Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00280
- Date
- 17 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports Vaquier, transporteur routier, a conclu le 27 août 2007 avec la société LS Gestion une convention d'assistance au développement du portefeuille clients moyennant une commission mensuelle ; que la société Transports Vaquier ayant cessé de régler les commissions, la société LS Gestion l'a assignée en paiement ; Attendu que pour constater l'inexécution par la société LS Gestion des prestations d'assistance visées dans la convention du 27 août 2007, prononcer la résiliation de cette convention et rejeter l'ensemble des demandes de la société LS Gestion, l'arrêt se prononce au visa de conclusions qualifiées par lui de « dernières » déposées par la société Transports Vaquier le 19 décembre 2012, en exposant succinctement les prétentions et moyens qui y sont contenus ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Transports Vaquier avait signifié le 9 janvier 2013 par voie électronique des conclusions complétant sa précédente argumentation, avant l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2013, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération ces dernières écritures, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2013 entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Transports Vaquier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société LS Gestion PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, constaté l'inexécution par la société LS GESTION des prestations d'assistance visées dans la convention du 27 août 2007, prononcé la résiliation de cette convention à effet du 31 décembre 2009 et débouté la société LS GESTION de l'intégralité de ses demandes, Alors que la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions des parties ; que l'arrêt attaqué indique que la Cour d'appel a statué au vu d'un jeu de conclusions de la société TRANSPORTS VAQUIER signifié le 19 décembre 2012 alors que, postérieurement à cette date et plus précisément le 9 janvier 2013, cette société avait signifié et déposé un nouveau jeu de conclusions d'appel, intitulées « Conclusions (4) écapitulatives » ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 954, al. 3, précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, constaté l'inexécution par la société LS GESTION des prestations d'assistance visées dans la convention du 27 août 2007, prononcé la résiliation de cette convention à effet du 31 décembre 2009 et débouté la société LS GESTION de l'intégralité de ses demandes, Aux motifs que « Considérant que la société LS Gestion demande à la Cour de faire droit à ses demandes en paiement, d'une part au titre de créances impayées et facturées entre le 31 janvier et le 30 juin 2010 et de confirmer la décision entreprise sur ce point, d'autre part au titre de créances nées à l'occasion de la poursuite du contrat ; Considérant que la société TRANSPORTS VAQUIER soutient que la société LS Gestion n'a pas rempli ses obligations contractuelles et demande à la Cour de prononcer la résiliation du contrat à effet du 31 décembre 2009 ; Considérant que la convention d'assistance signée entre les parties rappelle en préambule que "afin d'assurer un développement plus rapide de leur activité, les transports Vaquier souhaitent recourir à l'assistance d'un prestataire extérieur en la personne de la société LS Gestion" et que "l'intégralité des tâches confiées à cette société seront assurées par M. Emile X..." ; Qu'au titre de ces tâches, l'article II stipule le "suivi commercial ; assistance et développement du portefeuille clients" ; Qu'il est prévu une commission mensuelle sur le chiffre d'affaires HT facturé par la société Transports Vaquier avec le client apporté et ce pendant toute la durée de la relation commerciale avec celui-ci ; que, si pour chaque client apporté, il a été prévu un avenant, fixant le montant de la commission et si un avenant n° 1 a été signé le 27 août 2007 pour le client I-Dika SPA, fixant celle-ci à 6 % du CA facturé à la société I-Dika ou directement à la société Geox, il résulte des termes du contrat que la société LS Gestion s'était engagée à fournir des prestations de suivi commercial qui ne peuvent se résumer au seul apport d'un client ; que c'est d'ailleurs ce que lui a écrit la société Vaquier notamment par un courrier du 26 janvier 2010 lui indiquant "après deux ans d'activité nous constatons qu'à aucun moment vous n'êtes intervenu dans ce dossier. Ni pour les hausses tarifaires, ni pour un développement commercial, ni pour nous accompagner lors des visites régulières qu'effectuer notre client sur notre site, ni lors de nos déplacements en Italie dans leurs locaux" ; Considérant, de plus, que si les parties ont entendu décliner le contrat sous forme d'avenants, ceux-ci permettaient d'adopter la commission client par client et de la calquer dans le temps à la durée des relations commerciales entre la société Vaquier et chaque client apporté, il n'en résulte pas, au vu du seul avenant effectivement signé, une modification des obligations du prestataire résultant du contrat ; que dès lors celui-ci restaient tenu d'une obligation de "suivi commercial ; assistance et développement du portefeuille clients" qui avait vocation à s'appliquer après l'apport d'un client, ne serait-ce que pour en assurer la pérennité, mais aussi le développement en termes quantitatif et qualitatif