Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C301170
- Date
- 29 octobre 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 septembre 2015, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme X..., se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 24 janvier 2014 et une ordonnance rectificative rendue le 31 janvier 2014 par le juge de l'expropriations du département des Alpes-Maritimes siégeant au tribunal de grande instance de Nice au profit de l'Etablissement public foncier Provence Alpes Côte-d'Azur ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement public foncier Provence Alpes Côte-d'Azur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C301170
Données disponibles
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