Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00067
- Date
- 27 janvier 2015
- Condamnation
- 10 244 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Arcouest révision (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 décembre 2007, le liquidateur a assigné en paiement de l'insuffisance d'actif M. X..., gérant de droit de la société, et M. Y..., gérant de fait jusqu'au 31 janvier 2007 ; Attendu que pour condamner M. Y... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt constate que les comptes de l'exercice 2006 révélaient un résultat d'exploitation négatif de 64 555 euros, en diminution de 209, 99 % par rapport à l'exercice précédent, que le résultat courant avant impôts s'élevait à-93 983 euros, contre 32 431 euros au 30 septembre 2005, que le résultat exceptionnel était de 14 722 euros, contre-7 509 euros pour l'exercice précédent, de sorte que l'activité de l'exercice 2006 se traduisait par un résultat déficitaire de 102 441 euros, en régression de 514, 14 % par rapport à celui bénéficiaire de l'exercice précédent ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'insuffisance d'actif existait à la date à laquelle M. Y... avait cessé ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la SCP Dolley-Collet, en qualité de liquidateur de la société Arcouest révision, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le liquidateur judiciaire de la société ARCOUEST REVISION recevable en ses demandes, dit que Monsieur Y... était gérant de fait de la société ARCOUEST REVISION, débouté Monsieur Y... de toutes ses demandes, condamné Monsieur Y... à payer au liquidateur judiciaire es qualités la somme de 350. 000 €, dit que les intérêts au taux légal courraient sur les sommes dues à compter de l'assignation, et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, AUX MOTIFS QUE « (...) 1) sur les fautes de Monsieur Y... : « (...) considérant que les faits commis après la suppression par Monsieur X... de ses pouvoirs à compter du 31 janvier 2007 et après son départ à la retraite tout particulièrement le détournement de clientèle et l'appropriation des meubles anciens ne peuvent être reprochés en tant que faute de gestion à Monsieur Y... qui ne gérait plus de fait la société ; « considérant que également ne peut être retenue la non présentation de la clientèle à Monsieur X... au cours de la gérance de fait de Monsieur Y... puisque la clientèle, quand bien même elle était la " chasse gardée " de Monsieur Y..., se trouvait être un des éléments de l'actif de la société ARCOUEST REVISION pendant cette gérance ; que ne peuvent non plus être retenus la surfacturation du chiffre d'affaires sans encaissement et le fait de conserver de nombreux clients insolvables que les pièces versées n'établissement pas, « considérant en revanche que Monsieur Y... a, en qualité de gérant de fait, poursuivi l'activité déficitaire de la société pendant plusieurs mois avant d'être mis à l'écart ; qu'il convient en effet de relever qu'il tenait toute la comptabilité de la société ARCOUEST REVISION sur le site secondaire qu'il avait ouvert le premier février 2002 à TEPINE ; que les comptes de l'exercice clos de 2006 révélaient déjà une activité " catastrophique " : que " le résultat d'exploitation ressort à -64. 555 € contre 58. 693 € pour l'exercice précédent marquant une diminution de 209, 99 %. Le résultat courant avant impôts s'élève à -93. 983 €, contre 32. 431 € au 30 septembre 2005. Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de 14. 722 €, contre -7. 509 € pour l'exercice précédent. Compte tenu des produits et charges de toute nature, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat déficitaire de 102. 441 €, représentant 13, 79 % du chiffre d'affaires H. T. Ce résultat se trouvant en régression de-514, 14 % par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par un bénéfice de 24. 736 €, soit 3, 23 % du chiffre d'affaires. " ; que Monsieur Y... maintenait en toute connaissance de cause et alors que la lecture des comptes sociaux devait le lui interdire, l'activité déficitaire de la société, les frais de maintenance trop importants qu'il s'agisse des loyers des locaux de l'EPINE, de la rémunération de son épouse, de ses frais de mission ; que ces fautes de gestion ont contribué à la création du passif et à l'insuffisance d'actif qui lui est reprochée, « 2) sur les fautes de Monsieur X... : « considérant que la société civile professionnelle DOLLEY-COLLET es qualités lui reproche d'avoir tardé pendant des mois avant de déclarer la cessation des paiements le 17 décembre 2007 et solliciter l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, ce qui a entraîné une poursuite " abusive " d'une exploitation déficitaire, d'avoir " démissionné " devant les agissements de Monsieur Y... en le laissant agir à sa guise et en lui laissant l'exercice effectif de ses fonctions ; qu'il ajoute que l'apport en trésorerie de 240. 000 Euros a même aggravé la situation ; que Monsieur Y... reproche à Monsieur X... son incompétence par la prise de mauvaises décisions dès le début de l'année 2007 et d'avoir dilapidé tout l'actif social " en à peine un an " par la vente à vil prix du fonds de commerce, « considérant que Monsieur X... soutient avoir tenté, malgré l'emprise de Monsieur Y... de reprendre en main la société ; qu'il rapporte avoir engagé son patrimoine personnel pour restructurer la société et pris les mesures nécessaires, faisant ainsi preuve de son investissement actif ; qu'il n'a pas démissionné de ses fonctions de gérant et n'a commis aucune faute de gestion, « considérant que toutefois que Monsieur X... était le gérant de droit de la société ARCOUEST, depuis le début, en 1999, de la collaboration entre Monsieur Y... et Monsieur X... ; qu'il lui appartenait de prendre, dès son entrée dans les fonctions de gérant, la direction effective de la société sans se retrancher derrière un " chantage " de Monsieur Y... qui menaçait d'un " chaos total " s'il n'assumait pas lui-même la gestion effective de la société ; qu'il a laissé pendant plusieurs années le sort de la société dont il était le représentant légal entre les mains d'un associé de la société dont il percevait pourtant les défauts et les objectifs ; que si, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur Y... qui n'a manifestement pas accepté sa mise à l'écart en janvier 2007, il a tenté de prendre les mesures d'assainissement nécessaires, celles-ci étaient tardives et il n'en demeure pas moins que sa responsabilité est engagée dans la réalisation de l'insuffisance d'actif, « 3) Sur le montant de la condamnation pour insuffisance d'actif mis à la charge de Monsieur Y... et Monsieur X... : « considérant que l'insuffisance d'actif est fixée compte tenu du passif vérifié et des éléments d'actifs existant à 948. 697, 28 Euros, « considérant que selon la société civile professionnelle DOLLEY-COLLET es qualités, les fautes des intéressés ont concouru à cette insuffisance ; « considérant que selon Monsieur Y..., c'est la gestion malheureuse de la société sur l'année 2007 qui est à l'origine de l'insuffisance d'actif ; « que Monsieur X... expose que seules les fautes de Monsieur Y... sont à l'origine de cette insuffisance, notamment par le " syphonnage " de la clientèle de la société lors de son départ, qu'il a contribué volontairement à résorber l'insuffisance d'actif en vendant sa maison pour assurer la trésorerie de la société ARCOUEST REVISION, en renonçant au remboursement de son compte courant d'associé, qu'il a été poursuivi par les banques en qualité de caution des engagements de la société ; qu'il ne doit pas lui être fait application de la sanction prévue par l'article L 651-2 du Code de commerce ; qu'il expose subsidiairement que sa situation personnelle et ses facultés contributives ne lui permettent pas de faire face à une telle condamnation et qu'il y aurait lieu de lui octroyer des délais de paiement, « considérant toutefois que si un apport en trésorerie est invoqué par le liquidateur, Monsieur X... ne justifie par aucune des pièces qu'il verse aux débats qu'il a contribué à la diminution du passif social ; qu'il ne justifie pas non plus sa situation personnelle, « considérant que Monsieur X... et Monsieur Y... sont par leurs fautes de gestion, à l'origine de l'insuffisance d'actif constaté ; que le jugement sera confirmé sur le quantum des condamnations prononcées (...) » (arrêt attaqué, p. 4 à 6), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (...) le passif à pendre en compte dans le cadre de la présente action en comblement doit être limité à la somme de 948. 697, 28 € compte tenu de l'actif recouvré ; « que dès la clôture des comptes de l'exercice 2006 les résultats étaient négatifs laissent apparaître au 30. 09. 2006 un déficit net comptable de 102. 441, 32 pour un chiffre d'affaires de 743 111, 23 ; « les comptes arrêtés au 30. 09. 2007 laissent apparaître un déficit de 375. 644 pour un chiffre d'affaires de 538 053 ; « que la situation délétère entre les associés, et 1'attitude hégémonique de Monsieur Y... n'étaient pas propice à une saine gestion de la société ; « que l'activité déficitaire a été poursuivie abusivement ; « que si Monsieur Y... est reconnu comme gérant de fait de la société ARCOUEST REVISION, Monsieur X... en était le gérant de droit, que vu sa qualification professionnelle il ne pouvait ignorer les règles et leurs contraintes ; « qu'il fait preuve d'une passivité coupable (...) » (jugement entrepris, p. 12), ALORS QUE 1°), lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Monsieur Y... n'avait été dirigeant de la société ARCOUEST REVISION que jusqu'à fin janvier 2007 ; que Monsieur X... avait ensuite poursuivi seul la direction de la société, et que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 19 décembre 2007 ; qu'en mettant à la charge de Monsieur Y... une partie de l'insuffisance d'actif, aux motifs qu'il avait, en qualité de gérant de fait, poursuivi une « activité déficitaire » pendant plusieurs mois avant d'être mis à l'écart, sans préciser le montant de l'actif et du passif de la société à la date où Monsieur Y... avait cessé de la diriger et sans dire si l'insuffisance d'actif existait déjà à cette date, la Cour d'appel n'a pas caractérisé une faute de gestion de l'exposant ayant contribué à une insuffisance d'actif, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce, ALORS QUE 2°), lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que dans ses conclusions d'appel (p. 13 et s.), Monsieur Y... faisait notamment valoir que la déconfiture de la société était due à la gestion de Monsieur X..., qui avait fermé le site de l'Epine, et vendu le fonds de commerce d'expertise comptable pour une somme dérisoire ; qu'en mettant néanmoins à la charge de Monsieur Y... une partie de l'insuffisance d'actif, sans se prononcer sur ce qui précède et sans rechercher si l'insuffisance d'actif était exclusivement liée à la gestion de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 651-2 du Code de commerce.article 1154 du Code civilarticle L. 651-2 du code de commerce dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 651-2 du Code de commercearticle L 651-2 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00067
Données disponibles
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