Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00265
- Date
- 10 mars 2015
- Condamnation
- 4 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Crédit du Nord ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Autorité de contrôle prudentiel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité iranienne, a, le 2 février 1998, ouvert un compte multi-devises dans les livres de la société Crédit du Nord (la banque) et donné mandat à M. Nasser Y... de, notamment, retirer toutes sommes figurant au crédit et transmettre tous ordres de paiement et de virement ; qu'ayant obtenu de la banque, après l'avoir assignée, communication des éléments d'information comptables relatifs au fonctionnement de son compte, il a engagé contre elle une nouvelle instance aux fins de voir prononcer la nullité des mouvements effectués sans mandat sur son compte pour la période du 1er mai 2000 au 30 juin 2001 et en paiement d'une certaine somme à titre de remboursement ou de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de M. X... à son encontre alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que dans le cas où la première demande est rejetée, le demandeur est par conséquent irrecevable à formuler contre la même partie une nouvelle prétention qui tendrait aux mêmes fins que la précédente, serait-elle fondée sur des moyens différents ; qu'en présence de virements effectués par le débit d'un compte courant, la demande de dommages-intérêts formée contre le banquier teneur du compte, pour défaut de communication des documents justificatifs des ordres de virement, tend aux mêmes fins que la demande visant à la condamnation pécuniaire du banquier à raison de l'inexistence des ordres de virement ; qu'il s'ensuit que l'autorité de chose jugée attachée à la décision de rejet de la première prétention rend le demandeur irrecevable à former la seconde, en l'absence de faits nouveaux ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions formulées pour la première fois en cause d'appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que dans le cadre de la première procédure l'ayant opposé à la banque, M. X... aurait été tout à fait recevable à solliciter pour la première fois en appel la condamnation pécuniaire de la banque à raison de virements effectués sans ordre, dès lors qu'une telle prétention tendait aux mêmes fins que sa demande de dommages-intérêts pour défaut de communication des documents justificatifs des ordres de virement ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 565 précité ; 3°/ que les prétentions nouvelles sont recevables en cause d'appel dès lors qu'elles sont nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas été mesure, dans le cadre de sa première action contre la banque, de solliciter la condamnation pécuniaire de la banque du fait de virements effectués sans ordre, au motif que les documents constatant les virements litigieux ne lui avaient été communiqués qu'au cours de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 8 février 2007, et qu'il se serait par conséquent exposé à l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ; 4°/ que la sécurité juridique, corollaire du droit à un procès équitable prévu par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit ; qu'en retenant que la solution issue de l'arrêt Cesareo rendu le 7 juillet 2006 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation était inapplicable au cas présent, au motif que le droit au procès équitable impliquerait la « non-rétroactivité de la jurisprudence », la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, précité, ensemble l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'après avoir constaté qu'indépendamment de son instance en production de pièces et en responsabilité de la banque au regard du seul défaut de communication des documents par lui demandés, M. X..., s'estimant victime des opérations réalisées par la banque sans mandat, avait décidé d'introduire une nouvelle procédure au fond, cette fois en nullité des opérations et responsabilité de la banque, l'arrêt relève que les demandes contenues dans l'assignation du 20 mars 2009 étaient incontestablement distinctes de celles tendant à la communication de pièces, tant dans leur cause que dans leur objet, et que les questions de validité des opérations effectuées par la banque sans ordre et de sa responsabilité pour dépassement de son mandat, n'avaient pas été abordées ni, dès lors, jugées au terme de la première procédure ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les conditions requises pour que l'autorité