appartenaient chacun pour moitié et combattre la présomption de propriété résultant des dispositions successorales et testamentaires » ; 1°) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 1705 du Code général des impôts, du principe du contradictoire et des droits de la défense, que chaque cohéritier est en droit d'être informé du déroulement des procédures qui ont pu être engagées parallèlement à la sienne à l'encontre des autres cohéritiers et d'avoir connaissance des pièces échangées ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune des pièces échangées à l'occasion de la procédure de rectification menée à l'encontre de Madame Denise X... n'avait été communiquée par l'administration fiscale ; qu'en jugeant néanmoins qu'une telle circonstance était indifférente dès lors que Monsieur Quentin X... avait eu connaissance des pièces litigieuses par un autre biais, la Cour a violé les textes et principe susvisés ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales « l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande » ; que l'article L. 57 du même Livre prévoit que « l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; que le principe de la contradiction implique que le juge ne fonde sa décision que sur des éléments de preuve qui ont été régulièrement versés aux débats et sur lesquels les parties ont été mises en mesure de débattre ; qu'en l'espèce, la proposition de rectification visait « divers documents à disposition du service, extraits d'acte, déclarations d'impôt sur les revenus, déclarations d'ISF » sans qu'aucun de ces documents n'ait jamais été produit, et donc débattu contradictoirement, en dépit des observations formulées par Monsieur Quentin X... à ce sujet ; qu'ainsi, en se prononçant en fonction d'éléments de preuve qui n'ont jamais pu être discutés au cours de la procédure d'imposition, la Cour a violé les textes et principe susvisés ; 3°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande » ; qu'il résulte de l'article L. 103 du Livre des procédures fiscales que les pièces du dossier fiscal du contribuable sont protégées par le secret, ses héritiers ne pouvant obtenir ni la communication, ni la copie des déclarations souscrites par leur auteur en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ; qu'en l'espèce, Monsieur Quentin X... faisait valoir que les rehaussements mis à sa charge reposaient sur des éléments dont il ignorait l'origine et la teneur, n'ayant pas pu avoir accès au dossier fiscal de son père ; que Monsieur Quentin X... a indiqué à plusieurs reprise à l'administration fiscale que ses parents, puis sa mère, ont toujours tenu secret à son égard les revenus et avoirs dont ils disposaient, et qu'il n'a donc jamais eu copie ni même pu consulter les déclarations souscrites par ses parents ; que, pour écarter le grief tiré du défaut de communication des éléments fondant les rehaussements, la Cour d'appel a relevé que Monsieur Quentin X... ne pouvait ignorer la teneur des informations issues des déclarations fiscales de son père dès lors que « le montant des impôts sur le revenu des années 2002 et 2003 figure au passif de la succession », « que la déclaration de succession n'a pu être établie sans un rapprochement avec les déclarations au titre de l'ISF », « qu'y était récapitulé en pages 5, 6, 7 et 8 les donations antérieures consenties par Claude X... en faveur de son fils, Quentin X..., depuis moins de 10 ans et celles consenties depuis plus de 10 ans pour le calcul de la quotité disponible » et « que ces actes ne pouvaient être ignorés de l'appelant qui les a nécessairement acceptés » ; qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à purger le vice tiré du défaut de communication au contribuable des pièces fondant les rehaussements litigieux, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; 4°) ALORS QU'IL résulte de l'article 1353 du Code civil que le juge ne peut s'en tenir aux simples déclarations de la personne intéressée ; que, l'article L. 192 du Livre des procédures fiscales énonce qu'en cas de redressement contradictoire, la charge de la preuve pèse sur l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, pour juger que les actifs litigieux constitués notamment de fonds détenus sur des comptes joints ouverts au nom du défunt et de son épouse étaient des biens propres au défunt, l'administration fiscale s'est fondée sur le fait que Claude X... aurait signé seul les déclarations de revenus et qu'il ressortirait des inventaires réalisés lors des succession de G. Y...et H. X... que ce seraient les oeuvres d'Henri X... qui se retrouveraient dans la succession de Claude X... ; que, Monsieur Quentin X... avait néanmoins fait valoir que l'administration fiscale n'avait toutefois pas produit la copie des déclarations et des inventaires qu'elle invoquait ; que, par suite, en se bornant à reprendre à son compte les allégations dépourvues de toute offre de preuve de l'administration fiscale, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; 5°) ALORS QUE l'exposant établissait le défaut de valeur probante des déclarations de revenus invoquées par l'administration fiscale en s'appuyant sur : - la déclaration de succession de Madame Denise X... ; - La transaction conclue avec les services fiscaux en 2009 révélant que celle-ci avait systématiquement dissimulé son patrimoine et ses revenus personnels ; Ces deux actes démontrent que les éléments contenus dans les déclarations de revenus invoquées par l'administration fiscale, qu'elle n'a même pas produit au litige, sont erronés et que les deux éléments ci-dessus (déclaration de succession et transaction avec la Direction Nationale des Vérifications de Situations Fiscales) ont une force probante supérieure, ou au moins équivalente, à ceux invoqués par l'administration fiscale sans même en justifier ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant, la Cour a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. 6°) ALORS QUE l'article 753 du Code général des impôts énonce que « Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés à l'article 806 I, et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu'aux redevables, et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par le 2° de l'article 773 » ; qu'en l'espèce, pour juger que les fonds détenus sur des comptes joints ouverts au nom du défunt et de son épouse, seraient des biens propres au défunt, la Cour s'est fondée sur le fait que Monsieur Quentin X... n'aurait pas établi le caractère indivis des sommes figurant sur les comptes joints ; que, par suite, la Cour a violé le texte susvisé et renversé la charge de la preuve ; 7°) ALORS QUE l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 consacre le principe d'égalité devant l'impôt qui implique que deux contribuables placés dans une situation identique doivent être traités de manière identique ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale ne peut dégrever l'un des contribuables redevable solidairement avec d'autres contribuables d'une même imposition et soumis à une même procédure de rehaussement sans manquer au principe susvisé ; qu'en l'espèce, l'exposant soutenait que l'administration fiscale avait méconnu le principe d'égalité de l'impôt consacré par l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 en dégrevant sa mère des rehaussements litigieux relatifs à la succession de son père dont ils sont tous deux solidairement tenus en tant qu'ayants droits et pour lequel ils ont fait l'objet d'une procédure de redressement parfaitement identique ; qu'ainsi en rejetant néanmoins ce moyen pertinent, la Cour a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1705 du Code général des imparticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que le juge ne peut sarticle 753 du Code général des imparticle 1538 du code civilarticle 1353 du Code civil que le juge ne peut sarticle 753 du code général des imp
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA