Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00157
- Date
- 10 février 2015
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CCM 31 (la société), dont M. X... est un associé minoritaire, a acquis un fonds de commerce de bar-restaurant ; que faisant valoir qu'il était créancier de la société pour lui avoir avancé la somme nécessaire à cette acquisition, M. X... l'a assignée en remboursement de cette somme ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en retenant que la SARL CCM 31 ne soutenait pas son appel à l'appui duquel elle ne déposait pas de pièces, cependant que par conclusions déposées et signifiées le 14 mai 2012, la société CCM 31 contestait la prétendue créance de remboursement de M. X..., produisant un certain nombre de pièces (neuf pièces) à l'appui de sa demande, ce dont il s'induisait qu'elle avait régulièrement soutenu son appel en présentant des moyens pertinents, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que M. X..., qui prétendait détenir une créance de remboursement sur la société CCM 31, était tenu de démontrer qu'il avait versé personnellement les fonds litigieux à la société CCM 31, à titre de prêt ; qu'en reprochant à la société CCM 31 de n'avoir pas produit une comptabilité suffisamment détaillée, cependant qu'il appartenait à M. X... de démontrer que la somme de 100 000 euros, figurant sur les relevés de compte bancaire et le compte CARPA, avait été versée sur un compte courant d'associé de la société CCM 31, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ que la création d'un compte courant d'associé est soumise à la procédure d'approbation des conventions réglementées et se matérialise, sur un plan comptable, par la création d'un compte libellé au nom de l'associé ; qu'en retenant, pour juger que la SARL CCM 31 était tenue de rembourser à M. X... la somme de 100 000 euros, que la somme payée par ce dernier avait vocation à figurer en compte courant d'associé dans la comptabilité de la société CCM 31, sans constater qu'un compte courant d'associé aurait été régulièrement créé à son nom, permettant de démontrer l'existence d'une créance de remboursement au profit de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1832 du code civil ; 4°/ qu'en retenant que M. X... justifiait de l'existence d'une créance de remboursement eu égard aux « conditions peu orthodoxes dans lesquelles les fonds ont été versés » et à sa « qualité d'analphabète (¿) qui ne parle pas français », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, ne permettant de démontrer ni l'existence d'une créance détenue par M. X... sur la société CCM 31 ni une quelconque faute commise par cette dernière, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant, nonobstant le motif visé par la première branche, répondu aux conclusions de la société, après en avoir analysé le contenu, et constaté que la société, qui se prévalait de sa comptabilité, ne la produisait pas en cause d'appel, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... justifiait être créancier de la société par la production d'éléments établissant qu'il lui avait avancé la somme de 100 000 euros correspondant au prix d'achat de son fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'avait pas à faire d'autre recherche, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que M. X... justifie se trouver dans une situation financière délicate ayant motivé son admission à l'aide juridictionnelle ; qu'il ajoute qu'il a fait procéder à plusieurs tentatives d'exécution à la suite de la décision de première instance ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus de droit imputé à la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CCM 31 à payer à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société CCM 31. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Sarl CCM 31 à payer à Monsieur X... la somme de 100. 000 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 25 septembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE « la SARL CCM 31 ne soutient pas son appel à l'appui duquel elle ne dépose pas de pièce ; que de son côté l'intimé établit par la production du relevé de son compte à la Banque COURTOIS à TOULOUSE et d'un relevé de compte CARPA l'émission le 20 novembre 2007 de deux chèques de 90. 000 ¿ et de 10. 000 ¿ crédité sur un compte CARPA le 20 décembre 2007 et débités de ce compte le 10 janvier 2008, la somme de 100. 000 ¿ correspondant au prix d'achat du fonds de commerce par la SARL CCM 31 ; que les premiers juges ont relevé le caractère pour le moins partiel de la comptabilité présentée par la SARL CCM 31, la seule pièce produite Intitulée " Grand-Livre du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008 " faisant mention pour l'achat du fonds de commerce d'une somme de 92. 000 ¿, de nature à contrarier sa crédibilité ; l'appelante arguant de ce que sa comptabilité, qu'elle ne produit pas devant la cour, ne porte pas trace d'une créance en compte courant de X... MUSHIN se prévaut ce faisant de ses propres Insuffisances dans sa tenue et, peu fixée sur la nature de cette créance, évoque dans la même phrase l'absence de preuve d'une Intention libérale puis un prétendu prêt ; qu'il s'induit de l'exposé des faits et de la vraisemblance que la somme de 100. 000 ¿ payée par X... MUSHIN avait vocation à figurer en compte courant d'associé dans la comptabilité de la SARL CCM 31, ouvrant le droit pour celui-ci d'en obtenir le remboursement ; que par ailleurs les conditions peu orthodoxes dans lesquelles les fonds ont été versés peuvent s'expliquer par la qualité d'analphabète de X... MUSHIN qui ne parle pas français » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur X... réclame, à titre provisionnel, le remboursement des sommes qu'il a avancées pour l'achat du fonds de commerce ; que ces sommes devraient normalement figurer dans les comptes de la société, dans le compte courant d'associé de Monsieur X... ; que la comptabilité, si elle existe, n'est pas produite aux débats ; que la preuve est libre en matière commerciale ; que Monsieur X... apporte les éléments probants, notamment par la production des chèques placés sous le séquestre de Maître Xavier Z..., pour affirmer sa créance sur la société CCM31 ; qu'il lui est loisible de réclamer cette créance ; que l'attitude taisante de le défenderesse sur un certain nombre de questions, telles que la tenue d'une comptabilité, la tenue des assemblées, l'inscription dans les comptes des sommes avancées per Monsieur X..., rend vraisemblable la version des faits donnés par le demandeur ; que la seule pièce comptable produite par le défenderesse est une feuille A4, Intitulée « Grand Livre du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008- C/ C Y...ABDULLAH », sur laquelle on peut lire à le première ligne datée du 13 décembre 2007 « Achat fonds règlement », 92 000 C ; que cette écriture apporte un discrédit sur la comptabilité supposée de le société CCM31 ; qu'en l'état le tribunal suivra les prétentions du demandeur dans leur Intégralité et condamnera la société CCM31 à payer à Monsieur Mushin X... la somme de 100. 000 ¿, assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 25 septembre 2009 ; que les intérêts se capitaliseront par année civile en application de l'article 1154 du code civil » ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en retenant que la SARL CCM31 ne soutenait pas son appel à l'appui duquel elle ne déposait pas de pièces, cependant que par conclusions déposées et signifiées le 14 mai 2012, la société CCM 31 contestait la prétendue créance de remboursement de Monsieur X..., produisant un certain nombre de pièces (9 pièces) à l'appui de sa demande, ce dont il s'induisait qu'elle avait régulièrement soutenu son appel en présentant des moyens pertinents, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que Monsieur X..., qui prétendait détenir une créance de remboursement sur la société CCM 31, était tenu de démontrer qu'il avait versé personnellement les fonds litigieux à la société CCM 31, à titre de prêt ; qu'en reprochant à la société CCM 31 de n'avoir pas produit une comptabilité suffisamment détaillée, cependant qu'il appartenait à Monsieur X... de démontrer que la somme de 100. 000 euros, figurant sur les relevés de compte bancaire et le compte CARPA, avait été versée sur un compte courant d'associé de la société CCM 31, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la création d'un compte courant d'associé est soumise à la procédure d'approbation des conventions réglementées et se matérialise, sur un plan comptable, par la création d'un compte libellé au nom de l'associé ; qu'en retenant, pour juger que la Sarl CCM 31 était tenue de rembourser à Monsieur X... la somme de 100. 000 euros, que la somme payée par ce dernier avait vocation à figurer en compte courant d'associé dans la comptabilité de la société CCM 31, sans constater qu'un compte courant d'associé aurait été régulièrement créé à son nom, permettant de démontrer l'existence d'une créance de remboursement au profit de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1832 du code civil ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant que Monsieur X... justifiait de l'existence d'une créance de remboursement eu égard aux « conditions peu orthodoxes dans lesquelles les fonds ont été versés » et à sa « qualité d'analphabète (¿) qui ne parle pas français », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, ne permettant de démontrer ni l'existence d'une créance détenue par Monsieur X... sur la société CCM 31 ni une quelconque faute commise par cette dernière, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sarl CCM 31 à payer à Monsieur Muhsin X...la somme de 10. 000 euros de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'intimé justifie se trouver dans une situation financière délicate ayant motivé son admission à l'aide juridictionnelle et il a fait procéder suite au jugement déféré à plusieurs tentatives d'exécution ; que la preuve d'une résistance abusive et d'un préjudice en ayant résulté est ainsi rapportée et il sera fait droit à la demande en dommages-intérêts de l'intimé » ; ALORS QU'en condamnant la Sarl CCM 31 à payer à Monsieur X... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « résistance abusive » aux motifs inopérants que ce dernier était dans une situation financière délicate et qu'il avait tenté de faire exécuter le jugement à plusieurs reprises, sans caractériser un comportement fautif de la Sarl CCM 31 susceptible de faire dégénérer en abus son droit de faire appel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil.article 1315 du code civilarticle 1154 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1832 du code civilarticle 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00157
Données disponibles
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