Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300951
- Date
- 29 septembre 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, réunis : Vu l'article 815-3 du code civil (ensemble l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 décembre 2013), que les époux Jean-Louis et Christiane Y...ont fait donation en 1988 à leurs douze enfants des parcelles ZA 114, ZA 116 et, pour moitié, ZA 118 ; que neuf des donataires ont entendu, par une convention du 29 juillet 1988, rester dans l'indivision et renoncer à leurs droits d'usage des biens indivis en contrepartie de l'engagement de l'un d'entre eux, M. Gabriel Y..., de cultiver les terres et de s'acquitter d'une certaine somme ; qu'en 2011 M. Gabriel Y...a saisi la juridiction des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural à son profit ; Attendu que pour dire M. Gabriel Y...titulaire d'un bail rural sur les parcelles litigieuses, l'arrêt retient que la convention d'indivision, renouvelée tacitement le 29 juillet 1993 par application de son article 1B, a pris fin le 29 juillet 1998, et qu'à cette date il a bénéficié du statut des baux ruraux pour avoir été laissé en possession des parcelles au vu de l'ensemble de ses coïndivisaires et pour avoir payé la taxe foncière correspondante, ce qui constitue une contrepartie onéreuse à la mise à disposition ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni caractériser, alors que l'article 1B de la convention d'indivision prévoyait qu'à son expiration l'indivision serait régie par les articles 815 et suivants du code civil, l'accord unanime des coïndivisaires, exigé par l'article 815-3 du code civil, pour la conclusion d'un bail soumis au statut du fermage au profit de M. Gabriel Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que M. Gabriel Y...était titulaire d'un bail rural sur les parcelles ZA 114, 116 et 118 pour moitié, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne MM. Gabriel, Edouard, Jean-Louis, Armand Y...et Mmes Annick, Marie-Hélène, Agnès et Régine Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit, aux pourvoi principal et incident, par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Christiane Y...et Mme Yveline Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Gabriel Y...est titulaire d'un bail rural sur les parcelles ZA n° 114 d'une superficie de 3 ha 85 a 19 ca, ZA n° 116 d'une superficie de 7 ha 77 a 94 ca et la moitié de la parcelle ZA n° 118 d'une superficie de 11 a 93 ca, et d'avoir ordonné l'expulsion de Mme Yveline Y...et de tous occupants de son chef des parcelles en cause, AUX MOTIFS QUE « l'article L. 411-1 du code rural dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est constitutive d'un bail rural ; que l'article L. 411-2 du même code énonce que les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ; que l'acte de donation partage ne mentionne pas l'existence d'un bail rural grevant les terres objet de la donation ; que la convention d'indivision ne fait pas état d'un bail rural au profit de M. Gabriel Y...mais d'une exploitation par celui-ci des parcelles 114 et 116 suivant convention passée entre lui et M. et Mme Y... Z... ; que cette convention peut être un prêt à usage dès lors que M. Gabriel Y...ne fait pas la preuve du paiement d'un fermage ou d'autres paiements au profit de ses parents à compter de 1986 ; qu'en tout état de cause, à supposer qu'il ait été bénéficiaire de droits découlant du statut du fermage en 1986, il pouvait y renoncer lors de l'établissement de la convention d'indivision ; que l'article 4 de cette convention n'accorde pas un bail à M. Gabriel Y...mais un droit de jouissance privative moyennant le versement d'une indemnité conformément aux règles de l'indivision et notamment à l'article 815-9 dernier alinéa du code civil ; qu'aux termes de l'article 1873-3 du code civil : " la convention (d'indivision) peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs. La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps. Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. A défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée " ; Qu'en l'espèce il résulte de l'article 1er A de l'acte que la convention est prévue pour une durée déterminée de cinq ans et de l'article 1er B que la convention se renouvellera par tacite reconduction pour une même durée de cinq ans sauf opposition notifiée par l'un ou l'autre des indivisaires ; qu'aucune opposition n'ayant été notifiée la convention s'est renouvelée pour cinq ans le 29 juillet 1993 jusqu'au 29 juillet 1998 ; que, du fait de la situation d'indivision à durée déterminée, la mise à disposition des parcelles ne pouvait être que provisoire, excluant l'application du statut du fermage ; mais qu'après le 29 juillet 1998, M. Gabriel Y...a été laissé en possession des parcelles au vu de l'ensemble de ses coïndivisaires ; qu'il a continué à en régler la taxe foncière, ce qui constitue une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des terres en vue d'exploiter l'immeuble à destination agricole de sorte que M. Gabriel Y...bénéficie du statut des baux ruraux sans que les dispositions de l'article L. 411-2 puissent lui être opposées ; que si les appelantes lui dénient aujourd'hui le statut des baux ruraux, il est néanmoins établi par une lettre de Mme Yveline Y...qu'à la date du 29 mars 2005 elle considérait que son frère Gabriel était le fermier des terres ; que si M. Gabriel Y...a pu autoriser sa soeur à utiliser une partie des terres pour y mettre ses bêtes, cela ne donne à Mme Yveline Y...aucun droit à un bail rural en raison de l'opposition des coïndivisaires » (arrêt p. 5 et 6) ; 1) ALORS QUE la convention d'indivision conclue le 29 juillet 1988 entre les consorts Y..., par laquelle ils convenaient de conférer à M. Gabriel Y...la jouissance privative des parcelles leur appartenant indivisément pour une durée déterminée de cinq ans, prévoyait en son article 1 A la possibilité d'un renouvellement par décision expresse prise à l'unanimité des indivisaires et stipulait qu'à défaut de renouvellement selon les modalités prévues, « l'indivision sera de nouveau régie à l'expiration de ladite convention, par les articles 815 et suivants du code civil » ; qu'en retenant qu'à défaut d'opposition de l'un ou l'autre des indivisaires, la convention s'était renouvelée par tacite reconduction le 29 juillet 1993 jusqu'au 29 juillet 1998, par application de l'article 1 B de la convention, et que depuis cette date, M. Gabriel Y..., laissé en possession des parcelles indivises au vu de l'ensemble des indivisaires, était titulaire d'un bail rural soumis au statut du fermage, la cour d'appel a méconnu l'article 1 A de la convention d'indivision, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que la convention d'indivision conclue le 29 juillet 1988 pour une durée déterminée de cinq ans se soit renouvelée tacitement en 1993 pour la même durée en application de son article 1 B, celui-ci stipulait qu'à compter de l'expiration de la convention, l'indivision serait régie par les articles 815 et suivants du code civil ; qu'en considérant qu'au terme de la convention d'indivision dont elle a fixé la date, après tacite reconduction en application de l'article 1 B, au 29 juillet 1998, M. Gabriel Y..., laissé en possession des parcelles indivises au vu de l'ensemble des indivisaires, était depuis titulaire d'un bail rural soumis au statut du fermage, la cour d'appel a méconnu l'article 1 B de la convention d'indivision, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS, en tout état de cause, QU'au terme de la convention d'indivision conclue pour une durée déterminée, l'indivisaire qui continue à jouir privativement des biens indivis est soumis au régime des articles 815 et suivants du code civil et se trouve redevable d'une indemnité ; qu'ayant retenu que la convention d'indivision conclue entre les consorts Y...avait pris fin le 29 juillet 1998 et que M. Gabriel Y...continuait à jouir privativement des parcelles indivises tout en réglant la taxe foncière, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il était depuis titulaire d'un bail rural soumis au statut du fermage, a violé les articles 815-9 et 1873-3 du code civil ; 4) ALORS QUE la reconnaissance, au profit d'un indivisaire, d'un bail rural portant sur des terres indivises suppose rapportée la preuve de l'accord unanime des coïndivisaires ; que la jouissance privative, par un indivisaire, de parcelles à usage agricole est exclusive du statut du fermage, en l'absence de volonté unanime exprimée par les coindivisaires de lui consentir un bail rural ; qu'ayant constaté qu'au terme de la convention d'indivision en vertu de laquelle M. Gabriel Y...avait occupé les parcelles dont il est propriétaire indivis avec ses frères et soeurs, celui-ci avait été laissé en possession des parcelles au vu de l'ensemble des coïndivisaires, la cour d'appel, qui n'a relevé qu'une attitude passive des coïndivisaires sans caractériser leur accord unanime à la conclusion d'un bail soumis au statut du fermage au profit de M. Gabriel Y..., a privé sa décision de base légale au regard l'article 815-3 du code civil, ensemble l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 1873-3 du code civilarticle L. 411-1 du code rural dispose que toute misearticle 815-3 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300951
Données disponibles
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