de la chose jugée soit opposée par la banque n'étaient pas réunies, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants visés par les trois dernières branches du moyen, a exactement déduit que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 février 2007 n'avait pas mis un terme au litige et que les demandes de M. X... étaient recevables ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette les demandes de M. X... tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque à son égard, après avoir énoncé que celui-ci reprochait à l'établissement d'avoir adressé les relevés de son compte multi-devises à son mandataire à Levallois-Perret en soutenant que la seule adresse à laquelle ils auraient dû être adressés était celle de son domicile en Iran ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... reprochait à la banque de n'avoir adressé aucun relevé de compte relatif aux opérations contestées, ni à lui-même, ni à M. Nasser Y... , qui n'avait, au demeurant, pas reçu pouvoir pour recevoir ces relevés, et soulignait que la banque ne rapportait pas la preuve d'un tel envoi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de M. X... et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Rejette le pourvoi incident ; Et sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Ahmad X... de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de la SA Crédit du Nord à son égard ; Aux motifs que M. X... reproche à la société Crédit du Nord de reconnaître qu'il n'existe aucun ordre ou avis d'opéré justifiant le virement sur le compte d'un tiers, en l'espèce le plus souvent M. Rassool Y..., frère de M. Nasser Y... , son mandataire ; qu'il prétend que le pouvoir qu'il a donné le 2 février 1998 à M. Y... l'a été pour la seule transmission de ses ordres écrits, et non pour donner des ordres en son nom et pour son compte ; mais que des ordres de virement sur un compte ou d'un compte dépôt peuvent valablement être donnés verbalement ; que contrairement aux affirmations de M. X..., la convention de mandat signée le 2 février 1998 n'interdit pas une telle pratique ; qu'outre qu'à cet effet, la réponse à la sommation interpellative adressée le 31 mars 2011 par M. X... à son mandataire et cousin est inopérante vis-à-vis de la banque comme constituant une preuve à soi-même, il y a lieu de relever que le texte du pouvoir donne notamment mandat à M. Y... de retirer toute somme figurant au débit de son compte, transmettre tous ordres de paiement et de virement, transmettre tous ordres d'achat et de vente sur valeurs mobilières, l'exigence d'un écrit pour constater ces transmissions ne figurant pas au texte du pouvoir ; qu'il importe de souligner que le Crédit du Nord entretenait des relations de confiance avec M. Y... , mandataire de M. X... et était dépositaire de plusieurs comptes de la famille Y... ; que la banque avait convenu avec MM. Y... Nasser et Rassool, frères et tous deux clients du Crédit du Nord, que les transactions d'affaires entre MM. Y... et leur cousin Ahmad X... soient effectuées sur instructions verbales ; que les conventions entre les parties devaient s'exécuter de bonne foi ; que le Crédit du Nord fait utilement valoir que si la banque était intervenue sans ordre de M. X..., elle n'aurait porté aucun libellé identifiant le destinataire du virement ; que le Crédit du Nord rapporte la preuve que pour deux virements effectués en mai 2001, dont pendant la période litigieuse, elle a demandé confirmation écrite d'ordres de virement parce que ces ordres émanaient d'un tiers de la famille Y... , M. B... ; que c'est ainsi que M. Nasser Y... , mandataire de M. X..., écrivait à la Directrice de l'agence, Mme C..., le 7 mai 2001 : « je vous faxe B... instruction pour vous permettre de transférer 16. 000 US Dollars sur le compte X..., suivi par un autre transfert de 37. 000 US dollars une fois sur le compte de X..., vous transférez tout sur le compte de Rassool, comme convenu avec eux » ; qu'à cette télécopie était joint un fax en anglais de M. B... autorisant la Directrice de l'agence à transférer les divers paiements correspondants en dollars sur le compte d'Ahmad X... selon les instructions de M. Nasser Y... ; que la production de ces pièces corrobore le fait que MM. Ahmad X... et Rassool Y... sont en relations d'affaires et que M. Nasser Y... , lui-même client de la banque Crédit du Nord, avait un rôle d'intermédiaire pour son frère et son cousin auprès de celle-ci ; qu'en conséquence, la demande de condamnation au paiement, à titre de dommages-intérêts, du montant cumulé des virements prétendus sans ordre - un virement de l'équivalent en francs français de 10. 671, 43 - depuis le compte « francs » de M. X... et sept virement dont six intitulés « prêt Rassool Y... » ou dits « en faveur de M. Rassool Y... » depuis le compte « US Dollars », d'un montant total de 797. 901, 40 €- effectués pendant la période suspectée par l'appelant, ne saurait prospérer et est rejetée ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient au banquier, dépositaire des fonds que lui a confiés son client et qui, à ce titre, a l'obligation de ne les restituer qu'à celui qui les lui a confiés ou conformément aux indications de paiement de ce dernier d'établir, en cas de contestation, qu'il a reçu du déposant l'ordre d'effectuer le virement contesté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a débouté M. X..., déposant, de ses demandes de restitution des fonds confiés à la banque, sans constater que le Crédit du Nord rapportait la preuve, qui lui incombait, des ordres de virement contestés, a violé les articles 1315 et 1937 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE nul ne peut se constituer un titre à luimême ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de M. X..., s'est fondée sur les seules affirmations du Crédit du Nord quant à un accord que la banque aurait conclu avec MM. Nasser et Rassool Y... pour que les transactions d'affaires entre eux-mêmes et leur cousin X... soient effectuées sur instructions verbales, bien que ces affirmations ne soient étayées par aucun document, et notamment aucun émanant de quelqu'un d'autre que la banque sur laquelle pesait la charge de prouver les ordres de virement contestés, a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS ENSUITE QUE la preuve à soi-même consiste en un document émanant de celui qui doit prouver ; que ne constituent pas une telle preuve, pour le mandant, les réponses données par son mandataire, tiers au litige qui l'oppose à la banque dans laquelle était ouvert le compte, objet du mandat, à une sommation interpellative portant sur les conditions d'exécution du mandat et les relations entre le mandataire et la banque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a refusé de tenir compte des réponses apportées par M. Nasser Y... à la sommation interpellative du 31 mars 2011 qui lui avait été délivrée par M. X..., selon lesquelles son pouvoir était limité à la transmission des ordres écrits de celui-ci, qu'il n'avait donné aucun ordre téléphonique ou oral au Crédit du Nord et qu'il n'avait conclu aucun accord avec cette Banque pour que les ordres de virement du compte de M. X... soient donnés par oral ou téléphoniquement, au motif erroné qu'elles constitueraient une preuve à soi-même, a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS ENFIN et en toute hypothèse QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en l'espèce, à supposer même qu'un accord ait été conclu entre le Crédit du Nord et MM. Y... Nasser et Rassool pour que les transactions d'affaires entre eux et M. X... soient effectuées sur instructions verbales, la cour d'appel qui a opposé cet accord à M. X..., qui y était tiers, pour rejeter ses demandes indemnitaires, a violé l'article 1165 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Ahmad X... de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité de la SA Crédit du Nord à son égard ; Aux motifs que M. X... reproche encore à la banque d'avoir adressé les relevés de son compte multi-devises à son mandataire M. Nasser Y... , à son adresse de Levallois Perret, en soutenant que la seule adresse à laquelle auraient dû être adressés les relevés de compte était celle de son domicile en Iran ; qu'il convient de relever que M. X... n'avait pas contesté auparavant que M. Nasser Y... , qu'il a constitué pour son mandataire le 2 février 1998, lui-même domicilié en France, ait dû recevoir les relevés constatant les opérations financières ou commerciales effectuées pour son compte, à charge pour le mandataire de lui répercuter les informations reçues, ni que celui-ci ait été domicilié avant la période litigieuse à Levallois Perret, une adresse que la réponse à la sommation interpellative du 31 mars 2011 apportée par M. Nasser Y... à l'huissier ne contredit pas ; que M. Nasser Y... ne démontre en effet pas avoir été domicilié au ... 75015 Paris, avant le mois d'avril 2002, ainsi qu'il ressort des relevés de compte personnels à lui antérieurement adressés directement à l'agence de Puteaux-Bellini du Crédit du Nord, sans autre explication ; que l'arrêt du 8 février 2007 relevait déjà sur ce point que les relevés de compte sur lesquels les virements litigieux étaient parfaitement identifiés ont été régulièrement envoyés par la banque à l'adresse du mandataire de M. X..., M. Y... , à Levallois Perret, « comme cela avait été convenu entre les parties, sans que l'intimé ne contredise la banque sur ce point » ; qu'il appartenait à M. Y... de rendre compte des opérations constatées par ces relevés à son mandant ; qu'ainsi, M. X... n'est-il pas fondé à se prévaloir d'un défaut d'information de la Banque ; ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut, en dénaturant les conclusions d'une partie, méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. X... reprochait dans ses conclusions d'appel (p. 17) au Crédit du Nord de n'avoir adressé aucun relevé de compte relatif aux opérations contestées, ni à luimême, ni à M. Nasser Y... qui n'avait au demeurant pas reçu pouvoir pour recevoir ces relevés, et soulignait que le Crédit du Nord ne rapportait pas la preuve d'un tel envoi ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. X... reprochait à la Banque d'avoir adressé les relevés de son compte multi devises à son mandataire à son adresse de Levallois Perret en soutenant que la seule adresse à laquelle auraient dû être adressés les relevés de compte était celle de son domicile en Iran, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de M. X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que M. X... n'avait pas contesté auparavant que M. Nasser Y... ait dû recevoir les relevés constatant les opérations financières ou commerciales effectuées pour son compte, et que l'arrêt du 8 février 2007 avait déjà relevé sur ce point que les relevés de comptes sur lesquels les virements litigieux étaient parfaitement identifiés, auraient été régulièrement envoyés par la banque à l'adresse du mandataire de M. X..., M. Y... à Levallois Perret, « comme cela avait été convenu entre les parties, sans que l'intimé ne contredise la banque sur ce point », la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée d'après les circonstances particulières du procès mais par voie de référence à des causes déjà jugées a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE la banque, tenue d'une obligation particulière d'information à l'égard de ses clients sur les opérations en crédit et en débit de leur compte de dépôt, doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que cette preuve ne peut résulter du seul fait que dans une instance antérieure ayant un objet et une cause différents, les motifs de la décision rendue ont indiqué que le client n'a pas contesté les allégations de la banque sur ce point ; qu'en l'espèce, où M. X... contestait l'existence d'un quelconque accord de sa part pour que les relevés de son compte soient adressés à son mandataire, et faisait valoir que la procuration donnée à M. Y... ne comportait aucun mandat de recevoir ces relevés de compte, ce que celui-ci avait confirmé, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur l'absence de contestation antérieure par M. X..., relevée dans l'arrêt du 8 février 2007 dans le cadre d'une instance différente en communication de pièces, de l'existence, alléguée par la banque, d'une convention entre les parties pour que les relevés soient adressés à M. Y... à Levallois-Perret, a violé les articles 1315 et 1351 du code civil. Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Crédit du Nord, demanderesse au pourvoi incident éventuel Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de M. X... à l'encontre du Crédit du Nord ; Aux motifs que « M. Ahmad X..., indépendamment de son instance en production de pièces et en responsabilité de la banque au regard du seul défaut de communication des documents par lui demandés, s'estimant victime des opérations réalisées sans mandat de la banque, a décidé d'introduire en 2009 une nouvelle procédure au fond, cette fois en nullité des opérations et responsabilité de la banque, procédure qu'il n'avait pas pu auparavant engager, n'ayant pas obtenu les pièces constatant les opérations qu'il critiquait ; que celle-ci lui ont en effet été communiquées tardivement, dans le cadre de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 8 février 2007 ; que les demandes contenues à l'assignation du 20 mars 2009 sont incontestablement distinctes de celles formulées dans le cadre de la demande de communication de pièces, tant dans leur cause que dans leur objet ; que l'arrêt du 8 février 2007 n'a pu mettre un terme définitif au litige entre les parties par la formule " rejette toutes autres demandes ", simple clause de style dépourvue de toute portée dès lors que l'autorité de la chose jugée ne peut s'appliquer qu'à des demandes déjà formées et expressément jugées ; qu'or les questions de validité des opérations effectuées par le CREDIT DU NORD sans ordre, et de la responsabilité de la banque pour dépassement de son mandat, n'ont pas été abordées ni dès lors jugées clans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du février 2007 ; que si dans son arrêt du 8 février 2007, la Cour s'est penchée sur la nature du devoir d'information de la banque, c'était pour déterminer si la production par le CREDIT DU NORD des relevés du compte multidevises ouvert au nom de M. X... à l'agence de PUTEAUX satisfaisait à son obligation de communication de pièces ; qu'en toute hypothèse, le premier juge ne pouvait estimer, en application de la jurisprudence de l'arrêt de l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 7 juillet 2006 sur la concentration des moyens, qu'il incombait à M. Ahmad X... de présenter dès la première instance l'ensemble des moyens de nature à fonder ses prétentions à l'égard de la banque, tout d'abord parce que les pièces réclamées par l'appelant ne lui ont été communiquées qu'en cours d'instance d'appel, le 6 janvier 2006, exposant l'appelant à l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, et ensuite en vertu du principe de " non-rétroactivité de la jurisprudence ", laquelle ne peut valoir que pour l'avenir, conformément au principe général européen du droit au procès équitable ; qu'en conséquence, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a déclaré les demande de M. X... irrecevables pour atteinte à l'autorité de la chose jugée » (arrêt attaqué, p. 5, § 3 à p. 6, § 3) ; Alors d'une part qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que dans le cas où la première demande est rejetée, le demandeur est par conséquent irrecevable à formuler contre la même partie une nouvelle prétention qui tendrait aux mêmes fins que la précédente, serait-elle fondée sur des moyens différents ; qu'en présence de virements effectués par le débit d'un compte courant, la demande de dommages et intérêts formée contre le banquier teneur du compte, pour défaut de communication des documents justificatifs des ordres de virement, tend aux mêmes fins que la demande visant à la condamnation pécuniaire du banquier à raison de l'inexistence des ordres de virement ; qu'il s'ensuit que l'autorité de chose jugée attachée à la décision de rejet de la première prétention rend le demandeur irrecevable à former la seconde, en l'absence de faits nouveaux ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Alors d'autre part qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions formulées pour la première fois en cause d'appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que dans le cadre de la première procédure l'ayant opposé au Crédit du Nord, M. X... aurait été tout à fait recevable à solliciter pour la première fois en appel la condamnation pécuniaire du Crédit du Nord à raison de virements effectués sans ordre, dès lors qu'une telle prétention tendait aux mêmes fins que sa demande de dommages et intérêts pour défaut de communication des documents justificatifs des ordres de virement ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 565 précité ; Alors en outre que les prétentions nouvelles sont recevables en cause d'appel dès lors qu'elles sont nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas été mesure, dans le cadre de sa première action contre le Crédit du Nord, de solliciter la condamnation pécuniaire de la banque du fait de virements effectués sans ordre, au motif que les documents constatant les virements litigieux ne lui avaient été communiqués qu'au cours de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 8 février 2007, et qu'il se serait par conséquent exposé à l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ; Alors enfin que la sécurité juridique, corollaire du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit ; qu'en retenant que la solution issue de l'arrêt Cesareo rendu le 7 juillet 2006 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation était inapplicable au cas présent, au motif que le droit au procès équitable impliquerait la « non-rétroactivité de la jurisprudence », la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 précité, ensemble l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1351 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1351 du code civil.article 1165 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA