Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00200
- Date
- 17 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2013), que la société Kagima le village (la société KLV) ayant été mise en liquidation judiciaire le 2 août 2011, Mme X... a été assignée, en sa qualité de gérante de cette société, en report de la date de cessation des paiements ; Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer la demande recevable alors, selon le moyen : 1°/ que l'assignation délivrée à une personne physique, quand bien même y serait-il mentionné que celle-ci est prise en sa qualité de représentant d'une personne morale, ne permet pas d'assigner valablement cette personne morale dans une procédure ; que dès lors en l'espèce, quand bien même Mme X... aurait conservé sa qualité de représentant légal de la société KLV par application des dispositions de l'article L. 641-9 II du code de commerce, l'assignation du 29 mars 2012 délivrée comme le relève la cour d'appel à l'encontre de Mme X..., prise en sa qualité de représentant légal de la société KLV et non à l'encontre de la société KLV représentée par Mme X..., n'a pas permis d'assigner cette personne morale dans la procédure en report de sa date de cessation des paiements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1842 du code civil et 122 du code de procédure civile ; 2°/ que l'action en report de la date de cessation de paiements doit être dirigée contre le débiteur, lequel doit être entendu ou dûment appelé ; qu'en se fondant pour écarter l'irrecevabilité de la demande dirigée contre la seule Mme X... ès qualités de gérante, sur la circonstance inopérante que celle-ci avait parfaitement appréhendé le fondement et la finalité de l'action engagée par Mme A..., ès qualités, quand en l'absence de la société KLV laquelle n'avait pas été assignée dans la procédure, aucun report de la date de cessation des paiements ne pouvait être prononcé, la cour d'appel a violé les articles 14 du code de procédure civile et L. 631-8 du code de commerce ; 3°/ qu'en se bornant à constater que Mme X..., avait bien la qualité nécessaire pour représenter et défendre la société débitrice, ce qui n'était pas contesté, sans répondre au moyen soulevé par Mme X...qui faisait valoir que l'assignation délivrée à une personne physique, quand bien même y serait-il mentionné que celle-ci est prise en sa qualité de représentant d'une personne morale, ne permet pas d'assigner valablement cette personne morale dans une procédure et qu'en l'espèce, l'assignation délivrée à Mme X... ès qualités de représentant légal de la société KLV n'avait pas permis d'assigner la société KLV, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la délivrance d'une assignation à une personne physique prise en qualité de représentant légal d'une personne morale permet d'assigner valablement cette dernière ; qu'ayant relevé que Mme X... avait qualité pour représenter la société débitrice, ce qui n'était pas contesté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendait inopérant, en a exactement déduit que l'action en report de la date de la cessation des paiements était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., en qualité de représentante légale de la société Kagima le village aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société KLV prise en la personne de sa gérante Mme Z...de son moyen d'irrecevabilité, dit l'action en report de la date de cessation des paiements de Maître A... es qualité de liquidateur judiciaire de la société KLV recevable et bien fondée, et reporté en conséquence au 1er décembre 2010, la date de cessation des paiements de la société KLV ; Aux motifs que Mme Z...soutient que l'action en report de la date de cessation des paiements est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre Mme Z..., gérante de la société KLV et non contre la société KLV, débiteur de la procédure collective qui n'a pas été mise en cause ; qu'en application de l'article L 641-9 II du Code de commerce, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale ; qu'en conséquence, l'assignation du 29 mars 2012 délivrée à l'initiative de Maître A... es qualités, à l'encontre de Mme Z..., prise en sa qualité de représentant légal de la SARL Kagima Le Village ne peut fonder la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante qui a conservé la qualité de représentant légal de la société ; que l'action en report de la date de cessation des paiements est donc recevable ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que Mme Z...gérante de la société KLV a bien la qualité nécessaire pour représenter et défendre la société débitrice ; que par ailleurs elle ne peut sérieusement prétendre qu'il y aurait une confusion des chefs de poursuites et des personnes poursuivies, d'autant que les conclusions développées jusqu'à la veille de l'audience démontrent s'il en était besoin qu'elle a parfaitement appréhendé le fondement et la finalité de l'action engagée par Maître A... ; Alors d'une part, que l'assignation délivrée à une personne physique, quand bien même y serait-il mentionné que celle-ci est prise en sa qualité de représentant d'une personne morale, ne permet pas d'assigner valablement cette personne morale dans une procédure ; que dès lors en l'espèce, quand bien même Mme Z...aurait conservé sa qualité de représentant légal de la société KLV par application des dispositions de l'article L 641-9 II du Code de commerce, l'assignation du 29 mars 2012 délivrée comme le relève la Cour d'appel à l'encontre de Mme Z..., prise en sa qualité de représentant légal de la SARL KLV et non à l'encontre de la société KLV représentée par Mme Z..., n'a pas permis d'assigner cette personne morale dans la procédure en report de sa date de cessation des paiements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1842 du Code civil et 122 du Code de procédure civile ; Alors d'autre part, que l'action en report de la date de cessation de paiements doit être dirigée contre le débiteur, lequel doit être entendu ou dûment appelé ; qu'en se fondant pour écarter l'irrecevabilité de la demande dirigée contre la seule Mme Z...es qualités de gérante, sur la circonstance inopérante que celle-ci avait parfaitement appréhendé le fondement et la finalité de l'action engagée par Maître A..., quand en l'absence de la société KLV laquelle n'avait pas été assignée dans la procédure, aucun report de la date de cessation des paiements ne pouvait être prononcé, la Cour d'appel a violé les articles 14 du Code de procédure civile et L 631-8 du Code de commerce ; Alors enfin et en tout état de cause, qu'en se bornant à constater que Mme Z...avait bien la qualité nécessaire pour représenter et défendre la société débitrice, ce qui n'était pas contesté, sans répondre au moyen soulevé par Mme Z...qui faisait valoir que l'assignation délivrée à une personne physique, quand bien même y serait-il mentionné que celle-ci est prise en sa qualité de représentant d'une personne morale, ne permet pas d'assigner valablement cette personne morale dans une procédure et qu'en l'espèce, l'assignation délivrée à Mme Z...es qualités de représentant légal de la société KLV n'avait pas permis d'assigner la société KLV, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00200
Données disponibles
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