Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300899
- Date
- 15 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2013), que M. et Mme X..., en leur qualité d'indivisaires, et M. X..., en son nom personnel (les consorts X...), propriétaires de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires du 39 place Jean Jaurès à Marseille et, son syndic, la société Pinatel frères, en annulation de l'assemblée générale du 23 mai 2007 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte de la procédure que les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition était connue des consorts X... représentés par leur avocat, ceux-ci ne sont pas recevables à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils n'ont pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant les magistrats, dont la partialité était invoquée, par application des articles 341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturer le règlement de copropriété, que la maison édifiée au fond de la cour constituait le lot n° 9 de la copropriété qui était affecté de 300/ 1. 3000èmes de quote-part des parties communes générales, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que le décompte des voix de l'assemblée générale n'était pas erroné, a pu rejeter la demande en annulation de ladite assemblée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat et à la société Pinatel frères ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... - Y... de leur demande de renvoi devant une formation de la cour d'appel autrement composée ; AUX MOTIFS QUE : « les appelants sollicitent le renvoi de l'affaire devant une autre composition de la cour ; ils exposent que dans sa composition actuelle, la 4ème chambre section A a rendu un arrêt le 23 novembre 2012, dans une espèce opposant les mêmes parties, les déboutant de leur demande en annulation de l'assemblée générale du 1er juillet 2008 ; ils exposent que dans cette espèce, la cour a retenu que « le vote des résolutions prises au cours de l'assemblée générale du 1er juillet 2008 par tous les copropriétaires sur la base de 1300 tantièmes de parties communes générales est donc régulier et ne saurait encourir la critique ; faisant valoir que la présente contestation porte sur le même fondement juridique et que cette question a déjà été tranchée par la cour dans un sens qui leur est défavorable, ils invoquent, au soutien de leur demande de renvoi, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'exigence d'un débat loyal ; les appelants ne démontrent aucune atteinte aux droits de la défense ni à l'égalité des armes, chacune des parties ayant pu présenter tous les éléments de fait et de droit à l'issue d'un débat contradictoire, la cour ne se prononçant que sur ces seuls éléments, sans parti pris, et dans une composition différente de celle ayant rendu l'arrêt du 23 novembre 2012 ; en outre, le juge doit se référer aux circonstances de chaque espèce pour motiver sa décision, et non aux affaires déjà jugées ; il tranche les litiges, non pas de manière systématisée, mais en se déterminant en fonction des moyens qui lui sont soumis et qu'il peut selon l'évolution du litige ou la pertinence des éléments de droit, juger une question dans un sens opposé à l'une de ses décisions antérieures ; en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi, étant observé, en toute hypothèse, qu'il appartient aux consorts X..., s'ils l'estiment opportun, de recourir aux procédures de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, prévues par des dispositions spécifiques » ; ALORS QUE : toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement de sorte qu'un même juge ne peut connaître deux fois de la même affaire, pour les mêmes faits et entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de renvoi devant une autre composition de la cour, la cour d'appel a estimé que les appelants ne démontraient aucune atteinte aux droits de la défense, ni à l'égalité des armes, tout en retenant que le juge ne tranchait pas les litiges de manière systématisée ; qu'en statuant ainsi, quand pourtant les appelants avaient fait valoir avant la clôture des débats que deux des magistrats composant la formation de jugement s'étaient déjà prononcés dans cette affaire, si bien qu'un doute pouvait naître quant à leur éventuelle impartialité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déboutant les consorts X... - Y... de leur demande en nullité de l'assemblée des copropriétaires du 23 mai 2007 ; AUX MOTIFS QUE : « il résulte du règlement de copropriété en date du 16 juin 1953 que l'immeuble situé à Marseille 39 place Jean Jaurès est constitué d'une maison élévée de quatre étages, d'une cour sur le derrière avec une petite maison de fond élevée d'un seul étage et qu'il comporte 12 lots, dont le numéro constitué de la maison édifiée en fond de cour ; le règlement de copropriété modificatif des 28 octobre et 21 décembre 1953 a modifié la