Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C301274
- Date
- 19 novembre 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 juillet 2015 la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Manbow se désister du pourvoi principal formé par elle contre deux arrêts rendus les 13 mars et 24 avril 2014 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la société Roberty ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 juillet 2015 la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Roberty, se désister du pourvoi incident formé par elle contre les mêmes arrêts ; Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constatés par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Manbow du désistement de son pourvoi principal ; DONNE ACTE à la société Roberty du désistement de son pourvoi incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 novembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C301274
Données disponibles
- Texte intégral
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