Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CO00040
- Date
- 13 janvier 2015
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 650-1 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire Lorraine-Champagne (la banque) a consenti à la société X... (la société débitrice) un prêt de 80 000 euros, M. et Mme X... (les cautions) se rendant caution de son remboursement par acte du 17 mai 2006 ; que la société débitrice ayant été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 2009 puis, après résolution de son plan, en liquidation judiciaire le 30 novembre 2012, la banque a assigné les cautions en exécution de leur engagement ; Attendu que, pour annuler les cautionnements du 17 mai 2006, la cour d'appel, après avoir relevé que le prêt était garanti également par un nantissement sur le fonds de commerce de la société, retient que ces différentes garanties avaient vocation à se cumuler, qu'elles étaient manifestement disproportionnées avec le montant du prêt et que ce cumul conduisait incontestablement à protéger excessivement la banque, ce qui justifiait que « le principe de l'irresponsabilité du banquier » soit écarté ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir en quoi le cumul de deux cautionnements et d'un nantissement était disproportionné aux concours consentis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les cautionnements consentis par les époux Jean-Patrick X... et Marie-Agnès Z..., épouse X..., le 17 mai 2006 en contrepartie du prêt de 80 000 euros accordé à la société X... par la Banque populaire de Lorraine-Champagne le 19 juin 2006 et rejeté, en conséquence, sa demande en paiement de la somme de 31 639 euros, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Lorraine-Champagne. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nuls et de nul effet les cautionnements consentis par M. et Mme X... le 17 mai 2006 en contrepartie du prêt de 80. 000 euros accordé à la société X... par la BPLC le 19 juin 2006 et, en conséquence, débouté la BPLC de sa demande en paiement de la somme de 31. 639 euros avec les intérêts au taux de 4, 50 % à compter du 19 octobre 2009 ; AUX MOTIFS QUE l'examen du contrat de prêt de 80. 000 euros conclu le 19 juin 2006 révèle qu'il a été garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la société dont l'inscription a été requise le 26 juin 2006 ; que les époux X... se sont de plus engagés le 17 mai 2006 à garantir les engagements pris par la société X... à l'égard de la banque pour un montant de 98. 435 euros ; que ces garanties qui avaient vocation à se cumuler étaient manifestement disproportionnées avec le montant du prêt consenti ; que cette disproportion doit s'apprécier au moment de la constitution des garanties et non en fonction de l'évolution ultérieure de la situation du débiteur qui fait à présent l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que la cour constate que le cumul des garanties conduisait incontestablement à protéger excessivement la BPLC et justifie que le principe de l'irresponsabilité du banquier soit écarté ; qu'il convient en conséquence d'annuler les cautionnements donnés par les époux en garantie du prêt de 80. 000 euros conclu le 19 juin 2006 ; 1/ ALORS QU'en prononçant la nullité des cautionnements consentis par M. et Mme X... en contrepartie du prêt de 80. 000 euros accordé à la société X..., sans rechercher préalablement si le prêt consenti était en lui-même fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ; 2/ ALORS QUE le cautionnement d'un montant de 98. 435 euros, souscrit par la gérante de la société débitrice et son époux, joint à un nantissement sur le fonds de commerce de la société débitrice, en garantie d'un prêt d'un montant de 80. 000 euros, n'était pas disproportionné au prêt ainsi consenti ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce ; 3/ ALORS QU'en se bornant à affirmer que les cautionnements consentis par M. et Mme X..., joint à un nantissement sur le fonds de commerce de la société débitrice, en garantie d'un prêt d'un montant de 80. 000 euros, étaient disproportionnés sans expliquer en quoi ces garanties avaient de manifestement disproportionné ni prendre en compte la nature, l'assiette du nantissement, son utilité et l'aléa pesant sur la valeur du bien grevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ; 4/ ALORS QUE le seul constat de garanties disproportionnées ne saurait engager la responsabilité du banquier et entraîner la nullité des garanties, la responsabilité du banquier étant subordonnée à la preuve d'un lien de causalité entre le caractère excessif des garanties et le préjudice subi du fait du concours et des garanties excessives ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'un préjudice subi par les cautions et d'un lien de causalité entre ce préjudice et le caractère excessif des garanties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 650-1 du code de commerce.article L. 650-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CO00040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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