Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300796
- Date
- 7 juillet 2015
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Pierrette X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 novembre 2013), que le 21 juin 2001, Mme Pierrette X..., depuis décédée, a fait établir devant notaire un acte de notoriété acquisitive portant sur une parcelle de terrain ; que, par acte du même jour, elle a donné cette parcelle à son fils Valère X... qui, par acte du 7 mai 2002, en a donné l'usufruit pour quinze ans à son fils Nathan ; que Mme Y..., mère de Nathan, a contracté un emprunt et a fait construire une maison sur cette parcelle ; que M. Adèle Z... et Mme Marthe Z... (les consorts Z...) ont assigné Mme Pierrette X... et M. Valère X..., tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Nathan, en annulation de l'acte de notoriété du 21 juin 2001 et des actes de donation consécutifs, en reconnaissance de leur qualité de propriétaires de la parcelle litigieuse par prescription trentenaire et en dommages et intérêts ; que Mme Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur Nathan, est intervenue en la cause pour solliciter la condamnation de M. Valère X... ou, à titre subsidiaire, des consorts Z..., en remboursement de son emprunt immobilier et en réparation de son préjudice et de celui de son fils ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt comportant le rappel des prétentions et des moyens de M. X..., dont l'exposé correspond à ses dernières écritures déposées le 24 janvier 2013, le moyen tiré du visa erroné de la date du 17 décembre 2012 est inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que des membres de la famille des deux témoins à l'acte notarié indiquaient que la parcelle sise quartier... lieudit ... appartenait depuis plusieurs générations à la famille Z... qui y pratiquait l'élevage et que d'autres personnes attestaient également que Pierrette X... n'avait jamais vécu en ce lieu, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif dubitatif et qui a analysé sommairement les éléments de preuve produits, en a souverainement déduit, en dépit de l'absence de précision du numéro cadastral de la parcelle litigieuse, que les énonciations de l'acte de notoriété du 21 juin 2001 étaient contredites par les pièces versées aux débats et a pu retenir que cet acte devait être annulé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les différentes attestations produites, le jugement du tribunal d'instance du Lamentin du 21 juin 1962 accompagné du procès-verbal de transport sur les lieux et du croquis de la parcelle réalisé par le juge et les différents procès-verbaux de modification du parcellaire cadastral établissaient que les consorts Z... avaient exercé des actes de possession matérielle sur la parcelle litigieuse depuis plus de trente ans, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'ils en étaient devenus propriétaires par prescription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour accueillir la demande d'indemnisation de leur préjudice formée par Mme Y... et les consorts Z..., l'arrêt retient que l'acte de notoriété a été dressé en vue d'un second acte authentique par lequel Pierrette X..., âgée de 74 ans, a le même jour donné la même parcelle à M. Valère X..., par préciput et hors part, avec dispense de rapport à la succession du donateur, alors qu'elle avait dix autres enfants, que Mme Y..., qui a pourtant intérêt à faire juger que la parcelle en cause appartient bien à M. Valère X... puisque son fils Nathan a bénéficié de la part de son père d'une donation en usufruit de la même terre, dénonce ce fait et apporte différents éléments permettant de mettre en cause la loyauté, voire l'honnêteté de l'homme avec lequel elle a eu des relations intimes et que l'attitude de M. X... a causé un réel préjudice aux consorts Z... ainsi qu'à Mme Y... et à son fils Nathan ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y..., en sa qualité de représentante légale de son fils Nathan, la somme de 267 967, 39 euros au titre du prêt et la somme de 3 125 euros, au titre des frais de notaire, condamné M. X... à payer à Mme Y..., en sa qualité de représentante légale de son fils Nathan, la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et, en son nom personnel, la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et condamné M. X... à payer à chacun des consorts Z... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 15 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'acte de notoriété acquisitive du 21 juin 2001 et les actes subséquents, des 21 juin 2001 et 7 mai 2002 et condamné M. X... à verser à Mme Y... en qualité de représentante légale de Nathan X... la somme de 267 967 ¿ au titre du prêt et celle de 3 125 ¿ au titre des frais de notaire, ainsi que la somme de 8 000 ¿ à titre de dommages intérêts et la même somme pour le préjudice moral de Nathan ; AU VISA des « dernières conclusions » de M. X..., « en date du 17 décembre 2012 » ; ALORS QUE la cour d'appel doit se prononcer au visa des dernières conclusions et non pas de conclusions antérieures ; que la cour d'appel s'est prononcée après avoir visé des conclusions de M. X... en date du 17 décembre 2012, alors que M. X... avait fait signifier le 24 janvier 2013 des conclusions récapitulatives ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'acte de notoriété acquisitive du 21 juin 2001 et les actes subséquents, des 21 juin 2001 et 7 mai 2002, dit que la parcelle litigieuse était la propriété des consorts Z..., et condamné M. X... à verser à Mme Y... en qualité de représentante légale de Nathan X... la somme de 267 967 ¿ au titre du prêt et celle de 3 125 ¿ au titre des frais de notaire, ainsi que la somme de 8 000 ¿ à titre de dommages intérêts et la même somme pour le préjudice moral de Nathan ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1319 du code civil, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause (...) ; QU'il ressort de ces dispositions légales que, s'agissant des énonciations des parties, et non pas de faits personnellement constatés par l'officier public, la preuve contraire est admise contre celles-ci sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure de faux ; QU'en l'espèce, les propos des témoins à l'acte de notoriété acquisitive sont donc susceptibles d'être combattus par la preuve contraire ; QU'il appartient donc aux consorts Z... de démontrer l'inexactitude des énonciations de Mme Cécile A... épouse B... et de M. Victorin C..., selon lesquelles Pierrette X... aurait possédé depuis plus de trente ans la parcelle de terre sise à Saint Joseph, quartier..., cadastrée section V n° 668 d'une contenance de 11 ares et 94 centiares ; QUE la cour note avec intérêt que cet acte a été dressé en vue d'un second acte authentique par lequel Pierrette X..., âgée de 74 ans, a, le même jour, donné par préciput et hors part, avec dispense de rapport (¿) la succession du donateur, à M. Valère X..., la même parcelle alors qu'elle a dix autres enfants ; QUE des membres de la famille des deux témoins à l'acte notarié, M. Fernand C... et M. Lazare B..., viennent contredire les énonciations faites en indiquant, certes sans précision du numéro cadastral, que la parcelle sise quartier... lieudit ... appartient depuis plusieurs générations à la famille Z... qui y fait de l'élevage ; QUE d'autres personnes attestent également que Pierrette X... n'a jamais vécu en ce lieu ; QUE Mme Manuela Y..., qui a pourtant intérêt à faire juger que la parcelle en cause appartient bien à M. Valère X... puisque son fils Nathan a bénéficié de la part de son père d'une donation en usufruit de la même terre, dénonce ce fait et apporte différents éléments permettant de mettre en cause la loyauté, voire l'honnêteté de l'homme avec lequel elle a eu des relations intimes ; QUE dans ces conditions, la cour constate que les énonciations contenues dans l'acte de notoriété litigieux sont battues en brèche par de nombreuses pièces produites aux débats ; QU'il convient, dès lors, d'infirmer le jugement déféré et d'annuler l'acte de notoriété acquisitive du 2 l juin 200 1 et tous actes subséquents, à savoir la donation du même jour ; 1- ALORS QU'en énonçant que les énonciations des témoins à l'acte de notoriété étaient contredites par des membres de leur famille qui déclaraient que la parcelle avait appartenu à leur famille, tout en relevant qu'ils ne précisaient pas le numéro cadastral de la parcelle en cause, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en énonçant que « d'autres personnes attestent également que Pierrette X... n'a jamais vécu » et en visant seulement « les énonciations contenues dans l'acte de notoriété litigieux sont battues en brèche par de nombreuses pièces produites aux débats » la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'acte de notoriété acquisitive du 21 juin 2001 et les actes subséquents, des 21 juin 2001 et 7 mai 2002 et condamné M. X... à verser à Mme Y... en qualité de représentante légale de Nathan X... la somme de 267 967 ¿ au titre du prêt et celle de 3 125 ¿ au titre des frais de notaire, ainsi que la somme de 8 000 ¿ à titre de dommages intérêts et la même somme pour le préjudice moral de Nathan ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; QUE selon les dispositions de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; QUE si l'extrait de l'acte de partage produit par les consorts Z... datant de 1876, trop imprécis, échoue à démontrer leur possession sur la parcelle, les différentes attestations produites, le jugement du tribunal d'instance du Lamentin du 21 juin 1962 accompagné du procès-verbal du transport sur les lieux et le croquis de la parcelle réalisé par le juge et les différents procès-verbaux de modification du parcellaire cadastral établissent que la parcelle anciennement cadastrée n° 54 est possédé par la famille Z... à titre de propriétaire depuis plus de trente ans ; QU'il est en effet très étonnant qu'en 2000, une modification soit intervenue au plan cadastral aboutissant à l'apparition dans la parcelle cadastrée 54 puis 669 d'une terre plus petite, cadastrée 668, sous la signature de M. Valère X... et de sa mère ; QUE la cour fait donc droit à la demande des consorts Z... et constate l'existence à leur profit de la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse ; ALORS QU'en énonçant que les pièces qu'elle énumère « établissent que la parcelle anciennement cadastrée n° 54 est possédé par la famille Z... à titre de propriétaire depuis plus de trente ans », la cour d'appel, qui ne procède à aucune analyse des pièces visées, statue par voie de pure affirmation, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... en qualité de représentante légale de Nathan X... la somme de 267 967 ¿ au titre du prêt et celle de 3 125 ¿ au titre des frais de notaire, ainsi que la somme de 8 000 ¿ à titre de dommages intérêts et la même somme pour le préjudice de Nathan X..., et celle de 2 000 ¿ à titre de dommages et intérêts aux consorts Z... ; AUX MOTIFS QUE l'attitude de M. Valère X... a causé un réel préjudice aux consorts Z... justifiant l'octroi de dommages intérêts à hauteur de 2 000, 00 euros chacun ; QUE, sur les demandes de Mme Y..., l'annulation de la donation faite, le 21 juin 2001, par Mme Pierrette X... à son fils D... entraîne celle de la donation en usufruit réalisée par ce dernier au profit de son fils Nathan ; QU'en conséquence, Mme Y..., es qualités, est bien fondée à demander la condamnation de M. Valère X... à lui rembourser le montant du prêt qui lui a été accordé en vue de la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle, outre les frais de notaire ; QUE de plus, le comportement de l'intimé a causé, tant à Mme Manuela Y... personnellement, qu'à Nathan X..., un réel préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi, à chacun, de la somme de 10 000, 00 euros ; 1- ALORS QUE l'annulation d'un acte de donation n'implique pas le remboursement de frais engagés par un tiers à cet acte, pour l'amélioration du bien donné ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner M. D..., en conséquence de l'annulation de l'acte de donation d'usufruit faite à son fils, à rembourser les frais engagés par la mère de celui-ci, tiers à l'acte de donation, pour l'édification d'un immeuble sur le terrain donné ; qu'elle a ainsi violé l'article 1304 du code civil ; 2- ALORS QUE la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute de M. X... à l'égard des consorts Z..., de Mme Y... et de son fils, ne pouvait le condamner à des dommages et intérêts sans violer l'article 1382 du code civil ; 3- ALORS QU'en se bornant à relever l'existence d'un « réel préjudice » des consorts Z..., de Mme Y... et de Nathan X..., la cour d'appel qui n'a pas caractérisé de dommage réparable, a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1319 du code civilarticle 1382 du code civil.article 2258 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 2261 du code civilarticle 1304 du code civilarticle 1382 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA