Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300847
- Date
- 7 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 janvier 2005, pourvoi n° 03-15.008), que, par arrêté du 16 avril 1992, le maire de la commune de Castellane a accordé à l'Association cultuelle du Temple Pyramide (l'ACTP) un permis de construire une pyramide destinée à abriter un temple ; que le permis de construire ayant été annulé et la construction ayant reçu un commencement d'exécution, l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la retenue de Fontaine l'Evêque (l'association), M. et Mme X... et M. et Mme Y... ont assigné en remise en état des parcelles l'ACTP et l'Association du Vajra triomphant (l'AVT) à qui la première avait transmis son patrimoine ; que, par arrêt du 6 novembre 2007, la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré les demandeurs recevables et fondés au titre de leurs prétentions en réparation de leurs préjudices et ordonné une expertise sur la réparation de ces préjudices et les moyens à mettre en ¿uvre pour la remise en état du site ; qu'a été appelée dans la cause l'association la Fondation sa sainteté le seigneur Hamsah Manarah (la fondation) à qui l'AVT avait fait apport de ses biens immobiliers avant que la fondation ne les lui cède à nouveau ; Attendu, d'une part, que l'ACTP, l'AVT et la fondation n'ayant pas demandé à la cour d'appel de déclarer irrecevable la demande en ce qu'elle portait sur la voie d¿accès, le moyen est nouveau, mélangé de droit et de fait ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, dans son arrêt du 6 novembre 2007, la cour d'appel avait jugé que les travaux entrepris contrevenaient aux dispositions de l'article NB1 du plan d'occupation des sols interdisant les affouillements et les exhaussements de sols, de l'article NB3 b précisant que les accès devaient être adaptés à l'opération et aménagés de façon à éviter tout danger pour la circulation publique et de l'article NB11 disposant que les terrassements devaient être réduits au strict minimum et le sol remodelé selon son profil naturel, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que cet arrêt avait jugé que la remise en état du site concernait les parcelles n° 126, 127, 128 et 141 et la voie d'accès ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Association cultuelle du Temple Pyramide, l'Association du Vajra triomphant et l'association la Fondation sa sainteté le seigneur Hamsah Manarah aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Association cultuelle Temple-Pyramide et l'Association du Vajra triomphant, demanderesses au pourvoi principal, et l'association la Fondation sa sainteté le seigneur Hamsah Manarah, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les travaux de remise en état du site concernent les parcelles 126, 127, 128 et 141 (¿) outre la voie d'accès. AUX MOTIFS QUE « la cour dans son arrêt du 6 novembre 2007 n'ayant ordonné une mesure d'expertise que pour déterminer l'étendue du préjudice des intimés et les moyens à mettre en oeuvre pour la remise en état des lieux en leur état d'origine, a déclaré ceux-ci, non seulement recevables mais encore fondés en leurs demandes de remise en état des lieux et en réparation de leurs préjudices ; la cour, dans ce même arrêt du 6 novembre 2007, a jugé qu'"il apparaît que les travaux entrepris contreviennent aux dispositions de l'article NB1 du POS qui interdit les affouillements et exhaussements de sols tels que visés par l'article R442-1 du code de l'urbanisme, de l'article NB3 b qui précise que les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à éviter tout danger pour la circulation publique et de l'article NB11 qui dispose que les terrassements doivent être réduits au strict minimum et le sol remodelé selon son profil naturel " ;qu'ainsi, la cour a également tranché que la remise en état du site concernait les parcelles 126, 127, 128 et 14, lieudit Pierre blanche la Baume à Castellane et la voie d'accès ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans son arrêt du 6 novembre 2007, la cour d'appel de Grenoble s'est bornée à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré fondée la demande en réparation des préjudices subis par les époux X..., Y... et l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection de la Retenue Fontaine Levêque ; que le jugement confirmé avait, quant à lui, déclaré irrecevables les époux X..., Y... et l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection de Fontaine l'Evêque à agir en réparation de leurs préjudices respectifs résultant de l'annulation du permis de construire délivré le 16 avril 1992 à l'encontre de l'association cultuelle du Temple Pyramide et de l'association du Vajra Triomphant, la demande visant l'annulation du permis de construire portant sur les parcelles 126, 127, 128 et 141 ; que la voie d'accès n'était pas visée par la demande initiale, ni par le jugement confirmé du tribunal de grande instance de Digne du 26 novembre 1997, ni par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 6 novembre 2007 ; qu'en considérant donc que la cour a tranché dans son arrêt du 6 novembre 2007 que la remise en état du site concernait, outre les parcelles 126, 127 , 128 et 141 lieudit La Pierre Blanche à Castellane, également la voie d'accès, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 6 novembre 2007 qui ne se prononçait pas en particulier sur le question de la voie d'accès, ainsi que les éléments du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE comme le faisaient valoir les associations défenderesses à l'action en remise en état dans leurs conclusions en cause d'appel, la demande portant sur la remise en état non seulement des parcelles 126, 127, 128 et 141 visée dans l'acte introductif d'instance, mais aussi de tout le site et notamment de la voie d'accès, est nouvelle en cause d'appel et partant irrecevable ; qu'en considérant que les travaux de remise en état concernent les parcelles 126, 127, 128 et 141, outre la voie d'accès, la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article 564 de procédure civile, ensemble 4 et 5 du même code.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile et larticle 1351 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300847
Données disponibles
- Texte intégral
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