Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00255
- Date
- 10 mars 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 février 2013 : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que les emprunteurs se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 20 février 2013 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen contre cette décision ; Qu'il y a donc lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juillet 2013 : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CIC Est (la banque) a assigné en paiement M. X... et Mme Y... (les emprunteurs) au titre du solde d'un prêt qu'elle leur avait consenti ; que ces derniers ont notamment opposé la forclusion de l'action en paiement ; que par un arrêt avant dire droit du 20 février 2013, la révocation de l'ordonnance de clôture a été ordonnée, la banque invitée à fournir toutes précisions et pièces utiles sur la nature des concours visés dans l'acte de prêt et sur les montants dus à une certaine date et les emprunteurs à présenter toutes observations utiles sur ce point ; que la procédure a été renvoyée au 3 avril 2013 pour les conclusions des emprunteurs et au 14 mai suivant pour celles de la banque, l'ordonnance de clôture étant prévue le 28 mai 2013 et l'audience de plaidoirie fixée au 5 juin suivant ; Attendu que l'arrêt condamne les emprunteurs en précisant statuer au visa des conclusions des parties transmises au " réseau privé virtuel avocats " le 27 mai 2013 pour les appelants et le 15 mai 2013 pour l'intimée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des emprunteurs du 27 mai 2013 qui demandaient le report de l'ordonnance de clôture et de l'audience de plaidoirie en faisant valoir qu'en attendant le 15 mai pour conclure et communiquer ses pièces, la banque les avait mis dans l'impossibilité de répondre avant la date du 28 mai, fixée pour l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CONSTATE la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 février 2013 ; Et sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juillet 2013 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société CIC Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement prononcé le 25 octobre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VESOUL, en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir, condamné solidairement Antonio et Béatrice X... à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 81. 073, 71 euros à titre principal, outre intérêts contractuels aux taux de 7. 91 % à compter du 2 mars 2010 et, infirmant ledit jugement en ce qu'il avait débouté la SAS CIC EST de sa demande relative à la capitalisation des intérêts, d'AVOIR dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1354 du Code civil, AUX MOTIF QUE Vu les dernières conclusions des parties, au RPVA le 27 mai 2013 pour les appelants et le 15 mai 2013 pour l'intimée, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ; Vu l'ordonnance de clôture du 28 mai 2013 ; Vu les pièces régulièrement produites ; SUR CE Les appelants réitèrent en instance d'appel la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la SA CIC EST, engagée le 14 juin 2010 alors que la déchéance du terme avait été prononcée plus de 2 ans auparavant (17 juin 2005). Le premier juge a écarté cette prétention au motif que le prêt en cause, intitulé crédit de restructuration, était de nature professionnelle, car il avait pour objet le remboursement anticipé d'un prêt professionnel d'un montant initial de 24. 391. 84 euros, d'un prêt immobilier d'un montant de 125. 008, 19 euros et d'un découvert en compte, pour un montant total de 53. 253. 03 euros. Il résulte des explications complémentaires apportées par la SA CIC EST en exécution de l'arrêt susvisé, que le crédit consenti sous la dénomination crédit de restructuration avait pour but d'apurer : - un crédit professionnel accordé à Antonio X... le 20 octobre 1997, sur le montant duquel restait dû au 18 septembre 2001 les sommes de 54. 003, 64 FF sur le montant duquel restait dû au 18 septembre 2001 les sommes de 54. 003. 64 FF en capital et 16. 548. 14 FF au titre des échéances impayées, soit 70. 551, 78 FF au total. - Un prêt immobilier obtenu par la SCI X... en 1998, sur lequel restait dû à la même date les sommes de 221. 278. 11 FF en capital et 4. 108, 20 FF au titre des échéances impayées, soit 225. 386. 40 au total. - Le solde du compte courant des époux X... s'élevant à 55. 817. 81 FF, Le tout ramené à 350. 432, 07 FF déduction faite d'une remise en chèque de 923, 50 FF. Ainsi que le font observer les appelants, la nature professionnelle du compte n'est ni démontrée ni même soutenue, étant précisé que Béatrice Y... alors épouse X... n'était pas commerçante ; de plus, si les époux X... ont entendu prendre à leur charge le solde du prêt accordé à la SCI dont ils étaient associés, le prêt à eux consenti à cet effet n'est pas de nature professionnelle. La Cour constate que si Madame X... s'est portée co-débitrice du prêt destiné à solder le crédit professionnel précédemment obtenu pas son époux, cette circonstance n'attribue pas un caractère professionnel audit prêt de restructuration à son égard. Au surplus, la part de ce crédit professionnel dans l'ensemble du prêt de restructuration n'est pas prépondérante, loin de là. En conséquence l'ensemble du prêt litigieux doit être considéré comme de nature personnelle. Cependant l'article L. 311-1-3-2 ancien du Code de la Consommation, sur l'applicabilité duquel les parties ont été invitées à s'expliquer au cours des débats, exclue le prêt en cause des dispositions propres au crédit à la consommation, le montant de celui-ci dépassant 21. 500 euros : les appelants ne peuvent donc invoquer à leur profit le délai de forclusion prévue par l'article L. 311-37 ancien du même code. Certes l'article L. 137-2 du même code, issu de la loi du 17 juin 2008, s'applique en l'espèce quelle que soit la date du contrat de prêt, s'agissant d'un texte fixant le délai de prescription de l'action du professionnel (prêteur) à l'encontre du consommateur (emprunteur), dans le cas notamment des contrats de crédit non soumis aux dispositions protectrices des anciens articles L. 311-1 et suivants. En vertu de ce texte, le délai de prescription a été réduit à 2 ans. La loi du 17 juin 2008 relative à la prescription prévoit que les dispositions réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il est constant que la déchéance du terme a été prononcée en l'espèce le 17 juin 2005, d'où il se déduit que le délai de 2 ans courant à partir du 17 juin 2008, qui devait prendre fin au 17 juin 2010, n'était pas écoulé à la date de l'assignation (14/ 06/ 2010). En conséquence l'action de la SA CIC EST est recevable. Elle est aussi bien fondée au vu du contrat de prêt, mises en demeure détaillées et décompte présenté en annexes par la banque, les consorts X...- Y... n'y apportant aucune contestation sérieuse, sauf à réclamer le justificatif de l'affectation de la somme de 950. 000 FF perçue par elle sur le prix de vente d'un fonds de commerce-ce qui n'a aucun intérêt dans la présente procédure, cette opération étant intervenue le 23 mars 1999 soit plus de 2 ans avant le prêt faisant l'objet de la présente procédure. ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, par arrêt avant dire-droit du 20 février 2013, la Cour d'appel de BESANCON, après avoir ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, avait invité la SA CIC EST à fournir toutes précisions et pièces utiles sur la nature des concours visés dans l'acte de prêt et sur les montants respectifs dus au 2 mars 2010 et avait renvoyé la procédure au 14 mai 2013 pour conclusions de la SA CIC EST et au 28 mai 2013 pour l'ordonnance de clôture ; que dans son arrêt du 3 juillet 2013, la Cour d'appel a constaté que l'intimée avait pris ses dernières conclusions le 15 mai 2013 ; que dès lors, en s'abstenant de répondre aux conclusions de monsieur X... et de madame Y..., qui indiquaient avoir ainsi été placés dans l'impossibilité de répondre et de conclure avant le 28 mai 2013, date de clôture, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement prononcé le 25 octobre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VESOUL, en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir, condamné solidairement Antonio et Béatrice X... à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 81. 073, 71 euros à titre principal, outre intérêts contractuels aux taux de 7. 91 % à compter du 2 mars 2010 et, infirmant ledit jugement en ce qu'il avait débouté la SAS CIC EST de sa demande relative à la capitalisation des intérêts, d'AVOIR dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1354 du Code civil, AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 311-3-2° du Code de la consommation, sur l'applicabilité duquel les parties ont été invitées à s'expliquer au cours des débats, exclut le prêt en cause des dispositions propres au crédit à la consommation, le montant de celui-ci dépassant 21. 500 euros : les appelants ne peuvent donc invoquer à leur profit le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 ancien du même code. Certes, l'article L. 137-2 du même code, issu de la loi du 17 juin 2008, s'applique en l'espèce, quelle que soit la date du contrat de prêt, s'agissant d'un texte fixant le délai de prescription de l'action du professionnel (prêteur) à l'encontre du consommateur (emprunteur), dans le cas notamment des contrats de crédit non soumis aux dispositions protectrices des anciens articles L. 311-1 et suivants. En vertu de ce texte, le délai de prescription a été réduit à 2 ans. La loi du juillet 2008 relative à la prescription prévoit que les dispositions réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il est constant que la déchéance du terme a été prononcée en l'espèce le 17 juin 2005, d'où il se déduit que le délai de 2 ans courant à partir du 17 juin 2008, qui devait prendre fin au juin 2010, n'était pas écoulé à la date de l'assignation (14/ 06/ 2010). En conséquence, l'action de la SA CIC EST est recevable » ; 1°) ALORS QUE, y compris avant l'entrée en vigueur du droit issu de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le prêt de restructuration ressortit aux règles du crédit à la consommation même si son montant excède le plafond visé à l'article L. 311-3, 2° ancien du Code de la consommation ; qu'en l'espèce, il a été constaté que le crédit accordé le 15 octobre 2001 par le CIC EST à Monsieur X... et à Madame Y... était un prêt de restructuration d'un montant de 52. 423, 02 euros destiné à financer le remboursement par anticipation d'un prêt immobilier, d'un crédit professionnel et d'un découvert en compte ; qu'en considérant que le plafond de 21. 500 euros, tel que déterminé par décret au moment des faits, était applicable à ce type de crédit, la Cour d'appel a violé les articles L. 311-3, 2° ancien et L. 311-37 ancien du Code de la consommation ; 2°) ALORS QU'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en se bornant en l'espèce, à dire que la déchéance du terme avait été prononcée le 17 juin 2005 et que le délai de deux ans courant à compter du 17 juin 2008 (19 juin en réalité), qui devait prendre fin au 17 juin 2010, n'était pas écoulé à la date de l'assignation (14 juin 2010) sans rechercher quel eut été le résultat de l'application de l'ancienne prescription sachant que Monsieur X... et Madame Y... invoquaient comme point de départ non seulement la déchéance du terme mais également l'apparition, de l'aveu même du CIC EST, des premiers impayés dès le 10 juin 2002, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2222 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement prononcé le 25 octobre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de VESOUL, en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir, condamné solidairement Antonio et Béatrice X... à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 81. 073, 71 euros à titre principal, outre intérêts contractuels aux taux de 7. 91 % à compter du 2 mars 2010 et, infirmant ledit jugement en ce qu'il avait débouté la SAS CIC EST de sa demande relative à la capitalisation des intérêts, d'AVOIR dit que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1354 du Code civil, AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'action de la SA CIC EST est aussi bien fondée au vu du contrat de prêt, mises en demeure détaillées, et décompte présenté en annexes par la banque, les consorts X...- Y... n'y apportant aucune contestation sérieuse, sauf à réclamer le justificatif de l'affectation de la somme de 950. 000 FF perçue par elle sur le prix de vente d'un fonds de commerce ¿ ce qui n'a aucun intérêt dans la présente procédure, cette opération étant intervenue le 23 mars 1999 soit plus de deux ans avant le prêt faisant l'objet de la présente procédure. La capitalisation des intérêts, sollicitée régulièrement par voie d'appel incident, est de droit » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société BANQUE CIC EST produit aux débats les pièces contractuelles qui établissent le bien fondé de sa demande. Antonio et Béatrice X... ne justifient pas de paiements venant en déduction des sommes restant dues. Dans ces conditions, il convient de retenir le montant de 81. 073, 71 euros à titre principal et de condamner solidairement Antonio et Béatrice X... à payer cette somme à la société anonyme BANQUE CIC EST, outre intérêts au taux contractuel de 7, 91 % à compter du 02. 03. 2010 » ; 1°) ALORS QUE l'emprunteur actionné en paiement par le prêteur professionnel est toujours en droit, afin d'établir l'absence de créance ou son extinction par compensation, d'invoquer l'encaissement par ce dernier de fonds lui appartenant et d'exiger de celui-ci qu'il justifie de leur affectation par inscription en compte puis emploi éventuel ; qu'en considérant que Monsieur X... et Madame Y... ne pouvaient réclamer le justificatif de l'affectation de la somme de 950. 000 euros perçue par la banque CIC EST sur le prix de vente de leur fonds de commerce par cela seul que cette opération était intervenue le 23 mars 1999 soit plus de deux ans avant le prêt litigieux, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles 1134, 1234 et 1289 et suivants du Code civil ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la compensation joue entre créances réciproques, certaines, liquides et exigibles et a lieu quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes ; que, si les conditions de la compensation sont réunies, le juge n'a pas à rechercher si les créances réciproques sont connexes ; qu'en retenant que les sommes en discussion (créance de restitution au titre de l'encaissement de la somme de 950. 000 F en 1999 ; créance de remboursement au titre du prêt de restructuration du 15 octobre 2001), certaines, liquides et exigibles, ne pouvaient entrer en voie de compensation par cela seul que l'encaissement litigieux par le CIC EST de la somme de 950. 000 F, mystérieusement disparue, était antérieur de deux ans audit prêt, la Cour d'appel a ajouté aux conditions de la compensation judiciaire et a violé les articles 1289, 1291 et 1293 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 2222 du Code civil.article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civilearticle 1354 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00255
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