composition du neuvième lot, en y détachant seulement la pièce qui se trouve dans la cour entre la maison en façade et la maison de fond, actuellement constituée par une véranda vitrée avec porte donnant sur la cour », cette modification de la composition du lot ne pouvant pas se confondre en une exclusion du lot no 9 de la copropriété ; atttendu, par ailleurs, qu'il ressort clairement des dispositions du règlement de copropriété l'existence de parties générales et de parties communes spéciales ; l'article 3 du règlement de copropriété définit en effet les parties communes générales comme celles n'étant pas affectées à l'usage exclusif d'un des copropriétaires et énonce : font donc partie des choses communes la totalité du sol servant d'assiette à la maison en façade et aux constructions de fond, y compris les cours et passages, et d'une manière générale, toutes les parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif et particulier des propriétaires de l'une ou l'autre des constructions ; il en résulte, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que le terrain est bien une partie commune générale ; en outre, les appelants s'arrêtant à la terminologie employée par le règlement de copropriété, à savoir « propriété collective et indivise », font valoir que l'indivision exclut la copropriété et que, dès lors, la totalité du sol, désignée comme « propriété collective et indivise » ne serait pas une partie commune alors que cette expression est indifféremment utilisée par le règlement de copropriété, notamment en son article 4 pour désigner « les parties de l'immeuble formant la propriété collective et indivise de tous les copropriétaires de la maison en façade », bien que les appelants ne reconnaissent qu'à cette maison de façade le statut de la copropriété, donc à l'ensemble des constructions, sont divisées en 1300 tantièmes, ce texte affecte au lot numéro neuf, constitué notamment de la maison de fond de cour, 300/ 1300èmes de quote-part de parties communes générales, ces dispositions mettant à l'argument des appelants selon lequel ce lot serait dépourvu de tantièmes de parties communes générales et, comme tel, exclu de la copropriété ; l'assemblée du 23 mai 2007, réunissant l'ensemble des copropriétaires sur la base des 1300 tantièmes est donc bien une assemblée générale et non, comme le soutiennent les consorts X..., « une assemblée spéciale des propriétaires indivis du terrain » ; l'article 4 du règlement de copropriété définit, quant à lui, les parties communes spéciales qui ne concernent que l'immeuble de façade, sur une base de 1. 000/ 1. 000èmes ; les appelants, invoquant la clause suivante de l'article 4 : « observation est ici faite que la maison de fond et la véranda situées dans la cour de l'immeuble ne formant qu'un seul lot, aucune répartition des choses et parties communes est à effectuer » croient pouvoir en déduire que la maison du fond ne ferait pas partie de la copropriété, alors que cette disposition, incluse dans l'aricle 4 réservé à la définition des parties communes spéciales, signifie simplement que la maison du fond n'en comporte pas ; qu'après avoir posé l'existence de parties communes générales et de parties communes spéciales, le règlement de copropriété institue, logiquement, l'existence de charges communes générales applicables à l'ensemble des constructions, et de charges communes spéciales réservées au bâtiment de façade ; l'article 2 alinéa 3 du règlement de copropriété énonce en effet : « l'ensemble de l'immeuble comprenant plusieurs constructions il sera fait une double répartition des choses communes, l'une générale entre tous les copropriétaires et relative au terrain sur lequel les constructions sont édifiées, y compris la cour, et l'autre en les copropriétaires de la maison en façade pour toutes les parties communes à cette dernière en ce qui concerne exclusivement les constructions ; l'article intitulé « conventions » confirme, sans ambiguïté aucune, les dispositions précédentes relatives à l'instauration de charges communes générales et de charges communes spéciales en précisant : « il est ici stipulé que toutes les conventions résultant du règlement de copropriété qui va suivre s'appliquent en ce qui concerne le sol et d'une façon générale toutes les parties qui pourraient intéresser l'ensemble de l'immeuble, à tous les copropriétaires, et en ce qui concerne la maison en façade aux propriétaires des lots qui la composent seulement, ceux de la maison de fond étant propriétaires exclusifs de leurs constructions ; en conséquence, le ou les propriétaires du neuvième lot devra entretenir à ses frais exclusifs les constructions lui appartenant et ne participera en aucune façon aux frais provenant des réparations de toute nature faites à la maison en façade ; de même, les copropriétaires de cette dernière supporteront à eux seuls les réparations et frais d'entretien de leur immeuble et aucune dépense effectuée relativement aux constructions qui se trouvent dans la cour de l'immeuble ne leur incomberont » ; il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la maison de fond de cour (lot no 9) n'est pas un lot autonome et qu'elle fait partie de la copropriété ; les appelants ne peuvent donc soutenir que le décompte des voix de l'assemblée générale du 23 mai 2007 serait erroné dès lors que l'article 19 du règlement de copropriété énonce expressément que « chaque copropriétaire aura autant de voix qu'il possède de millièmes dans les choses communes de l'immeuble » et que l'assemblée a bien délibéré sur la base de 1. 300/ 1. 300èmes de parties communes générales, en sorte que les délibérations adoptées sur cette base n'encourent sur ce seul moyen, aucune nullité, étant ici observé que le règlement de copropriété n'a pas prévu l'existence d'une assemblée spéciale des copropriétaires de l'immeuble de façade qui elle, et elle seule, délibérera valablement sur la base de 1. 000/ 1. 000èmes de parties communes spéciales » ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE : « Qu'il convient de se reporter à l'article 3 du règlement de copropriété du 16 juin 1953 qui rappelle que les parties communes sont toutes celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire et que les choses communes sont constituées notamment par la totalité du sol qui sert d'assiette à la maison de façade mais encore aux constructions qui sont situées en fond de cour, y compris cette cour ; que la copropriété porte donc bien sur l'ensemble des parties bâties en ce compris le lot no 9 - maison de fond de cour à laquelle on accède par le couloir commun de l'immeuble de façade en passant par le lot n° 8 et que les parties communes sont justement réparties sur la base de 1300 millièmes » ; ALORS QUE 1°) les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis d'un règlement de copropriété ; qu'en l'espèce pour estimer que la maison du fond de cour (lot n° 9) n'était pas un lot autonome et faisait ainsi partie de la copropriété de sorte que le décompte des voix de l'assemblée générale n'était pas erroné, la cour d'appel a considéré que l'article intitulé « conventions » confirme, sans ambiguïté aucune, les dispositions précédentes relatives à l'instauration de charges communes générales et de charges communes spéciales ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte pourtant de cette stipulation que les propriétaires de la maison du fond de cour le sont à titre exclusif, de sorte que celle-ci ne saurait faire partie de la copropriété, la cour a dénaturé les termes clairs et précis du règlement de copropriété, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE 2°) les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis d'un règlement de copropriété ; qu'en l'espèce pour estimer que la maison du fond de cour (lot no 9) n'était pas un lot autonome et faisait ainsi partie de la copropriété de sorte que le décompte des voix de l'assemblée générale n'était pas erroné, la cour d'appel a considéré que l'article 4 contient une clause indiquant que « observation est ici faite que la maison de fond et la véranda situées dans la cour de l'immeuble ne formant qu'un seul lot, aucune répartition des choses et parties communes est à effectuer » et que les appelants croient pouvoir en déduire que la maison du fond ne ferait pas partie de la copropriété, alors que cette disposition, incluse dans l'article 4 réservé à la définition des parties communes spéciales signifie simplement que la maison du fond n'en comporte pas ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte pourtant de cette stipulation que les propriétaires de la maison du fond de cour et de la véranda ne font pas partie de la cour, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du règlement de copropriété, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE 3°) les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis d'un règlement de copropriété ; qu'en l'espèce pour estimer que la copropriété porte bien sur l'ensemble des parties bâties en ce compris le lot no 9 et que les parties sont justement réparties sur la base de 1. 300 millièmes, le jugement, dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, a considéré qu'il convient de se reporter à l'article 3 du règlement de copropriété du 16 19 juin 1953 qui rappelle que les parties communes sont toutes celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire ; qu'en statuant ainsi, alors que la même disposition excluait les parties qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif et particulier des propriétaires de l'une ou l'autre des constructions, ce qui était le cas de la maison du fond de cour et de la véranda, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du règlement de copropriété méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 contient une clause indiquant qarticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA