Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300800
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 48 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (juridiction de proximité de Montbrison, 16 mai 2013), que M. X..., preneur à bail d'un logement appartenant à Mme Y..., a assigné celle-ci, après avoir libéré les lieux, en restitution du dépôt de garantie ; que Mme Y... s'est opposée à cette demande en invoquant l'existence d'un solde de charges et des désordres locatifs ; Sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme Y... à restituer la somme de 102 euros, le jugement retient que M. X... est redevable au titre des charges de la somme de 378 euros et qu'il a versé à titre provisionnel la somme de 480 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... reconnaissait devoir au titre des charges locatives la somme de 378 euros qu'il acceptait de déduire du montant du dépôt de garantie, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1149 du code civil ; Attendu que pour accueillir la demande au titre des réparations locatives, le jugement retient que les locataires n'ont en aucun cas à supporter la remise à neuf du logement, qu'en conséquence M. X... est redevable d'une somme évaluée forfaitairement à 100 euros ; Qu'en évaluant ainsi le dommage à une somme forfaitaire, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montbrison ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Etienne ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 102 euros au titre des charges dues de décembre 2010 à décembre 2011 (et non en 2010 comme indiqué par erreur dans le jugement) ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de location conclu entre Mademoiselle Y... et Monsieur X... le 30 novembre 2010 fait état de charges à hauteur de 40 euros pour une personne. Cependant, les charges ne se calculent pas en fonction du nombre de personnes et le syndicat des copropriétaires, par courrier adressé à Madame Y... le 04/01/2012 indiquait que les charges mensuelles s'élevaient à 40 euros ; il en résulte que Monsieur X... est redevable au titre des charges pour l'année 2010 (lire décembre 2010-décembre 2011) de la somme de 378 euros ; il a versé à titre provisionnel la somme de 480 euros ; Madame Y... est donc redevable de la somme de 102 euros » ; 1°) ALORS principalement QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la bailleresse sollicitait que le locataire lui verse la somme de 480 euros au titre des charges impayées, le locataire soutenant ne devoir que 378 euros à ce titre ; qu'en condamnant la bailleresse à verser au locataire une somme de 102 euros au titre des charges, le tribunal a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le juge de proximité a relevé que le contrat de location faisait état de charges de 40 euros pour une personne et que le syndicat des copropriétaires avait indiqué que les charges mensuelles s'élevaient à 40 euros ; qu'il était constant que le contrat de location avait été conclu le 30 novembre 2010 et avait pris fin le 6 décembre 2011 ; qu'en retenant que le locataire était redevable de la somme de 378 euros, pour conclure que la bailleresse devait lui restituer 102 euros dès lors qu'il avait versé 480 euros à titre provisionnel, le tribunal, qui n'a pas précisé d'où résultait la somme de 378 euros par elle retenue, ne correspondant pas à des charges mensuelles de 40 euros pendant la durée du bail, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 100 euros au titre des dégradations ; AUX MOTIFS QUE « Madame Y... produit un devis en date du 23/01/2013 prévoyant notamment le remplacement du vidage et du siphon du lave-main du rez-dechaussée et celui du vidage et du siphon de la cuisine, du remplacement de deux étagères alors que l'état des lieux en date du 23/01/2013 indique que ces éléments sont en bon état, qu'à aucun moment il n'est indiqué que les prises électriques devaient être fixées ; les locataires n'ont en aucun cas à supporter la remise à l'état neuf du logement ; en conséquence, Monsieur X... est redevable de la somme évaluée forfaitairement à la somme de 100 euros » ; ALORS QUE le juge du fond ne peut procéder à une évaluation forfaitaire de l'indemnisation ; qu'en évaluant « forfaitairement » à la somme de 100 euros l'indemnisation due par Monsieur X... à Madame Y... au titre des dégradations, le Tribunal a violé l'article 1149 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Articles de loi cités
article 1149 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1149 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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