Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00077
- Date
- 27 janvier 2015
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 septembre 2013), que, par contrat du 3 mai 2004 et avenant du 29 janvier 2009, M et Mme X..., propriétaires d'un local servant à l'exploitation d'un fonds de commerce, l'ont donné à bail à M. Y..., auquel s'est substituée la société Le Coyote ; que, le 23 septembre 2010, celle-ci a été mise en liquidation judiciaire ; que, par ordonnance du 24 janvier 2011, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce au profit de M. Z... ou de toute autre personne morale qu'il entendrait se substituer et a dit que « les loyers seront à la charge de l'acquéreur au jour du rendu de la présente ordonnance » ; que, le 19 avril 2011, la cession du fonds de commerce a été régularisée entre la société Le Coyote, représentée par son liquidateur, et la société Sirius, substituée à M. Z... et représentée par ce dernier en qualité de gérant ; qu'en raison d'un arriéré de loyers, M. et Mme X... ont fait délivrer à M. Z... un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail ; que M. Z... a fait assigner M. et Mme X... pour qu'il soit jugé qu'il n'était pas redevable de l'arriéré de loyers dû entre les 24 janvier et 11 avril 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs fins de non-recevoir opposées aux demandes de M. Z..., sauf celle concernant la demande de 10 000 euros de dommages-intérêts, de dire, en conséquence, que celui-ci n'a jamais eu la qualité de cessionnaire du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société Le Coyotte, ni la qualité de preneur du bail commercial consenti par eux sur les locaux litigieux, et de rejeter leurs demandes formées contre lui alors, selon le moyen : 1°/ que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui interdit à une partie d'adopter successivement dans l'acte introductif d'instance puis dans ses conclusions d'appel deux positions juridiques contraires ; qu'une partie qui agit en qualité de preneur d'un bail commercial est dès lors irrecevable, à hauteur d'appel, à contester ensuite cette même qualité de preneur ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces de la procédure que dans l'acte introductif d'instance, M. Z... soutenait être intervenu, « dès son entrée dans les lieux », auprès des bailleurs (M. et Mme X...) afin de pouvoir faire réaliser le raccordement électrique et exploiter ainsi immédiatement le fonds de commerce de bar, café, restaurant ; que M. Z... opposait en conséquence aux bailleurs un manquement à leur obligation de délivrance, mais également à leur obligation de garantir la jouissance paisible des lieux loués et demandait au tribunal de dire, d'une part, que les loyers n'étaient pas dus en conséquence sur la période du 24 janvier 2011 au 11 avril 2011 (par application de l'exception d'inexécution) et de constater, d'autre part, que les loyers dus depuis le 12 avril 2011 avaient été réglés ; qu'en affirmant que M. Z... était recevable à soutenir, à hauteur d'appel, qu'il n'était pas partie au contrat de bail lequel aurait été cédé au tiers substitué (la société Sirius), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 2°/ qu'en affirmant que M. Z... demandait au tribunal de grande instance de dire que « Monsieur Laurent Z... en sa qualité de gérant de la SARL Sirius » n'était pas tenu des loyers, lorsque cette circonstance n'excluait pas qu'il se prétendît preneur du bail à une époque où la société Sirius n'existait pas, ce dont il résultait qu'il se considérait bien comme personnellement tenu au moins jusqu'à la date de naissance de la société Sirius, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en saisissant le tribunal d'une action tendant à ne pas avoir à payer les loyers, M. Z... se défendait en première instance contre les effets du commandement de payer ; qu'ayant relevé qu'il faisait valoir au soutien de son appel qu'il n'était pas personnellement tenu du paiement des loyers et retenu que, même si ce moyen est nouveau en appel, il tendait à faire échapper l'appelant aux conséquences du commandement et à faire écarter les demandes de condamnation formées contre lui en exécution de ce bail, l'arrêt en déduit que, ces prétentions étant les mêmes qu'en première instance, aucune irrecevabilité tenant à leur nouveauté ne peut lui être opposée et qu'il est fondé à modifier en appel ses moyens de défense ; qu'ayant encore constaté que, dans son assignation délivrée à M. et Mme X..., M. Z... demandait au tribunal de le juger recevable et bien-fondé à agir en sa qualité de gérant de la société Sirius et de le juger qu'en la même qualité, il n'était pas redevable des loyers réclamés sur la période du 24 janvier au 11 avril 2011, l'arrêt en déduit que la contradiction reprochée n'est pas établie ; que, de ces constatations et appréciations dont il résulte que M. Z... n'avait pas renoncé à invoquer le moyen tiré du fait qu'il n'était pas partie au contrat de bail cédé à la société Sirius, société tierce dont il était gérant qui s'est substituée à lui en application de l'ordonnance du 24 janvier 2011, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que M. Z... n'a jamais eu la qualité de cessionnaire du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société Le Coyotte, ni la qualité de preneur du bail commercial consenti par eux, et de rejeter leurs demandes formées contre lui alors, selon le moyen : 1°/ que si l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du fonds de commerce d'une entreprise en liquidation au profit d'un acquéreur n'emporte cession du transfert de propriété qu'au moment de l'accomplissement des actes matériels de cession, elle peut mettre immédiatement à la charge du candidat acquéreur le paiement des loyers au jour du prononcé de la décision ; que lorsque l'acquéreur fait usage de la faculté de substitution qui lui a reconnue, il demeure tenu de la dette de loyers jusqu'à l'accomplissement des formalités de notification au bailleur de la cession qui conditionne l'opposabilité de la cession de bail ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir que l'ordonnance du juge-commissaire du 24 janvier 2011 avait autorisé le liquidateur à vendre le fonds de commerce au profit de M. Z..., ou toute autre personne morale qu'il entendrait se substituer, et avait dit « que les loyers seront à la charge de l'acquéreur au jour du rendu de la présente ordonnance » ; qu'ils soutenaient que M. Z... était bien débiteur des loyers jusqu'à la notification qui leur avait été faite, le 22 juin 2011 seulement, de l'acte de cession conclu entre le liquidateur et le tiers substitué (la société Sirius) et que la clause résolutoire visée par leur acte de commandement de payer en date du 29 avril 2011 notifié à M. Z... avait déjà produit son effet ; qu'en se bornant à relever que le transfert de propriété du fonds avait eu lieu, le 19 avril 2011, directement entre le liquidateur de la société Le Coyotte et la société Sirius (tiers substitué), pour exclure toute obligation de M. Z... au paiement des loyers échus depuis la date de l'ordonnance, la cour d'appel a violé l'article L. 642-19 du code de commerce, par fausse application, ensemble l'article 1351 du code civil ; 2°/ qu'après avoir autorisé la cession « au profit de monsieur Laurent Z..., ou toute autre personne morale qu'il entendrait de se substituer », l'ordonnance du 24 janvier 2011 prévoyait que les loyers seraient à la charge « de l'acquéreur au jour du rendu de la présente ordonnance » ; qu'en affirmant que c'était la société Sirius qui devait être qualifiée d'acquéreur tenu des loyers, au sens de l'ordonnance depuis le 24 janvier 2011, lorsque c'était au contraire M. Z... qui répondait à cette qualité au jour du prononcé de l'ordonnance précitée et qui était donc redevable des loyers, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 3°/ que lorsque le juge-commissaire autorise le candidat à l'acquisition d'un fonds de commerce à se substituer toute personne morale de son choix, la substitution opère pour l'avenir à compter de la date de sa mise en oeuvre ; qu'elle ne saurait donc en principe décharger rétroactivement l'acquéreur des engagements qu'aurait mis à sa charge le juge-commissaire pour la période courant à compter du prononcé de son ordonnance ; qu'en l'espèce, si l'ordonnance ouvrait à M. Z... la faculté de se substituer toute personne morale de son choix pour l'acquisition du fonds de commerce, elle ne prévoyait nullement que cette substitution opérerait rétroactivement à compter de la date de prononcé de l'ordonnance ; qu'en affirmant que la société Sirius avait contracté l'obligation de régler le loyer commercial depuis le 24 janvier 2011 en acceptant d'acquérir dans les conditions prévues par l'ordonnance du juge-commissaire, lorsque la substitution, en l'absence de disposition contraire expresse de l'ordonnance, ne pouvait avoir d'effet qu'à compter de la date de sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 642-19 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'à supposer que la substitution opère rétroactivement, l'auteur de l'offre de reprise du fonds de commerce reste subsidiairement tenu de l'exécution des engagements qu'il avait souscrits ; qu'il en résultait en l'espèce que M. Z... devait en tout état de cause garantir le paiement des loyers déjà échus du jour du prononcé de l'ordonnance jusqu'à la date de prise d'effet de la cession du bail à l'égard des bailleurs ; qu'en affirmant que la société Sirius avait contracté l'obligation de régler le loyer commercial depuis le 24 janvier 2011 pour décharger M. Z... de toute obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 642-19 du code de commerce, ensemble l'article L. 641-9 du même code ; 5°/ que, à titre subsidiaire, la preuve de la qualité de preneur d'un bail peut être apportée par tout moyen à l'égard d'un commerçant ; qu'elle peut notamment résulter des déclarations écrites ou verbales par lesquelles l'intéressé se considère comme créancier de l'obligation de jouissance des locaux et en réclame l'exécution par le bailleur, de telles déclarations valant reconnaissance d'une volonté d'occuper les lieux en qualité de locataire ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... faisaient valoir que M. Z... leur avait fait savoir qu'il n'avait pas « été en mesure d'occuper effectivement les lieux loués (¿) alors que l'ordonnance (¿) autorisant la vente du fonds (..) est en date du 24 janvier 2011 » et demandait à M. et Mme X... d'entreprendre les démarches pour lui permettre d'obtenir la jouissance paisible des locaux (courrier du 16 mai 2011) ; que dans son acte d'assignation, M. X... confirmait s'être considéré comme créancier de l'obligation de jouissance paisible des lieux ; qu'en se bornant à affirmer que M. et Mme X... ne pouvaient opposer à M. Z... l'existence d'un aveu quant à sa qualité de locataire au prétexte qu'il s'agirait d'un point de droit, lorsque les déclarations valaient reconnaissance d'une volonté de se considérer comme créancier de l'obligation de jouissance et d'en demander l'exécution, aveu dont découlait la qualité de locataire, la cour d'appel a violé les articles 1355 et 1356 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que l'ordonnance du 24 janvier 2011 ne contient pas de mention relative au transfert de propriété anticipé du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société Le Coyotte, l'arrêt en déduit que le transfert de propriété du fonds a donc eu lieu le 19 avril 2011 directement entre le liquidateur judiciaire de celle-ci et la société Sirius représentée par son gérant, M. Z..., qui a utilisé la faculté de substitution accordée par l'ordonnance ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que M. Z... n'a jamais été personnellement propriétaire du fonds de commerce comprenant le droit au bail commercial consenti par M. et Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas encouru le grief inopérant invoqué par la quatrième branche, a exactement retenu que ces derniers étaient mal fondés à lui réclamer l'exécution des clauses d'un bail dont il n'a jamais été titulaire ; Et attendu, en second lieu, que la déclaration d'une partie portant sur des points de droit, tels que l'existence de sa qualité de locataire d'un bail commercial, ne constitue pas un aveu, lequel ne peut avoir pour objet qu'un point de fait ; qu'ayant retenu que M. et Mme X... étaient mal fondés à opposer à M. Z... l'irrecevabilité de ses prétentions au motif qu'il déniait à présent la qualité de locataire qu'il revendiquait dans son action devant le tribunal, ce qui constituerait un aveu judiciaire irrévocable, la cour d'appel en a exactement déduit que la reconnaissance par M. Z... en première instance de sa qualité de locataire était sans conséquence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l = article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir opposés par M. et Mme X... aux demandes de Monsieur Laurent Z..., sauf celle concernant la demande de 10. 000 euros de dommages et intérêts, D'AVOIR en conséquence dit que Monsieur Laurent Z... n'avait jamais eu la qualité de cessionnaire du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL LE COYOTTE, ni la qualité de preneur du bail commercial consenti par les époux X... sur les locaux de bar restaurant situés 156 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône, et D'AVOIR rejeté toutes les demandes formées par M. et Mme X... à l'encontre de Monsieur Laurent Z..., et notamment les demande en résiliation du bail, paiement de loyers et indemnités d'occupation et paiement de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE tout d'abord que l'ordonnance présidentielle autorisant un demandeur à assigner à jour fixe n'est pas susceptible de recours ; que les critiques contre cette ordonnance n'ont donc aucune influence sur la recevabilité de l'appel ; qu'au soutien de son appel, M. Laurent Z... fait valoir qu'il n'était pas personnellement tenu des clauses du bail et donc du paiement des loyers ; que même si ce moyen est nouveau en appel, il tend à faire échapper l'appelant aux conséquences du commandement qui lui a été délivré le 29 avril 2011 et à faire écarter les demandes de condamnation formées contre lui en exécution du bail consenti par les époux X... sur le local commercial situé 156 avenue Boucicaut à Chalon sur Saône ; que ces prétentions sont donc les mêmes qu'en première instance et qu'aucune irrecevabilité tenant aux demandes nouvelles ne peut être opposée à M. Laurent Z... sur ce plan ; que M. et Mme X... sont également mal fondés à opposer à M. Laurent Z... l'irrecevabilité de ses prétentions au motif qu'il dénie aujourd'hui la qualité de locataire qu'il revendiquait dans son action devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, ce qui constituerait un aveu judiciaire irréversible ; qu'en effet, même si M. Laurent Z... en première instance s'était reconnu locataire, cela serait sans conséquence étant donné que l'aveu porterait sur un point de droit, à savoir l'existence d'un lien contractuel entre lui et les époux X... ; que dans le même ordre d'idée, l'irrecevabilité de ses prétentions en appel ne peut pas lui être opposée au motif qu'il se contredirait au détriment de ses adversaires en cherchant à remettre en cause une situation qu'il a lui-même créée ; qu'en effet en saisissant le tribunal de grande instance d'une action tendant à ne pas avoir à payer les loyers, M. Laurent Z... se défendait contre les effets du commandement de payer qui lui avait été délivré par M. et Mme X... ; qu'il est fondé à soutenir qu'il a commis une erreur et à modifier ses moyens de défense ; Qu'au surplus dans son assignation des époux X... devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, il lui demandait de dire et juger recevable et bien-fondé M. Laurent Z... en sa qualité de gérant de la S. A. R. L. SIRIUS, et encore de dire et juger que M. Laurent Z..., gérant de la S. A. R. L. SIRIUS, n'est pas redevable des loyers réclamés sur la période du 24 janvier au 11 avril 2011 " ; que la contradiction reprochée n'est donc pas établie ; que l'autorité de la chose jugée par le juge de l'exécution dans le jugement du 13 avril 2012 ne s'oppose pas non plus aux prétentions de l'appelant, étant donné que le dispositif de ce jugement qui rejette les demandes de nullité et de main levée d'une saisie conservatoire, n'a pas statué sur la qualité de locataire de M. Laurent Z... ; Qu'il faut donc statuer au fond ; 1°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui interdit à une partie d'adopter successivement dans l'acte introductif d'instance puis dans ses conclusions d'appel deux positions juridiques contraires ; qu'une partie qui agit en qualité de preneur d'un bail commercial est dès lors irrecevable, à hauteur d'appel, à contester ensuite cette même qualité de preneur ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces de la procédure que dans l'acte introductif d'instance, Monsieur Z... soutenait être intervenu, « dès son entrée dans les lieux », auprès des bailleurs (les époux X...) afin de pouvoir faire réaliser le raccordement électrique et exploiter ainsi immédiatement le fonds de commerce de bar, café, restaurant ; que Monsieur Z... opposait en conséquence aux bailleurs un manquement à leur obligation de délivrance, mais également à leur obligation de garantir la jouissance paisible des lieux loués et demandait au tribunal de dire, d'une part, que les loyers n'étaient pas dus en conséquence sur la période du 24 janvier 2011 au 11 avril 2011 (par application de l'exception d'inexécution) et de constater, d'autre part, que les loyers dus depuis le 12 avril 2011 avaient été réglés (acte d'assignation, p. 8) ; qu'en affirmant que Monsieur Z... était recevable à soutenir, à hauteur d'appel, qu'il n'était pas partie au contrat de bail lequel aurait été cédé au tiers substitué (la société SIRIUS), la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 2°) ALORS QU'en affirmant que Monsieur Z... demandait au tribunal de grande instance de dire que « Monsieur Laurent Z... en sa qualité de gérant de la SARL SIRIUS » n'était pas tenu des loyers, lorsque cette circonstance n'excluait pas que Monsieur Z... se prétendît preneur du bail à une époque où la société SIRIUS n'existait pas, ce dont il résultait qu'il se considérait bien comme personnellement tenu au moins jusqu'à la date de naissance de la société SIRIUS, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur Laurent Z... n'a jamais eu la qualité de cessionnaire du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL LE COYOTTE, ni la qualité de preneur du bail commercial consenti par les époux X... sur les locaux de bar restaurant situés 156 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône, et D'AVOIR rejeté toutes les demandes formées par M. et Mme X... à l'encontre de Monsieur Laurent Z..., et notamment les demande en résiliation du bail, paiement de loyers et indemnités d'occupation et paiement de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QU'avant d'examiner les moyens au fond des parties il faut préciser les circonstances du litige telles qu'elles résultent des pièces versées aux débats, et notamment des correspondances échangées ; qu'il est constant que le droit au bail du local de restaurant appartenant aux époux X... était un des éléments du fonds de commerce concerné par l'ordonnance d'autorisation de cession prononcée le 24 janvier 2011 par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société LE COYOTTE ; que le juge commissaire a autorisé la cession du fonds au profit de M. Laurent Z..., ou toute autre personne morale qu'il entendrait se substituer'; que le litige entre les bailleurs et M. Z... a pour origine le défaut de paiement des loyers alors que l'ordonnance mettait les loyers à la charge de l'acquéreur à compter de la date de son prononcé, donc du 24 janvier 2011 ; Que cependant M. Z... auquel le cabinet Neyrat a réclamé le loyer dès le 31 janvier 2011 a refusé de payer tant que les locaux n'étaient pas utilisables à défaut de raccordement au réseau d'électricité ; qu'en effet à la suite d'un incendie survenu dans le restaurant en 2009, puis de travaux de réfection, la remise en service de l'électricité nécessitait l'intervention de la société ERDF qui, sollicitée par M. Z... courant février, a demandé l'accord préalable du propriétaire des murs ; que M. Z... a alors sollicité le mandataire du propriétaire le cabinet Neyrat, et les époux X... ; qu'un désaccord est apparu sur la prise en charge du coût de l'intervention (329, 12 ¿), alors que même si le locataire payait, ERDF ne pouvait pas faire le raccordement sans autorisation du propriétaire ; qu'enfin par lettre du 24 mars 2011 le cabinet Neyrat a informé M. Z... qu'il avançait le coût et envoyait le formulaire signé à ERDF, lui laissant le soin de fixer le rendez vous avec le gestionnaire du réseau ; que l'électricité a été rétablie seulement après l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société SIRIUS qui s'est substituée à M. Z... pour l'acquisition du fonds de commerce, réalisée par acte du 19 avril 2011 ; que les époux X... soutiennent que M. Z... est tenu par les obligations du bail commercial ; que lorsque le juge commissaire autorise, en vertu de l'article L. 642-19 du code de commerce, la cession amiable de biens mobiliers compris dans l'actif de la procédure collective, le transfert de propriété, sauf mention contraire de l'ordonnance, n'intervient qu'après l'accomplissement des actes matériels de cession ; qu'en l'espèce l'ordonnance du 24 janvier 2011 ne contient pas de mention relative au transfert de propriété anticipé du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société LE COYOTTE ; que le transfert de propriété a donc eu lieu le 19 avril 2011 directement entre le liquidateur judiciaire ès qualités et la société SIRIUS représentée par son gérant M. Z... qui a utilisé la faculté de substitution accordée par le juge commissaire ; qu'il en résulte que M. Laurent Z... personnellement n'a jamais été propriétaire de ce fonds de commerce comprenant le droit au bail commercial consenti par M. et Mme X.... ; que ces derniers sont donc mal fondés à lui réclamer l'exécution des clauses d'un bail dont il n'a jamais été titulaire puisque la cession n'a pas eu lieu à son profit ; que juste après l'ordonnance d'autorisation du juge commissaire qui décidait que les loyers seront à la charge de l'acquéreur au jour du rendu de la présente ordonnance', les bailleurs, n'ayant pas formé de recours contre cette ordonnance qui leur avait été notifiée, l'ont mise en application en réclamant les loyers au candidat acquéreur M. Laurent Z... ; que cependant c'est la société SIRIUS qui est devenu acquéreur du droit au bail, et qui est donc redevable des loyers, dus par l'acquéreur depuis le 24 janvier 2011, peu important qu'elle ait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés seulement le 6 avril 2011 ; qu'en effet en acceptant d'acquérir dans les conditions prévues par l'ordonnance du juge commissaire visée dans l'acte d'acquisition du 19 avril 2011, la société SIRIUS a contracté l'obligation de régler le loyer commercial depuis le 24 janvier 2011 ; que M. et Mme X... font valoir qu'à la date à laquelle la cession leur est devenue opposable par la notification qui leur en a été faite selon acte d'huissier de justice du 22 juin 2011, le bail était déjà résilié par le jeu de la clause résolutoire visée dans leur commandement de payer du 29 avril 2011 et que M. X... F. doit répondre des conséquences de cette résiliation ; que cependant le commandement délivré personnellement à M. Laurent Z... qui n'a jamais été leur locataire n'a pu produire aucun effet ; que pour la même raison, les clauses du bail sur la solidarité en cas de cession ou d'apport du droit au bail ne s'appliquent pas à M. Z... ; Qu'enfin il a déjà été vu plus haut que l'autorité de la chose jugée le 13 avril 2012 par le juge de l'exécution ne porte pas sur la titularité du bail du bail commercial ; Qu'enfin les époux X... invoquent à tort l'article L. 642-9 du code de commerce applicable à la cession de l'entreprise, alors qu'il s'agit en l'espèce de la cession d'un élément d'actif, le fonds de commerce de la S. A. R. L. LE COYOTTE, soumise aux dispositions de l'article L. 642-19 du code de commerce ; que les époux X... ne peuvent donc qu'être déboutés de leur demande de résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et de paiement de loyers et indemnité d'occupation dirigées contre M. Laurent Z... ; Que par conséquent leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire est privée de fondement ; ET AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... sont également mal fondés à opposer à M. Laurent Z... l'irrecevabilité de ses prétentions au motif qu'il dénie aujourd'hui la qualité de locataire qu'il revendiquait dans son action devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, ce qui constituerait un aveu judiciaire irréversible ; qu'en effet, même si M. Laurent Z... en première instance s'était reconnu locataire, cela serait sans conséquence étant donné que l'aveu porterait sur un point de droit, à savoir l'existence d'un lien contractuel entre lui et les époux X... (arrêt attaqué p. 5) ; 1°) ALORS QUE si l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du fonds de commerce d'une entreprise en liquidation au profit d'un acquéreur n'emporte cession du transfert de propriété qu'au moment de l'accomplissement des actes matériels de cession, elle peut mettre immédiatement à la charge du candidat acquéreur le paiement des loyers au jour du prononcé de la décision ; que lorsque l'acquéreur fait usage de la faculté de substitution qui lui a reconnue, il demeure tenu de la dette de loyers jusqu'à l'accomplissement des formalités de notification au bailleur de la cession qui conditionne l'opposabilité de la cession de bail ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce en date du 24 janvier 2011 avait autorisé le liquidateur à vendre le fonds de commerce au profit de Monsieur Laurent Z..., ou toute autre personne morale qu'il entendrait se substituer, et avait dit « que les loyers seront à la charge de l'acquéreur au jour du rendu de la présente ordonnance » ; qu'ils soutenaient que Monsieur Z... était bien débiteur des loyers jusqu'à la notification qui leur avait été faite, le 22 juin 2011 seulement, de l'acte de cession conclu entre le liquidateur et le tiers substitué (la société SIRIUS) et que la clause résolutoire visée par leur acte de commandement de payer en date du 29 avril 2011 notifié à Monsieur Z... avait déjà produit son effet ; qu'en se bornant à relever que le transfert de propriété du fonds avait eu lieu, le 19 avril 2011, directement entre le liquidateur de la société LE COYOTTE et la société SIRIUS (tiers substitué), pour exclure toute obligation de Monsieur Z... au paiement des loyers échus depuis la date de l'ordonnance, la Cour d'appel a violé l'article L. 641-19 du Code de commerce, par fausse application, ensemble l'article 1351 du Code civil ; 2°) ALORS QU'après avoir autorisé la cession « au profit de monsieur Laurent Z..., ou toute autre personne morale qu'il entendrait de se substituer », l'ordonnance du 24 janvier 2011 prévoyait que les loyers seraient à la charge « de l'acquéreur au jour du rendu de la présente ordonnance » ; qu'en affirmant que c'était la société SIRIUS qui devait être qualifiée d'acquéreur tenu des loyers, au sens de l'ordonnance depuis le 24 janvier 2011, lorsque c'était au contraire Monsieur Z... qui répondait à cette qualité au jour du prononcé de l'ordonnance précitée et qui était donc redevable des loyers, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3°) ALORS en outre QUE lorsque le juge-commissaire autorise le candidat à l'acquisition d'un fonds de commerce à se substituer toute personne morale de son choix, la substitution opère pour l'avenir à compter de la date de sa mise en oeuvre ; qu'elle ne saurait donc en principe décharger rétroactivement l'acquéreur des engagements qu'aurait mis à sa charge le juge-commissaire pour la période courant à compter du prononcé de son ordonnance ; qu'en l'espèce, si l'ordonnance ouvrait à Monsieur Z... la faculté de se substituer toute personne morale de son choix pour l'acquisition du fonds de commerce, elle ne prévoyait nullement que cette substitution opérerait rétroactivement à compter de la date de prononcé de l'ordonnance ; qu'en affirmant que la société SIRIUS avait contracté l'obligation de régler le loyer commercial depuis le 24 janvier 2011 en acceptant d'acquérir dans les conditions prévues par l'ordonnance du juge-commissaire, lorsque la substitution, en l'absence de disposition contraire expresse de l'ordonnance, ne pouvait avoir d'effet qu'à compter de la date de sa mise en oeuvre, la Cour d'appel a violé l'article L. 642-19 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QU'à supposer que la substitution opère rétroactivement, l'auteur de l'offre de reprise du fonds de commerce reste subsidiairement tenu de l'exécution des engagements qu'il avait souscrits ; qu'il en résultait en l'espèce que Monsieur Z... devait en tout état de cause garantir le paiement des loyers déjà échus du jour du prononcé de l'ordonnance jusqu'à la date de prise d'effet de la cession du bail à l'égard des bailleurs ; qu'en affirmant que la société SIRIUS avait contracté l'obligation de régler le loyer commercial depuis le 24 janvier 2011 pour décharger Monsieur Z... de toute obligation, la Cour d'appel a violé l'article L. 641-19 du Code de commerce, ensemble l'article L. 641-9 du même code ; 5°) ALORS QUE (subsidiaire) la preuve de la qualité de preneur d'un bail peut être apportée par tout moyen à l'égard d'un commerçant ; qu'elle peut notamment résulter des déclarations écrites ou verbales par lesquelles l'intéressé se considère comme créancier de l'obligation de jouissance des locaux et en réclame l'exécution par le bailleur, de telles déclarations valant reconnaissance d'une volonté d'occuper les lieux en qualité de locataire ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que Monsieur Z... leur avait fait savoir qu'il n'avait pas « été en mesure d'occuper effectivement les lieux loués (¿) alors que l'ordonnance (¿) autorisant la vente du fonds (...) est en date du 24 janvier 2011 » et demandait aux époux X... d'entreprendre les démarches pour lui permettre d'obtenir la jouissance paisible des locaux (courrier du 16 mai 2011) ; que dans son acte d'assignation, Monsieur X... confirmait s'être considéré comme créancier de l'obligation de jouissance paisible des lieux ; qu'en se bornant à affirmer que les époux X... ne pouvaient opposer à Monsieur Z... l'existence d'un aveu quant à sa qualité de locataire au prétexte qu'il s'agirait d'un point de droit (arrêt attaqué p. 5), lorsque les déclarations valaient reconnaissance d'une volonté de se considérer comme créancier de l'obligation de jouissance et d'en demander l'exécution, aveu dont découlait la qualité de locataire, la Cour d'appel a violé les articles 1355 et 1356 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 642-9 du code de commerce applicable à la carticle 1134 du Code civilarticle 1351 du code civilarticle L. 641-19 du Code de commercearticle 1351 du Code civilarticle L. 642-19 du Code civilarticle L. 642-19 du code de commercearticle L. 642-19 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA