Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300975
- Date
- 29 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mars 2014), que M. et Mme X..., propriétaires d'un logement donné à bail à Mme Y..., lui ont délivré un commandement de payer un arriéré de loyers et de justifier de l'assurance couvrant les risques locatifs visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat puis l'ont assignée aux fins de faire constater l'acquisition de cette clause ; que Mme Y... a sollicité reconventionnellement l'allocation de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la résiliation du bail ne pouvait être acquise pour défaut de paiement des loyers puisque Mme Y... avait réglé au cours des deux mois suivant la délivrance du commandement une somme supérieure à celle visée dans l'acte, constaté qu'en revanche Mme Y... n'avait pas justifié dans le mois suivant la délivrance du commandement être assurée contre les risques locatifs, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que l'appel de cotisations relatif à la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 qu'elle versait aux débats, mentionnant qu'il ne valait quittance que sous réserve d'encaissement, ne suffisait pas à établir le paiement des cotisations et donc l'assurance pour la période considérée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni de procéder à une recherche relative à la mauvaise foi des bailleurs dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire pour défaut d'assurance qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la clause résolutoire était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer une somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur un immeuble sis ... à Saint-Lô (50000), avec effet au 23 décembre 2011 (0h), autorisé Monsieur Yannick X... et Madame Joëlle X... à faire procéder à l'expulsion de Madame Marie-Hélène Y... et à celle de tous occupants de son chef et à l'enlèvement de tous biens se trouvant encore dans le logement au besoin avec le concours de la force publique, sous réserve de respecter le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, et condamné Madame Marie-Hélène Y... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 102, 42 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2012, et à compter de la résiliation du bail une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuellement exigible augmenté des charges, et ce jusqu'à son départ effectif des lieux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante conclut à l'infirmation des dispositions ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire en faisant valoir que les loyers étaient régulièrement payés et qu'elle justifie avoir été régulièrement assurée à la date de délivrance du commandement ; que l'acte délivré le 22 novembre 2011 porte sur le loyer du mois de novembre 2011, les provisions sur charges des mois d'octobre et novembre 2011 ainsi que la taxe des ordures ménagères de l'année 2010 pour 65, 88 euros ; qu'il est justifié et non contesté que Madame Marie-Hélène Y... a réglé au cours des deux mois suivant la délivrance du commandement de payer une somme globale de 690 euros donc supérieure à celle visée dans l'acte ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la résiliation du bail ne pouvait être acquise sur ce motif ; qu'il est, par ailleurs, constant que la locataire n'a pas justifié dans le mois suivant la délivrance du commandement être assurée contre les risques locatifs ; qu'en cause d'appel, elle verse aux débats un appel de cotisations relatif à la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 ; que c'est à juste titre que les intimés soutiennent que cette seule pièce qui mentionne qu'elle ne vaut quittance que sous réserve d'encaissement, ne suffit pas à établir le paiement des cotisations et donc l'assurance pour la période considérée ; que les dispositions ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire ne peuvent donc être que confirmées, la suspension de la clause résolutoire ne pouvant être ordonnée de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE toutefois, Madame Marie-Hélène Y... n'a pas justifié dans le délai imparti de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs ; qu'en conséquence, il convient de constater la résiliation du bail à compter du décembre 2011 (0h) ; que du décompte produit aux débats, il ressort que Madame Marie-Hélène Y... est redevable de la somme de 102, 42 euros se décomposant comme suit : loyers et charges échus jusqu'au mois de décembre 2011 inclus, taxe sur les ordures ménagères 2010 : 792, 42 euros à déduire la somme de 690 euros réglée en deux fois les 24 novembre et 27 décembre 2011 ; que Madame Marie-Hélène Y... sera donc condamnée au paiement de la somme de 102, 42 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2012, date de délivrance de l'assignation ; qu'après la résiliation du bail, le locataire devient occupant sans droit ni titre et son maintien dans les lieux cause un préjudice au propriétaire qui ne peut disposer de son bien pour le louer ; qu'il sera donc alloué à Monsieur Yannick X... et Madame Joëlle X... une indemnité d'occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer contractuellement exigible augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; 1° ALORS QUE la résolution de plein droit n'est acquise que s'il est constaté qu'un manquement, expressément visé au commandement, a persisté au-delà du délai d'un mois imparti au locataire ; qu'en l'espèce, indépendamment des manquements relatifs aux paiements des loyers dont la cour d'appel a constaté qu'ils n'étaient pas établis, le commandement du 22 novembre 2011 invitait seulement Madame Y... à justifier de l'existence d'une assurance sans l'inviter à justifier du paiement de celle-ci ; qu'en retenant l'acquisition de la clause résolutoire, motif pris de ce qu'il n'avait pas été justifié du paiement des primes, cependant que seule l'existence d'une assurance était visée au commandement et au bail litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code ; 2° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher si la clause résolutoire n'a pas été mise en oeuvre par le bailleur de mauvaise foi ; que dans ses conclusions d'appel, Madame Marie-Hélène Y... faisait valoir que ses bailleurs avaient mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi dans le but de récupérer l'appartement donné à bail afin de disposer d'un espace supplémentaire ; qu'en omettant de rechercher comme elle y avait été invitée, si la clause résolutoire visée au commandement du 22 novembre 2011 n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par les bailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Madame Y... versait aux débats une quittance de son assureur pour la période concernée ainsi qu'une attestation de ce dernier indiquant qu'elle n'avait jamais fait l'objet de problème de paiement ; qu'en décidant que Madame Y... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait aux motifs que la pièce versée aux débats ne valait quittance que sous réserve d'encaissement, et ne suffisait pas à établir le paiement des cotisations et donc l'assurance pour la période considérée sans même constater que Madame Y... versait aux débats une attestation de son assureur indiquant qu'elle n'avait jamais fait l'objet du moindre problème de règlement des cotisations d'assurance, ce dont il résultait que la pièce versée aux débats valait quittance d'assurance et en tout cas démontrait qu'elle bénéficiait d'une assurance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie-Hélène Y... de sa demande tendant à obtenir la condamnation des époux X... à lui verser une somme de 1 775 euros pour trouble de jouissance outre une somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'il est constant que les époux Yannick X... qui avaient acquis un appartement situé au-dessus des locaux loués à Madame Marie-Hélène Y... y ont entrepris des travaux, source de nuisances, à compter d'août 2011 ; que l'appelante qui fait état de ce qu'ils ont ainsi manqué à leur obligation de lui assurer une jouissance paisible des lieux, réclame le paiement d'une indemnité de 1775 euros pour trouble de jouissance, correspondant à la moitié du loyer pendant dix mois, outre celle de 500 euros en réparation de son préjudice moral ; que les époux Yannick X..., faisant valoir qu'ils ont exécuté ces travaux aux « heures légales » et qu'ils les ont interrompus suite aux récriminations incessantes de Madame Marie-Hélène Y..., sollicitent, par voie d'appel incident, le paiement d'une somme de 200 euros en réparation de leur préjudice matériel et moral ; qu'ils indiquent à cet égard que, d'une part, en dépit de l'interruption des travaux, ils ont dû régler les intérêts d'un prêt sans bénéficier de loyers et, d'autre part, que Madame Marie-Hélène Y... n'a pas cessé de les dénigrer de sorte qu'ils ont dû déposer plainte ; qu'il convient de relever que les parties ne versent aux débats aucun élément objectif relatif à l'existence et à l'importance des éventuelles nuisances résultant des travaux exécutés selon une fréquence et un horaire discutés ; que le caractère fautif du comportement des parties n'est donc pas établi ; que par ailleurs, les reproches adressés par Madame Marie-Hélène Y... aux bailleurs, essentiellement dans les courriers accompagnant le paiement de loyers, ne justifient pas une indemnisation au titre du préjudice moral ; que les demandes indemnitaires sont donc rejetées ; ALORS QU'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ; que suivant l'article R. 1334-36 du code de la santé publique, si le bruit a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée par l'une des circonstances suivantes : 1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ; 2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit ; 3° Un comportement anormalement bruyant ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts aux motifs qu'elle ne versait aux débats aucun élément objectif relatif à l'existence et à l'importance des éventuelles nuisances résultant des travaux exécutés selon une fréquence et un horaire discutés sans examiner la mise en demeure adressée aux consorts X... par huissier de justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de troubles anormaux de voisinage ; ET ALORS QUE la responsabilité pour trouble anormal de voisinage a pour fait générateur le caractère anormal du trouble et ne suppose pas que soit respectée la preuve du caractère factuel de l'auteur du trouble ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande au prétexte de l'absence de preuve d'un comportement fautif des parties, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300975
Données disponibles
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