Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00230
- Date
- 3 mars 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Cinéma dépendant, que sur le pourvoi incident relevé par la société Films distribution ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense : Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 528 du même code ; Attendu que le 11 juillet 2013, la société Cinéma dépendant a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 10 janvier 2013 par la cour d'appel de Paris et qu'elle a signifié à la société Films distribution le 6 mai 2013, puis le 14 mai 2013 ; Attendu que la société Cinéma dépendant, qui a fait signifier l'arrêt par un premier acte comportant une mention erronée quant à sa propre dénomination sociale et au lieu de son siège social, ne peut, par une seconde signification, ouvrir à son profit un nouveau délai de recours ; que, par suite, le pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le premier des textes susvisés, qui a couru à partir de la première signification, est tardif et donc irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ; Condamne la société Cinéma dépendant aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 612 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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