de la relation commerciale nouée ; Considérant que la société LS Gestion soutient que M. Emile X... a toujours maintenu le contact avec M. Y..., dirigeant de la société I-Dika qu'il connaissait personnellement et qu'il l'avait rencontré plusieurs fois en présence du commercial de la société Vaquier ; que la société Vaquier le conteste ; que la société LS Gestion n'a fourni que quelques courriels échangés entre MM. X... et Y..., qui sont des échanges privés entre deux personnes qui se connaissent, sans aucune référence à l'existence de la relation commerciale existant entre la société I-Dika et la société Vaquier ; Considérant que la société LS Gestion ne saurait soutenir que pendant deux ans elle n'a été ni invitée ni sommée par la société Vaquier d'intervenir à ses côtés alors que celle-ci lui a versé régulièrement la rémunération convenue entre décembre 2007, et décembre 2009 ; Considérant au demeurant que la société LS Gestion n'apporte pas la moindre preuve d'une prestation réalisée pour le compte de la société Vaquier, pas plus à l'occasion de la relation de celle-ci avec son client Idika que de tout autre client ; que d'ailleurs dans son courrier du 10 avril 2010, elle affirme que sa rémunération n'est que "la contrepartie de l'apport du client", reconnaissant ainsi n'avoir réalisé aucune autre prestation ; Considérant que la société Vaquier ne remet pas en cause les sommes déjà versées, faisant seulement observer qu'elle ne les a pas contestées en raison, d'une part, de sa crainte de perdre le client apporté, d'autre part, dans l'espoir d'obtenir d'autres apports et que c'est dans le même état d'esprit qu'après avoir cessé tout versement au 31 décembre 2009, elle a encore tenté de négocier avec la société LS Gestion une diminution de la rémunération convenue ; Considérant qu'en conséquence, les sommes versées ont rémunéré la seule prestation réalisée par la société LS Gestion, l'apport d'un client, alors même que le contrat stipulait une mission d'assistance et de suivi dont n'étaient pas exclus les clients apportés ; qu'il y a lieu en conséquence de constater l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société LS Gestion, de prononcer la résiliation du contrat à compter du 31 décembre 2009 et de débouter la société LS Gestion de l'intégralité de ses demandes », Alors, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la « Convention d'assistance » que la société LS TRANSPORT a pour seule obligation d'assister la société TRANSPORTS VAQUIER dans le développement de son portefeuille client c'est-à-dire de la mettre en relation avec de nouveaux clients ; qu'en décidant néanmoins que la société LS GESTION s'était engagée à fournir des prestations de suivi commercial qui ne peuvent se résumer au seul apport d'un client et qu'elle devait assurer la pérennité, mais aussi le développement en termes quantitatif et qualitatif de la relation commerciale nouée, la Cour d'appel a dénaturé le contrat du 27 août 2007 et, par suite, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, que la « Convention d'assistance» prévoit, au profit de la société LS GESTION, une rémunération sous forme de « commission mensuelle sur le C.A. H.T. facturé par les transports VAQUIER », « due » « pour chaque client apporté» et sans condition autre que l'apport d'un client, « pendant toute la durée de vie du client chez les transports VAQUIER ou ses filiales ». et que l' « Avenant n° 1 à la Convention d'assistance », signé le même jour que la convention elle-même, stipule en conséquence, sans aucune réserve tenant à l'exécution d'autres obligations par la société LS GESTION et sans limitation dans le temps, une rémunération de 6 % du chiffre d'affaire H.T. transports mensuellement facturé à la société IDIKA ou directement à la société GEOX, rémunération dont la cause est, exclusivement, de l' « Apport d'un nouveau client La société I-Dika SPA (trafic chaussures Geox) », d'ores et déjà réalisé au moment du contrat ; qu'il résulte de ces accords clairs et précis que cette rémunération, due en vertu d'un engagement ferme et définitif, est la contrepartie d'un apport pur et simple de clientèle ; d'où il suit qu'en subordonnant l'obligation de la société TRANSPORTS VAQUIER à payer les commissions dues en contrepartie de l'apport d'un client, à l'exécution par la société LS GESTION d'autres obligations non stipulées, la Cour d'appel a dénaturé le contrat du 27 août 2007 et son avenant du même jour et, par suite, derechef violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Et alors, enfin, qu' en retenant « que la société LS Gestion ne saurait soutenir que pendant deux ans elle n'a été ni invitée ni sommée par la société Vaquier d'intervenir à ses côtés alors que celle-ci lui a versé régulièrement la rémunération convenue entre décembre 2007, et décembre 2009 » et « que la société LS Gestion n'apporte pas la moindre preuve d'une prestation réalisée pour le compte de la société Vaquier, pas plus à l'occasion de la relation de celle-ci avec son client I-Dika que de tout autre client », la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard de la force obligatoire des accords du 27 août 2007 qui mettent à la charge de la société TRANSPORTS VAQUIER l'obligation de verser la rémunération prévue en contrepartie du seul apport d'un nouveau client ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 1134 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA