Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00229
- Date
- 3 mars 2015
- Condamnation
- 27 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° H 14-10.320 et Y 14-11.945, qui attaquent le même arrêt ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 14-10.320, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société Sofiag s'est pourvue en cassation le 8 janvier 2014 contre un arrêt rendu par défaut ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date du pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; Et sur le pouvoi n° Y 14-11.945 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2013) et les productions, que le 13 mai 1993, la société Sodega, aux droits de laquelle vient la société Sofiag, a consenti un prêt à la société en nom collectif Financière Élysée 3, constituée notamment par Mme X..., destiné à financer l'acquisition de matériel de chantier ; que le matériel ainsi acquis a été donné en location à la société Habitation bâtiment art (la société HBA) ; qu'en garantie du prêt, la société Financière Élysée 3 a délégué à la société Sodega les loyers dus par la société HBA ; que cette dernière a été placée en redressement puis liquidation judiciaires les 1er juillet 1998 et 3 février 1999 ; qu'ayant obtenu en justice la restitution d'une partie du matériel, dont elle a perçu le prix, la société Sofiag a assigné la société Financière Elysée 3 ainsi que Mme X... en paiement du solde du prêt ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la société Sofiag fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite alors, selon le moyen, que l'acte de délégation souscrit par les parties stipulait expressément que la société Sodega avait « déclaré libérer le délégant de ses obligations en cas de défaillance du délégué dans le paiement des loyers, sous réserve que le délégant satisfasse aux obligations énoncées au paragraphe « Responsabilité du délégant », le paragraphe intitulé « Responsabilité du délégant » stipulant quant à lui qu'« en cas de défaillance du locataire, le délégant s'engage à reprendre possession des véhicules et à les remettre en vente pour le compte de la société Sodega, créancier gagiste » ; qu'il en résultait que le délégataire ne pouvait agir contre le délégant que si celui-ci manquait aux obligations stipulées par le paragraphe intitulé « Responsabilité du délégant » ; qu'en retenant néanmoins que la société Sofiag pouvait agir dès le redressement judiciaire du délégué, sans constater qu'à cette date, il était établi que le délégant avait manqué aux obligations qui lui incombaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 110-4 du code du commerce ; Mais attendu qu'ayant soutenu dans ses dernières conclusions que la société Financière Elysée 3, qui n'avait pas exécuté ses obligations de déléguant, ne pouvait revendiquer le bénéfice de la délégation de créance, la société Sofiag ne peut reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas effectué une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° H 14-10.320 ; REJETTE le pourvoi n° Y 14-11.945 ; Condamne la société Sofiag aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit au pourvoi n° Y 14-11.945 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sofiag. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de paiement de la société SOFIAG ; AUX MOTIFS QUE l'acte notarié des 13 mai 1993 et 3 mars 1994, auquel est intervenue la société HABITATION BATIMENT ART, prévoit au paragraphe "garanties" notamment une promesse de nantissement sur les véhicules et le matériel et une délégation parfaite des loyers dus par le locataire à l'emprunteur ; qu'au contrat de prêt, est annexé un acte de "délégation parfaite de loyers" conclu entre la société FINANCIÈRE ÉLYSÉE 3, la société SODEGA et la société HABITATION BATIMENT ART, aux termes duquel il est indiqué que pour assurer au délégataire le remboursement du capital et le paiement des intérêts du prêt du 13 mai 1993, il est convenu que : - le délégant délègue à la société SODEGA conformément aux dispositions de l'article 1775 du Code civil le montant total des 72 premiers loyers résultant du contrat de location consenti à compter du 30 mai 1993 pour une durée de six ans par le loueur au locataire, - le délégataire accepte ladite délégation et déclare libérer le délégant de ses obligations en cas de défaillance du délégué dans le paiement des loyers, sous réserve que le délégant satisfasse aux obligations énoncées au paragraphe "responsabilité du délégant", - à cet effet, le délégant subroge la société SODEGA jusqu'à due concurrence dans tous ses droits, actions ou privilèges à l'encontre du délégué ; qu'au paragraphe "responsabilité du délégant", il est indiqué que : - en cas de défaillance du locataire, le délégant s'engage à reprendre possession des véhicules et à les remettre en vente pour le compte de la société SODEGA, créancier gagiste, - au cas où le prix de cession des matériels serait inférieur au montant de l'encours du prêt à la date de rupture du contrat de location avec le locataire, l'intégralité du prix de cession serait reversée par le délégant à la SODEGA, - les clauses d'exigibilité prévues au contrat de prêt ne s'appliquent que sous réserve des dispositions de la présente convention ; que la société SODEGA ayant déclaré décharger la société FINANCIÈRE ÉLYSÉE 3 sous la réserve susvisée, les effets de la délégation étaient soumis à une condition suspensive qui, selon la société SOFIAG, n'a pas été remplie ; que, par ailleurs, la délégation de loyers constitue une modalité de paiement des sommes dues par le débiteur à son créancier et qu'elle n'implique pas de plein droit renonciation du créancier à se prévaloir du solde de sa créance à l'encontre de son débiteur ; que, compte tenu de la réserve susvisée et de l'absence de tout élément démontrant la volonté expresse, certaine et non équivoque de la société SODEGA de décharger la société FINANCIÈRE ÉLYSÉE 3 de l'ensemble de ses obligations, il convient de considérer que l'acte de délégation de loyers n'emporte pas, en l'espèce, renonciation de la société SODEGA à réclamer le paiement du solde du prêt ; qu'en conséquence, la délégation de loyers ne peut être qualifiée de parfaite ; qu'elle laisse donc subsister la créance de la société SODEGA à l'encontre de la société FINANCIÈRE ÉLYSÉE 3 et que la société SODEGA n'a pas déchargé l'emprunteur de ses obligations de payer le solde de l'emprunt souscrit ; que la créance de la société SODEGA est devenue exigible suite au redressement judiciaire de la société HABITATION BATIMENT ART prononcé le 1er juillet 1998 ; que le 5 septembre 1998, la société SODEGA a déclaré sa créance, à titre de créancier privilégié, entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total, selon décompte de créance rectifié, de 1.956.569,67 de francs ; que, sur requête de la société SODEGA en date du 23 octobre 1998, par ordonnance du 27 octobre 1998, le juge de l'exécution de Saint Martin a ordonné à la société HABITATION BATIMENT ART de remettre à la société SODEGA les biens énumérés dans sa requête et autorisé cette appréhension ; que cette ordonnance a été signifiée à la société HABITATION BATIMENT ART le 20 novembre 1998 ; que la société SOFIAG prétend qu'elle n'a pu agir qu'après avoir reçu le prix de vente du matériel, en date du 9 février 2000 ; que cependant, la société SOFIAG, qui sollicite le paiement de la somme de 298.277 euros (1.956.569,67 de francs), montant de sa déclaration de créance, et qui se prévaut à juste titre d'une délégation imparfaite de loyers, pouvait exercer son recours à l'encontre de l'emprunteur dès que le redressement judiciaire de la société HABITATION BATIMENT ART et que la vente du matériel ne peut constituer le point de départ de ce recours ; que la société SOFIAG ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription dans le délai de dix ans précédent la délivrance des assignations des 22 mai et 9 juillet 2009 ; qu'en conséquence, l'action de la société SOFIAG est prescrite et doit être déclarée irrecevable ; 1° ALORS QU'en constatant « l'absence de tout élément démontrant la volonté expresse, certaine et non équivoque de la société SODEGA de décharger la société FINANCIÈRE ÉLYSÉE 3 de l'ensemble de ses obligations » (arrêt, p. 5, al. 4), tout en relevant que la société Sodega avait « déclaré libérer le délégant de ses obligations en cas de défaillance du délégué dans le paiement des loyers, sous réserve que le délégant satisfasse aux obligations énoncées au paragraphe "Responsabilité du délégant" » (arrêt, p. 4, dernier al.), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'acte du 13 mai 1993, intitulé « Délégation parfaite de loyers », stipule : « le DÉLÉGATAIRE accepte ladite délégation et déclare libérer le DÉLÉGANT de ses obligations en cas de défaillance du DÉLÉGUÉ dans le paiement des loyers, sous réserve que le DÉLÉGANT satisfasse aux obligations énoncées au paragraphe "RESPONSABILITÉ DU DÉLÉGANT" » (p. 2), le paragraphe intitulé « RESPONSABILITÉ DU DÉLÉGANT » stipulant quant à lui : « en cas de défaillance du locataire, le DÉLÉGANT s'engage à reprendre possession des véhicules et à les remettre en vente pour le compte de la SODEGA, créancier gagiste » (p. 3) ; qu'en constatant néanmoins « l'absence de tout élément démontrant la volonté expresse, certaine et non équivoque de la société SODEGA de décharger la société FINANCIÈRE ÉLYSÉE 3 de l'ensemble de ses obligations » (arrêt, p. 5, al. 4) et en retenant que la société Sodega n'avait pas déchargé l'emprunteur de ses obligations de payer le solde, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes de l'acte de délégation, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3° ALORS QUE l'acte de délégation souscrit par les parties stipulait expressément que la société Sodega avait « déclaré libérer le délégant de ses obligations en cas de défaillance du délégué dans le paiement des loyers, sous réserve que le délégant satisfasse aux obligations énoncées au paragraphe "Responsabilité du délégant" » (arrêt, p. 4, dernier al.), le paragraphe intitulé « Responsabilité du délégant » stipulant quant à lui qu'« en cas de défaillance du locataire, le délégant s'engage à reprendre possession des véhicules et à les remettre en vente pour le compte de la société SODEGA, créancier gagiste » (arrêt, p. 5, al. 1er) ; qu'il en résultait que le délégataire ne pouvait agir contre le délégant que si celui-ci manquait aux obligations stipulées par le paragraphe intitulé « Responsabilité du délégant » ; qu'en retenant néanmoins que la société Sofiag pouvait agir dès le redressement judiciaire du délégué, sans constater qu'à cette date, il était établi que le délégant avait manqué aux obligations qui lui incombaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 110-4 du Code du commerce.
Articles de loi cités
article 613 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1775 du Code civil le montant total desarticle 1134 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00229
Données disponibles
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