Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300977
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 448 663 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2013), que sur les poursuites du syndicat des copropriétaires de la résidence Marcadet Clignancourt à Paris 18e, les lots 308 et 223, propriété de Mme X..., ont été adjugés ; que le syndicat a engagé une procédure de distribution judiciaire ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'approbation des comptes du syndicat au titre de l'année 2008 était acquise et retenu, sans modifier l'objet du litige, que Mme X... ne tirait pas de conséquences juridiques de la précision selon laquelle ayant acquis le lot 308 postérieurement au jugement du 14 mai 2008, ce jugement ne porterait que sur les impayés du lot 223, la cour d'appel, qui n'a pas dit que Mme X... n'était pas fondée à contester son compte individuel de charges, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Marcadet Clignancourt à Paris 18e la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir colloqué le SDC de l'immeuble Résidence Marcadet Clignancourt, sis à Paris 18ème, 81 rue de Clignancourt, 71-73 rue Marcadet, 10-12-14 passage Ramey, sur le prix dont s'agit pour la somme de 9.321, 87 euros, en vertu du commandement de saisie immobilière (Jugement du tribunal d'instance de PARIS 18ème du 14 mai 2008 : - principal, article 700 et dommages et intérêts restant dus : 4 486,63 euros ; - dépens : 448,28 euros ; - intérêts au 15 décembre 2011 : 217,57 euros ; - dépens d'appel : 162,786 euros), et en vertu du super privilège et privilège loi de 1965 : - année 2011 : 296,17 euros; - année 2010 : 1 059,68 euros, - année 2009 : 1 100,56 euros ; - année 2008 : 1 560,20 euros) ; Aux motifs que « Madame X... fait d'abord valoir à l'appui de sa contestation qu'en ce qui concerne les comptes de l'année 2008, le syndic n'a pas reçu quitus de sa gestion et que l'assemblée générale du 30 juin 2009 approuvant les comptes fait actuellement l'objet d'une procédure en annulation; que le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 19 mai 2011 approuvant un protocole transactionnel signé avec les consorts Y... demandeurs à l'annulation, ainsi qu'un courrier électronique du 20 janvier 2012 émanant du conseil des consorts Y..., indiquant qu'en raison dudit protocole il demandait le retrait du rôle de l'affaire ; qu'ainsi l'approbation des comptes de 2008 apparait acquise, l'absence de quitus n'entrainant pas de conséquence sur ce point ; que Madame X... expose encore que le jugement du 14 mai 2008 fondant la procédure de saisie immobilière ne saurait concerner que les impayés du lot 223, le lot 308 ayant été acquis postérieurement ; que cependant Madame X... qui ne conteste pas être débitrice au titre de ce jugement, ni au titre des privilèges du syndicat en ce qui concerne les deux lots, ne tire pas de conséquences juridiques particulières de cette précision ; qu'enfin Madame X... soutient que certains versements qu'elle a effectués n'ont pas été valablement affectés au solde débiteur de son compte, soit pour le lot 223 deux versements l'une de 252, 43 euros pour le troisième trimestre 2010 et l'autre de 254, 48 euros pour le 1er trimestre 2011, et, pour le lot 308, un versement de 247, 11 euros pour les trois premiers trimestres 2009 et deux versements de 38, 82 euros pour le 3ème trimestre 2010 et le 1er trimestre 2010 ; que c'est à tort que le syndicat fait valoir que certains de ces versements ont été pris en compte par le jugement de condamnation, dès lors que celui-ci, en date du 14 mai 2008, est bien antérieur ; que s'agissant du lot 223, le règlement de 252,43 euros apparait sur le relevé de charges du 3ème trimestre 2010 ; que, si le règlement allégué de 254.48 euros n'apparait pas sur le relevé du 1er trimestre 2011, Madame X... ne produit aucune pièce justifiant qu'elle a procédé à ce règlement, la seule pièce communiquée étant le rejet d'un mandat cash d'un montant différent soit 263,57 euros; que s'agissant du lot 308, les versements décrits par Madame X... apparaissent au relevé du premier trimestre 2010 et à celui du 1er trimestre 2011 ; que le moyen manque en fait ; que les moyens soulevés par Madame X... ne prospérant pas, le jugement ne peut qu'être confirmé (¿) » ; Alors, d'une part, que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ; qu'en se bornant à relever, pour estimer que Mme X... n'était pas fondée à contester son compte de charges pour l'année 2008, que les comptes de l'année 2008 avaient reçu l'approbation de l'assemblée générale, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 45-1 du Décret n° 67-223, 17 mars 1967 ; Alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel (p. 3, § VI), Madame X... faisait valoir que le jugement rendu le 14 mai 2008 ne pouvait concerner que les impayés de charges relatives au lot 223, à l'exclusion des charges afférentes au lot 308 dont elle précisait n'avoir acquis la propriété qu'en juillet 2008; qu'en énonçant, pour estimer qu'un tel moyen ne pouvait prospérer, que Madame X..., qui ne contestait pas être débitrice au titre du jugement du 14 mai 2008, ni au titre des privilèges du syndicat en ce qui concerne les deux lots, « ne tire pas de conséquences juridiques particulières de cette précision », cependant que Mme X... concluait expressément qu'il n'y avait pas lieu à versement des sommes requises par le Syndicat, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors, enfin, et en toute hypothèse, que le juge a le devoir de qualifier les faits allégués par les parties afin de déterminer la règle adéquate à la résolution du litige ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que le jugement du 14 mai 2008 fondant la procédure de saisie immobilière ne pouvait concerner que les impayés du lot 223, le lot 308 ayant été acquis postérieurement ; qu'en se bornant à énoncer, pour estimer qu'un tel moyen ne pouvait prospérer, que Madame X..., qui ne contestait pas être débitrice au titre de ce jugement, ni au titre des privilèges du syndicat en ce qui concerne les deux lots, « ne tire pas de conséquences juridiques particulières de cette précision », la Cour d'appel n'a pas exercé son office et a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA