Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300963
- Date
- 29 septembre 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2013), que M. X...est locataire d'une chambre dans un logement-foyer exploité par la société Adoma qui l'a assigné pour obtenir la résiliation du contrat de location en invoquant le fait qu'il hébergeait des tiers en violation du contrat de résidence ; Attendu que M. X...n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la mise en demeure qui lui avait été adressée n'était pas valable, faute de signature sur l'avis de réception, et qu'en conséquence la clause résolutoire n'avait pu jouer, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté la résiliation du contrat de résidence liant les parties et D'AVOIR ordonné en conséquence l'expulsion de Monsieur Bechir X...et de tous occupant de ce chef ; AUX MOTIFS QUE la mise en demeure du 8 novembre 2011 effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception est ainsi libellée dans son dernier paragraphe « Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas d'inexécution, le contrat sera résilié de plein droit un mois après cette mise en demeure envoyée en recommandé avec accusé de réception, restée sans effet » ; que la clause résolutoire figurant à l'article 7. 4 (obligations du résident) du contrat a donc bien été rappelée expressément et aucune irrégularité n'affecte cette mise en demeure ; que le règlement intérieur a été actualisé postérieurement à la loi du 13 juillet 2006 autorisant les résidents de foyers-logements à héberger temporairement des tiers sous certaines conditions ; que le nouveau règlement a été affiché dans la résidence et un exemplaire a été remis dans la boîte aux lettres de chaque résident ainsi que l'a constaté Maître Y..., huissier de justice à Cagnes-sur-Mer le 5 novembre 2008 ; que la méconnaissance alléguée par Monsieur Bechir X...est donc infondée ; que Monsieur Bechir X...n'a pas retiré la lettre de mise en demeure ainsi qu'il ressort de la mention portée sur l'accusé réception par le service postal ; que la société Adoma établit que la situation d'occupation illicite perdure au visa du contrat d'huissier précité de Maître Z... et que c'est en vain que Monsieur Bechir X...invoque l'attestation du 28 avril 2010 selon laquelle « il héberge son fils de temps en temps » ; qu'en effet aucun des trois occupant des lieux n'a justifié de son identité et pas même celui prétendant être le fils de Monsieur Bechir X...; que les deux autres ont déclaré être venus d'Italie la veille répondant aux questions de l'huissier par « des mots incompréhensibles ou à l'évidence des noms improvisés » (cf. Constat page 3) ; qu'enfin la consultation des invités ouvert en 2009 montre que Monsieur Bechir X...n'a effectué aucune déclaration d'hébergement temporaire à laquelle il est tenu par le règlement ; que la résiliation est donc acquise ; ALORS QUE la résiliation d'un contrat de bail doit être précédée d'une lettre de mise en demeure et que la notification est réputée faite lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que Monsieur Bechir X...n'avait pas retiré la lettre de mise en demeure ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la clause résolutoire n'avait pu être acquise à défaut de notification de la mise en demeure visant cette clause, la cour d'appel a violé l'article 670 du Code de procédure civile, ensemble les articles 848 et 849 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 670 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA