Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00249
- Date
- 10 mars 2015
- Condamnation
- 697 163 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 octobre 2012) et les productions, que le 5 novembre 2003 la société Valiance fiduciaire, aux droits de laquelle est venue la société Loomis France, a conclu avec la société Factum finance deux contrats de location portant sur des matériels de transfert et de transport de fonds ; que ces contrats ont été cédés par la société Factum finance le même jour, respectivement à la société SNVB financements et à la société BNP Paribas Lease Group, lesquelles se sont engagées le 10 novembre suivant à les lui rétrocéder ; que la société Loomis France ayant cessé de payer les loyers, la société Factum finance s'est prévalue de la rétrocession des contrats et l'a assignée en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Factum finance fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa de conclusions de la société Factum finance en date du 20 octobre 2011, sans viser les dernières conclusions déposées par celle-ci le 3 mai 2012, ni rappeler les prétentions et moyens qu'elles présentaient, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; Mais attendu que, l'arrêt ayant énoncé succinctement les prétentions de la société Factum finance telles qu'exposées dans ses conclusions du 3 mai 2012 et aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué, le visa des conclusions du 20 octobre 2011 n'est dû qu'à une simple erreur de plume ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Factum finance fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que la cession de contrat préalablement acceptée par le cocontractant cédé ne requiert pas l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 1690 du code civil ; que l'arrêt attaqué constate que les contrats du 5 novembre 2003 stipulaient une clause de substitution aux termes de laquelle la société Valiance fiduciaire acceptait toutes les cessions futures et successives desdits contrats par le bailleur ou son substitué au bénéfice d'un tiers ; qu'en décidant cependant que les accords des 10 novembre 2003 par lesquels les société SNVB financements et BNP Paris Lease Group s'engageaient à rétrocéder les contrats litigieux dont la clause de substitution demeurait applicable devaient faire l'objet d'une notification à la société Loomis France, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1690 du code civil et l'article 1134 du code civil, par refus d'application ; 2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que l'arrêt attaqué se fonde sur le moyen tiré du défaut d'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil ; qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que la signification de la cession de créance par voie de conclusions est valable dès lors que les conclusions contiennent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance ; que les conclusions signifiées par la société Factum finance à la société Loomis France le 3 mai 2012 étaient accompagnées des contrats de rétrocession du 10 novembre 2003 conclus entre la société Factum finance et les sociétés SNVB financements et BNP Paribas Lease Group ; qu'ainsi lesdites conclusions emportaient signification à la société Loomis France de la cession des créances nées des contrats de location du 5 novembre 2003 ; qu'en décidant cependant que la rétrocession desdits contrat n'avait pas été notifiée à la société Loomis France, la cour d'appel a violé l'article 1690 du code civil ; 4°/ que le défaut de signification ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer du débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est pas susceptible de faire grief à un tiers au contrat de cession ; qu'en rejetant les demandes de la société Factum finance fondées sur les contrats de location du 5 novembre 2003 au motif que leur rétrocession n'avait pas été signifiée à la société Loomis France, sans rechercher en quoi l'exécution de ces contrats aurait porté atteinte aux droits d'un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil ; 5°/ que les contrats de rétrocession datés du 10 novembre 2003 et versés aux débats stipulaient respectivement que « Factum finance s'engage irrévocablement à acheter à SNVB financements et SNVB financements s'engage à vendre à Factum finance, à condition que l'intégralité des sommes dues ait été réglée à SNVB financements à la date du 1er novembre 2007 moyennant le prix de 4 993 euros HT augmenté des taxes en vigueur, le matériel objet du contrat. Le transfert de propriété interviendra à cette date, SNVB financements s'engageant irrévocablement à rétrocéder le contrat de location à Factum finance » et « Factum finance s'engage irrévocablement à acheter à BNP Paribas Lease Group et BNP Paribas Lease Group s'engage à vendre à Factum finance, à condition que l'intégralité des sommes dues ait été réglée à BNP Paribas Lease Group à la date du 1er novembre 2007 moyennant le prix de 4 769 euros HT augmenté des taxes en vigueur, le matériel objet du contrat. Le transfert de propriété interviendra à cette date, BNP Paribas Lease Group s'engageant irrévocablement à rétrocéder le contrat de location à Factum finance » ; qu'en considérant que la société Factum finance ne justifiait pas être redevenue titulaire des contrats de location du 5 novembre 2003 dès lors qu'il n'était pas démontré que les engagements de rétrocession avaient été portés à la connaissance de la société Valiance fiduciaire, la cour d'appel a ajouté aux termes clairs et précis de ces contrats une condition qu'ils ne prévoyaient pas en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Factum finance se borne à produire une facture de la société BNP Paribas Lease Group du 14 septembre 2007 d'un montant de 5 703,72 euros et une autre facture de la société SNVB financements d'un montant de 5 971,63 euros, qui précisent qu'il s'agit du prix de cession de matériels et conteneurs pour leur valeur résiduelle sans faire mention d'une cession des contrats y afférents, contrairement aux contrats de cession initiaux ; que l'arrêt retient encore, par motifs propres, que ces factures prouvent seulement que la société Factum finance était redevenue propriétaire des matériels, mais n'établissent pas la réalité de la rétrocession alléguée ; qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, relatifs à la notification ou la signification de la rétrocession à la société Loomis France, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Factum finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Loomis France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Factum finance PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SAS Factum Finance de l'intégralité de ses demandes ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa de conclusions de la société Factum Finance en date du 20 octobre 2011, sans viser les dernières conclusions déposées par celle-ci le 3 mai 2012, ni rappeler les prétentions et moyens qu'elles présentaient, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SAS Factum Finance de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 5.2 du contrat du 5 novembre 2003 dispose que "le loueur informe le locataire de la possibilité d'une cession, d'un nantissement d'une subrogation voire d'une délégation dans les droits et obligations concernant ce Contrat au profit de toute personne physique ou morale que le loueur aura choisie. Le locataire s'engage donc dès à présent et sans réserve à accepter ce type d'opération et à favoriser notamment en signant, à la demande du loueur, tout document nécessaire à la régularisation juridique et administrative de l'opération telle que désignée ci-dessus ; que cette opération pourra également lui être simplement signifiée au moyen d'une lettre recommandée avec AR sur l'initiative de l'établissement cessionnaire'' ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1690 du code civil, la cession de créance doit être régulièrement notifiée au débiteur cédé ; que si les disposition de l'article 5.2 sus-rappelées obligent le locataire à accepter une cession ou toute opération du transfert du contrat, elles n'ont pas pour effet de le priver de son droit à être informé d'une telle opération ; qu'il n'est pas démontré que l'engagement du 10 novembre 2003 par lequel les sociétés SNVB Financements et BNP Paribas Lease Group s'engageaient à rétrocéder les contrats a été porté à la connaissance de la SAS Valiance Fiduciaire ; que de même la lettre adressée le 2 novembre 2004 par la société Sécuritas, qui reprenait alors les actifs de la SAS Valiance Fiduciaire, à la SAS Factum Finance, indiquant que la société repreneuse s'inscrivait "dans la continuité des relations commerciales passées, initiées entre (votre société) et Valiance Fiduciaire SAS'' ne peut valoir, en raison même de sa date, reconnaissance tacite d'une rétrocession intervenue le 1er novembre 2007 ; qu'enfin, si les actes de cession comportent la mention "Le présent acte étant conclu avec le cessionnaire ou à son ordre celui-ci pourra transmettre par simple endos avec dispense de notification, le contrat de location susvisé, les droits et garanties y afférents notamment la propriété du matériel à toute société du groupe auquel il appartient et également en cas de contentieux à tout tiers'', cette clause ne vise qu'une cession dans le cadre de sociétés appartenant aux groupes auxquels appartiennent les sociétés SNVB Financements et BNP Paribas Lease Group ; que par ailleurs il n'est pas démontré que les contrats ont été cédés à la SAS Factum Finance dans le cadre d'un contentieux ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les factures dont se prévaut la SAS Factum Finance ne constituent qu'une preuve que celle-ci était redevenue propriétaire des matériels, mais n'établissent pas la réalité de la rétrocession alléguée ; qu'il ressort de ce qui précède que la SAS Factum Finance ne justifie pas être titulaire des contrats sur lesquels elle fonde son action ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Tribunal constate qu'à l'appui de sa demande, la SAS Factum Finance ne produit aucun document de nature à justifier que les contrats sont redevenus sa propriété, ni que la SAS Loomis France a été informée d'une nouvelle cession ; que la SAS Factum Finance se limite à produire, d'une part, une facture en date du 14 septembre 2007 que lui a adressée la SA BNP Paribas Lease Group d'un montant de 5 703,72 € TTC, et d'autre part, une facture établie par la SA SNVB Financements pour la somme de 6 971,63 € TTC ; que ces deux factures précisent qu'il s'agit du prix de cession de matériels et conteneurs pour leur valeur résiduelle, et contrairement aux contrats de cession initiaux, ne font nullement mention d'une cession des contrats y afférents ; qu'ainsi que le souligne à bon droit la SAS Loomis France, les factures dont entend se prévaloir la SAS Factum Finance ne constituent qu'une preuve que cette dernière est bien propriétaire des matériels mais ne constituent nullement une cession de contrat, étant entendu que si une telle cession était intervenue, celle-ci aurait dû être notifiée dans les conditions prévues à l'article 5 des conditions du demandeur ; 1°) ALORS QUE la cession de contrat préalablement acceptée par le cocontractant cédé ne requiert pas l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 1690 du code civil ; que l'arrêt attaqué constate que les contrats du 5 novembre 2003 stipulaient une clause de substitution aux termes de laquelle la société Valiance Fiduciaire acceptait toutes les cessions futures et successives desdits contrats par le bailleur ou son substitué au bénéfice d'un tiers ; qu'en décidant cependant que les accords des 10 novembre 2003 par lesquels les société SNVB Financements et BNP Paris Lease Group s'engageaient à rétrocéder les contrats litigieux dont la clause de substitution demeurait applicable devaient faire l'objet d'une notification à la société Loomis France, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1690 du code civil et l'article 1134 du code civil, par refus d'application ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que l'arrêt attaqué se fonde sur le moyen tiré du défaut d'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil ; qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la signification de la cession de créance par voie de conclusions est valable dès lors que les conclusions contiennent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance ; que les conclusions signifiées par la société Factum Finance à la société Loomis France le 3 mai 2012 étaient accompagnées des contrats de rétrocession du 10 novembre 2003 conclus entre la société Factum Finance et les sociétés SNVB Financements et BNP Paribas Lease Group ; qu'ainsi lesdites conclusions emportaient signification à la société Loomis France de la cession des créances nées des contrats de location du 5 novembre 2003 ; qu'en décidant cependant que la rétrocession desdits contrat n'avait pas été notifiée à la société Loomis France, la cour d'appel a violé l'article 1690 du code civil ; 4°) ALORS QUE le défaut de signification ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer du débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est pas susceptible de faire grief à un tiers au contrat de cession ; qu'en déboutant la société Factum Finance de ses demandes fondées sur les contrats de location du 5 novembre 2003 au motif que leur rétrocession n'avait pas été signifiée à la société Loomis France, sans rechercher en quoi l'exécution de ces contrats aurait porté atteinte aux droits d'un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil ; 5°) ALORS QUE les contrats de rétrocession datés du 10 novembre 2003 et versés aux débats stipulaient respectivement que « Factum Finance s'engage irrévocablement à acheter à SNVB Financements et SNVB Financements s'engage à vendre à Factum Finance, à condition que l'intégralité des sommes dues ait été réglée à SNVB Financements à la date du : 1 novembre 2007 moyennant le prix de 4993 Euros HT augmenté des taxes en vigueur, le matériel objet du contrat. Le transfert de propriété interviendra à cette date, SNVB Financements s'engageant irrévocablement à rétrocéder le contrat de location à Factum Finance » et « Factum Finance s'engage irrévocablement à acheter à BNP Paribas Lease Group et BNP Paribas Lease Groupe s'engage à vendre à Factum Finance, à condition que l'intégralité des sommes dues ait été réglée à BNP Paribas Lease Group à la date du : 1 novembre 2007 moyennant le prix de 4769 Euros HT augmenté des taxes en vigueur, le matériel objet du contrat. Le transfert de propriété interviendra à cette date, BNP Paribas Lease Groupe s'engageant irrévocablement à rétrocéder le contrat de location à Factum Finance » ; qu'en considérant que la société Factum Finance ne justifiait pas être redevenue titulaire des contrats de location du 5 novembre 2003 dès lors qu'il n'était pas démontré que les engagements de rétrocession avaient été portés à la connaissance de la société Valiance Fiduciaire, la cour d'appel a ajouté aux termes clairs et précis de ces contrats une condition qu'ils ne prévoyaient pas en violation de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 5 des conditions du demandeurarticle 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1690 du code civilarticle 1134 du code civil.article 1690 du code civil et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA