Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300733
- Date
- 23 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2013), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-17. 361), que le 23 février 1856, vingt-six personnes physiques se sont portées adjudicataires indivis d'une propriété en nature de terres formant l'extrémité de la presqu'île de la Croisette à Cannes ; qu'elles se sont regroupées dans un « syndicat des propriétaires de la Pointe croisette » ; que, par acte notarié du 28 novembre 1858, elles ont décidé du partage partiel du terrain en lots et ont laissé en indivision les voies de desserte de ces lots ainsi que deux places, dont la place... ; que l'acte prévoyait que l'indivision était représentée par cinq syndics élus chargés d'assurer la gestion et l'administration, l'unanimité des indivisaires étant requise en cas d'aliénation des parties indivises ; que Mme X... et MM. Y..., Z..., A... et B... (les consorts X...), en qualité de syndics, ont assigné la commune de Cannes (la commune) en démolition des constructions et plantations édifiées par elle sur la place... en 2005 et dommages-intérêts ; que la commune a reconventionnellement revendiqué la propriété de cette place en se fondant sur un arrêté du 28 mai 1927, portant approbation préfectorale de la délibération du conseil municipal de la ville de Cannes du 16 février 1927, acceptant la cession gratuite et le classement dans la voirie urbaine de cette place et par sur la prescription acquisitive ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'acte d'incorporation au domaine public de la place... de 1927 n'avait jamais été contesté, que les actes des propriétaires actuels des lots issus de l'indivision ne mentionnaient pas d'indivision de lots communs ou rappelaient que la commune était devenue propriétaire, que l'administration fiscale considérait cette place comme faisant partie du domaine public et ne percevait aucune taxe foncière sur cet emplacement et, d'autre part, que depuis 1927, la commune avait aménagé sur la place... un boulodrome, géré par son service des sports, avait édifié sur cette place des ouvrages destinés au public, y avait effectué des travaux et des dépenses d'aménagement et d'entretien, sans jamais demander de contribution financière aux prétendus propriétaires indivis et sans que ceux-ci émettent la moindre protestation, se comportant eux-mêmes vis-à-vis de la commune comme n'ayant plus aucun droit sur cette place, la cour d'appel qui a souverainement retenu que la commune de Cannes s'était comportée, pendant plus de trente ans, aux yeux de tous, dont ceux qui se prétendaient encore détenteurs de droits indivis, comme la seule propriétaire de la place, par une possession de bonne foi, continue, ininterrompue, paisible et sans équivoque, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Et attendu que, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, le moyen tiré de l'existence d'un aveu judiciaire est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., MM. Y..., Z..., A..., B..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X..., MM. Y..., Z..., A..., B..., ès qualités, à payer 3 000 euros à la commune de Cannes ; rejette la demande de Mme X..., MM. Y..., Z..., A..., B..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour de Mme X..., MM. Y..., Z..., A... et B..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Place... à Cannes, incorporée au domaine public de la ville de Cannes le 28 mai 1927, possédée de manière paisible, continue, publique et non équivoque par la commune de Cannes, fait partie du domaine public de la commune de Cannes et débouté Mme France X..., M. Raymond Y..., M. Patrick Z..., M. Michel A... et M. Michel B..., agissant en qualité de représentants du syndicat des copropriétaires de la Pointe Croisette, de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE sur le statut juridique de la Place... à Cannes, par jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Grasse en date du 23 février 1856, 26 personnes ont acquis en commun et indivisément les terrains de la presqu'ile de la Pointe Croisette à Carmes ; que pendant l'année 1857 les 26 propriétaires ont fait combler l'étang qui occupait une partie de la presqu'ile et ils ont convenu que cette place resterait pour l'établissement d'un puits et d'un lavoir commun et serait appelées place... ; que par acte passé le 28 novembre 1858 devant Me Joseph ZZZ..., notaire à Mougins, M. M. R..., S..., T..., U... et V..., agissant à titre personnel et en qualité de syndics de l'association des propriétaires de la presqu'ile de la Croisette, et les 21 autres propriétaires ont convenu du partage ; qu'ils ont formé 90 lots privatifs et convenu de laisser certains espaces dans l'indivision, soit les avenues et places ; que si les lots ont été partagés, certains emplacements sont restés dans l'indivision, d'une part les avenues, et d'autre part deux places, l'une dite..., à l'extrême pointe de la presqu'ile et l'autre dite Place..., au milieu de la presqu'ile ; que le conseil municipal de la Ville de Cannes a constaté au bout de quelque temps que, de fait, les avenues et rues de cette presqu'ile étaient considérées comme publiques et qu'il les entretenait ; que lors du conseil municipal du 30 mai 1913, le rapporteur exposait : « autrefois la presqu'ile de la croisette était inhabitée et inhabitable. En 1856, un groupe de propriétaires l'ont acquise aux enchères publiques, y ont tracé des rues et des places, élevé quelques constructions, bâti des jardins, et ce quartier est devenu d'un séjour les plus agréables. ¿ l'heureuse inspiration des propriétaires est constatée par un acte du 28 novembre 1858 par lequel ils ont procédé au partage des terrains, et se sont engagés à laisser indivises, à perpétuité, les rues et places par eux créées ou à créer. Pendant les premières années, le syndicat formé par les propriétaires a fait face aux dépenses de viabilité, mais bientôt par la force des choses ¿ la municipalité a assuré l'entretien desdits chemins et ya installé le gaz et l'eau ¿ en 1897 ¿ or comment classer des voies qui aboutissent à des chemins non livrés légalement à la Ville ? ¿ pour en finir avec cette question irritante et toujours renaissante, il n'y a qu'à poursuivre le classement des rues existantes et des rues projetées. Pour les rues existantes, nous avons l'adhésion de 83 propriétaires sur 86. A l'enquête, les trois propriétaires feront valoir leurs droits, et nous engagerons vis à vis d'eux la procédure de l'expropriation » ; que le conseil municipal de la ville de Cannes a voté, par délibérations des 9 décembre 1912 et 30 mai 1913, le classement dans la voirie urbaine de la ville de Cannes des rues ¿ dénommées...,...,...,..., rue... et rue..., pris acte l'adhésion à ce classement de 83 propriétaires et décidé de procéder, s'il y a lieu à l'expropriation d'utilité publique pour les dissidents ; que par arrêté du 15 novembre 1913, le Préfet des Alpes-Maritimes a approuvé ces délibérations ; qu'à la suite de cela, les avenues et rues de la presqu'ile ont été incorporées dans le domaine public de la ville de Cannes ; que seules sont restées dans l'indivision la... et la place... ; que la question de la cession des places a été décidée par assemblée générale des propriétaires indivisaires du 30 janvier 1927 ; qu'au vu des documents produits, sur cent propriétaires les propriétaires suivants, présents ou représentés ont donné leur accord : 1) W... 2) XX..., 3) YY..., 4) ZZ..., 5) AA..., 6) Veuve BB..., 7) Veuve CC..., 8) DD..., 9) EE..., 10) FF..., 11) GG..., 12) HH..., 13) II..., 14) JJ..., 15) KK..., 16) LL..., 17) MM..., 18) NN..., 19) OO..., 20) PP..., 21) QQ..., 22) Veuve RR..., 23) Veuve SS..., 24) TT..., 25) UU..., 26) VV..., 27) WW..., 28) XXX..., 29) YYY..., 30) D... Jean, 31) ZZZ..., 32) AAA..., 34) BBB..., 34) CCC..., 35) DDD..., 36) EEE..., 37) FFF..., GGG..., 39) HHH..., 40) III..., 41) JJJ..., 42) KKK..., 43) LLL..., 44) MMM..., 45) NNN..., 46) OOO..., 47) PPP..., 48) D... Laurent, 49) D... Jacques, 50) QQQ..., 51) SSS..., 52) TTT..., 53) UUU..., 54) VVV..., 55) Veuve WWW..., 56) ZZZZ..., 57) AAAA..., 58) II..., 59) Veuve VVV..., 60) XXXX..., 61) YYYY..., 62) Veuve BBBB..., 63) E... Marius, 64) CCCC..., 65) Baron de F..., 66) DDDD..., 67) EEEE..., 68) Mme G..., 69) Comte FFFF..., 70) Comte GGGG..., 71) HHHH..., 72) KKK..., 73) VVV..., 74) IIII..., 75) Mme H..., 76) JJJJ..., 77) le représentant de la ville de Cannes, 78) KKKK..., 79) LLLL..., 80) MMMM..., 8I) OOOO..., 82) PPPP..., 83) Veuve QQQQ..., 84) RRRR... Alfred, 85) Comte SSSS..., 86) Mme J..., 87) TTTT..., 88) UUUU..., 89) VVVV..., 90) WWWW..., 61) XXXXX..., 62) YYYYY..., 93) ZZZZZ..., soit 93 sur 100 ; 4 ont refusé : M. Ernest AAAAA..., M. Léon AAAAA..., M. BBBBB..., M. CCCCC... ; 3 se sont simplement abstenus : M. DDDDD..., M. EEEEE..., M. K... ; qu'en suite de cela les " syndics des co-propriétaires de la Croisette " ont déclaré " consentir à la cession à la Ville de Cannes des places du quartier de la Croisette qui sont leur propriété commune, sous la réserve formelle de l'engagement pris par la ville de respecter en toute sa teneur l'acte primitif de la convention de la Croisette du 28 novembre 1858 et à condition qu'il ait été édifié à la pointe de la... un casino avec jeux pendant la saison d'été et un jardin " ; qu'à la suite de cette assemblée générale, le conseil municipal de la Ville de Cannes s'est réuni pour délibérer sur l'incorporation des places au domaine public de la ville ; que lors des débats, la question de l'opposition de quatre propriétaires a été abordée et le rapporteur a répondu : « il est à croire qu'on en arrivera pas à l'expropriation car il y a cession amiable et les 4 opposants sont les mêmes que pour les rues. Ils ont fait à cette époque une protestation de principe qui n'a pas eu de suite. Il est fort probable qu'il en sera de même pour les places » ; que par délibération du 16 février 1927 le conseil municipal de la ville de Cannes a décidé de l'incorporation des places de la presqu'ile Pointe Croisette dans le domaine public communal ; qu'une enquête a été organisée ; que le rapport d'enquête est ainsi établi : « constatons que seuls M. M. L... frères et CCCCC... protestent contre cette cession. Cette protestation nous paraît inadmissible parce que à l'encontre des intérêts de tous les copropriétaires et par suite de l'intérêt général de la ville de Cannes » ; que par arrêté en date du 28 mai 1927, le Préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la délibération du conseil municipal de la ville de Cannes en date du 16 février 1927 acceptant la cession gratuite et le classement dans la voirie urbaine des places... et... ; que cet arrêté publié n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation ; que la commune de Cannes a toujours considéré que la place... faisait partie de son domaine public de voirie depuis cet arrêté du 28 mai 1927 et l'entretient comme telle depuis cette date ; que sur l'analyse du litige concernant la... et comparaison avec la situation de la Place... ; qu'un bail emphytéotique de 99 ans a été passé selon actes des 19 août 1927 et du 25 janvier 1928 entre les propriétaires indivisaires représentés par ses cinq syndics avec la société immobilière d'expansion de Cannes et du casino d'été, puis avec la société Cannes Balnéaire à charge de faire édifier par la société preneuse sur 1a... tous immeubles à sa convenance et notamment un casino ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en un arrêt du 20 février 2003, définitif, a reconnu que cette note, qui conférait à l'emphytéote un droit réel inconciliable avec le droit de propriété dont se prévalait la commune de Cannes, avait nécessairement été reconnu par cette dernière qui avait, depuis 1927, accordé et renouvelé à cinq reprises, au visa du bail emphytéotique, les concessions de jeux nécessaires au fonctionnement du casino construit par la société Cannes Balnéaire sur la parcelle litigieuse en exécution du bail ; que la situation de la... est, du fait du bail emphytéotique, radicalement différente de celle de la Place..., et aucune conséquence ne peut être tirée de la solution du litige concernant la... pour apprécier la situation de la Place... ; que sur la situation juridique de la Place... ; qu'il n'est pas contesté qu'au titre des espaces restés communs et non partagés de la presqu'ile Pointe Croisette, les espaces devenus des rues et des avenues sont actuellement parties du domaine public de la commune de Cames en tant que voirie de Cannes ; que la situation de la... fait l'objet d'une situation spécifique due à l'existence d'un bail emphytéotique ; que l'espace commun de la Place... a fait l'objet d'une incorporation au domaine public de la voirie de Cannes en 1927 ; qu'aucun bail emphytéotique n'a été passé en ce qui concerne cet espace ; qu'aucune contestation de l'arrêté d'incorporation au domaine public n'a jamais été formée ; que lors de l'incorporation des espaces de rues et avenues en 1913, aucun des quatre opposants n'avait formé de contestation ; qu'il est à noter que les opposants à la cession de la place... à la ville de Cannes sont les mêmes que ceux qui s'étaient opposés à la cession des rues et avenues en 1913 et qu'en définitive, comme il a été noté dans le rapport fait en 1927 avant délibération du conseil municipal, ces opposants habituels s'étaient inclinés sur la cession de 1913 ; qu'il n'est fait état d'aucune action de leur part après 1927 et de nature à contester l'incorporation de la place... dans le domaine public de la commune de Cannes ; que les sept propriétaires non signataires n'ont jamais contesté cette cession, même pas les quatre opposants, pas plus pour la place... que pour les rues et avenues de la presqu'ile, incorporés en 1913 dans le domaine public de la commune de Cannes ; que la situation de place... est analogue à celles des rues et avenues de la presqu'ile ; qu'en tout état de cause, depuis 1927 la commune de Cannes s'est comportée en propriétaire de la place... ; que la commune de Cannes a aménagé un boulodrome sur cette place ; que cet espace e été ensuite géré par le service des sports de la commune de Cannes auquel les différents clubs de boulistes se sont adressés pour avoir le droit d'y organiser des compétitions ; qu'il est justifié que, depuis 1954 au moins, et sur demandes formées par clubs de boulistes à la commune de Cannes, celle-ci autorisait l'organisation de compétitions de boules sur la place... ; qu'un article du journal local du 2 mars 1955 expose que depuis des décennies la place... sert à organiser des compétitions de jeux de boules et narre un épisode au cours duquel les habitants de la pointe croisette protestent contre l'affectation par la commune de cette place en boulodrome et contre l'édification d'un édifice dit de vespasienne sur cette place pour le confort des boulistes ; que les habitants du quartier, ayants cause des anciens indivisaires propriétaires demandant que la place reste publique et non affectée spécialement aux joueurs de boules ; qu'il n'est alors question d'aucune revendication de propriété sur cette place, mais au contraire du rappel de sa nature de partie du domaine public ; que la commune de Cannes a effectué des travaux et de nombreuses dépenses d'aménagement et d'entretien sans jamais demander la moindre contribution aux prétendus propriétaires indivis et que ceux-ci n'aient alors émis la moindre protestation ; que la commune de Cannes justifie avoir installé l'éclairage public, et produit des justificatifs de pose de 8 candélabres le 19 décembre 1963, de leur entretien, de pose de 13 lanternes en 1993 ; que tout un réseau d'alimentation en eau, un réseau d'assainissement et un réseau de recueil des eaux pluviales a été réalisé place... par la société Lyonnaise des Eaux pour le compte de la ville de Cannes ; que la commune de Cannes justement avoir payé de nombreuses factures d'entretien des espaces verts et de travaux sur la place de 1990 à 2003 notamment 163. 071 F en 1990, 195, 481 F en 1991, 208. 562 F en 1992, 279. 672 F en 1993, 215. 234 F en 1998, 156. 636 F en 1999, 26. 309 ¿ en 2003 ; qu'aucun prétendu indivisaire ne s'est étonné de voir la commune tout entretenir, tout gérer, sans être consulté à ce sujet ni avoir à payer quoi que ce soit ; que l'administration fiscale ne perçoit aucune taxe foncière sur cet emplacement considéré par l'administration fiscale comme faisant partie du domaine public ; que le rapport de M. David M..., géomètre-expert, sur une recherche cadastrale, rappelle que la place... n'a jamais fait 1'objet de référence cadastrale signe de son appartenance au domaine public, et ce contrairement à la... qui porte la référence BY 14 ; que les actes des propriétaires actuels des lots issus de l'indivision ne mentionnent pas d'indivision de lots communs ou au contraire rappellent que c'est la commune qui est devenue propriétaire ; qu'ainsi l'acte passé le 30 septembre 1988 entre Mme N... et la société SETIC ; que l'acte de propriété de Mme X..., un des syndics de l'indivision, passé le 27 janvier 1983 avec Mme O..., rappelle que cette dernière tirait elle-même ses droits de M. Jean D..., un des propriétaires ayant signé en faveur de la cession à la ville en 1927, et ne mentionne aucune propriété indivise ; que les prétendants propriétaires se sont comportés vis à vis de la commune de Cannes pendant plus de trente comme des personnes n'ayant plus aucun droit sur cette place, laissant à leur su et vu la commune de Carmes se comporter en propriétaire, tout décider, tout gérer, tout payer sans rien dire et sans émettre la moindre contestation du titre de la commune ; qu'à l'égard de tous, à l'égard des habitants de Cannes, à l'égard de l'administration fiscale, de manière publique, ainsi qu'à l'égard de ceux qui se prétendent encore détenteurs de droits indivis, et de manière continue, ininterrompue et paisible, sans aucune équivoque, la contourne de Cannes, depuis au moins le 28 mai 1927, et jusqu'à ce que les consorts Q..., X... et autres relancent l'activité du syndicat des propriétaires de la Pointe Croisette en 1992, commencent à se manifester en 1994 et n'intentent la présente action en juin 2005, soit en tout cas pendant largement plus de trente ans, s'est comportée en propriétaire de la place... ; que sa possession ne recèle aucune ambiguïté, aucune équivoque ; qu'elle a été claire, officielle, paisible, jusqu'à la présente action ; qu'en toute bonne foi, titulaire de titres, autorisation de cession, arrêté d'incorporation dans son domaine public, qui n'ont jamais été contestés pendant plus de trente ans, pas même par ceux qui s'étaient opposés à la cession, la commune de Cannes s'est comportée aux yeux de tous comme la seule propriétaire de la Place..., pendant plus de trente ans, depuis le 28 mai 1927 ; que compte tenu de cette prescription acquisitive, sa propriété ne peut plus être contestée ; que les demandeurs à la présente action supporteront les dépens de première instance et d'appel et indemniseront la commune de Cannes de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; 1°) ALORS QUE celui qui possède avec l'animus d'un indivisaire ne peut acquérir par prescription la propriété exclusive du bien possédé ; que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait, de sorte que le juge doit tenir pour établi le fait avoué devant lui ; qu'en jugeant que la commune de Cannes s'est comportée aux yeux de tous comme la seule propriétaire de la Place..., pendant plus de trente, depuis le 28 mai 1927, alors même que la commune de Cannes a avoué, dans ses conclusions, avoir possédé le bien avec l'animus d'un indivisaire, et que les actes matériels de possession n'étaient pas incompatibles avec la qualité d'indivisaire, la cour d'appel a violé les articles 815-3, 815-9 et 1356 du Code civil, ensemble l'article 2229 du même Code, en sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige ; 2°) ALORS QUE la contradiction apportée par le propriétaire entache d'équivoque la possession exercée par un tiers ; qu'en décidant que la possession de la commune de Cannes ne recèle aucune ambiguïté, aucune équivoque, après avoir constaté que « les habitants de la pointe croisette protestent contre l'affectation par la commune de cette place en boulodrome et contre l'édification d'un édifice dit de vespasienne sur cette place pour le confort des boulistes. Les habitants du quartier, ayants cause des anciens indivisaires propriétaires demandant que la place reste publique et non affectée spécialement aux joueurs de boules », caractérisant ainsi une contradiction élevée par les propriétaires indivis pour s'opposer à l'utilisation de la place... par la Commune de Cannes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article 2229 du Code civil, en sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Place... à Cannes, incorporée au domaine public de la ville de Cannes le 28 mai 1927, possédée de manière paisible, continue, publique et non équivoque par la commune de Cannes, fait partie du domaine public de la commune de Cannes ; AUX MOTIFS QUE sur le statut juridique de la Place... à Cannes, par jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Grasse en date du 23 février 1856, 26 personnes ont acquis en commun et indivisément les terrains de la presqu'ile de la Pointe Croisette à Carmes ; que pendant l'année 1857 les 26 propriétaires ont fait combler l'étang qui occupait une partie de la presqu'ile et ils ont convenu que cette place resterait pour l'établissement d'un puits et d'un lavoir commun et serait appelées place... ; que par acte passé le 28 novembre 1858 devant Me Joseph ZZZ..., notaire à Mougins, M. M. R..., S..., T..., U... et V..., agissant à titre personnel et en qualité de syndics de l'association des propriétaires de la presqu'ile de la Croisette, et les 21 autres propriétaires ont convenu du partage ; qu'ils ont formé 90 lots privatifs et convenu de laisser certains espaces dans l'indivision, soit les avenues et places ; que si les lots ont été partagés, certains emplacements sont restés dans l'indivision, d'une part les avenues, et d'autre part deux places, l'une dite..., à l'extrême pointe de la presqu'ile et l'autre dite Place..., au milieu de la presqu'ile ; que le conseil municipal de la Ville de Cannes a constaté au bout de quelque temps que, de fait, les avenues et rues de cette presqu'ile étaient considérées comme publiques et qu'il les entretenait ; que lors du conseil municipal du 30 mai 1913, le rapporteur exposait : « autrefois la presqu'ile de la croisette était inhabitée et inhabitable. En1856, un groupe de propriétaires l'ont acquise aux enchères publiques, y ont tracé des rues et des places, élevé quelques constructions, bâti des jardins, et ce quartier est devenu d'un séjour les plus agréables. ¿ l'heureuse inspiration des propriétaires est constatée par un acte du 28 novembre 1858 par lequel ils ont procédé au partage des terrains, et se sont engagés à laisser indivises, à perpétuité, les rues et places par eux créées ou à créer. Pendant les premières années, le syndicat formé par les propriétaires a fait face aux dépenses de viabilité, mais bientôt par la force des choses ¿ la municipalité a assuré l'entretien desdits chemins et ya installé le gaz et l'eau ¿ en 1897 ¿ or comment classer des voies qui aboutissent à des chemins non livrés légalement à la Ville ? ¿ pour en finir avec cette question irritante et toujours renaissante, il n'y a qu'à poursuivre le classement des rues existantes et des rues projetées. Pour les rues existantes, nous avons l'adhésion de 83 propriétaires sur 86. A l'enquête, les trois propriétaires feront valoir leurs droits, et nous engagerons vis à vis d'eux la procédure de l'expropriation » ; que le conseil municipal de la ville de Cannes a voté, par délibérations des 9 décembre 1912 et 30 mai 1913, le classement dans la voirie urbaine de la ville de Cannes des rues ¿ dénommées...,...,...,..., rue... et rue..., pris acte l'adhésion à ce classement de 83 propriétaires et décidé de procéder, s'il y a lieu à l'expropriation d'utilité publique pour les dissidents ; que par arrêté du 15 novembre 1913, le Préfet des Alpes-Maritimes a approuvé ces délibérations ; qu'à la suite de cela, les avenues et rues de la presqu'ile ont été incorporées dans le domaine public de la ville de Cannes ; que seules sont restées dans l'indivision la... et la place... ; que la question de la cession des places a été décidée par assemblée générale des propriétaires indivisaires du 30 janvier 1927 ; qu'au vu des documents produits, sur cent propriétaires les propriétaires suivants, présents ou représentés ont donn6 leur accord : 1) W... 2) XX..., 3) YY..., 4) ZZ..., 5) AA..., 6) Veuve BB..., 7) Veuve CC..., 8) DD..., 9) EE..., 10) FF..., 11) GG..., 12) HH..., 13) II..., 14) JJ..., 15) KK..., 16) LL..., 17) MM..., 18) NN..., 19) OO..., 20) PP..., 21) QQ..., 22) Veuve RR..., 23) Veuve SS..., 24) TT..., 25) UU..., 26) VV..., 27) WW..., 28) XXX..., 29) YYY..., 30) D... Jean, 31) ZZZ..., 32) AAA..., 34) BBB..., 34) CCC..., 35) DDD..., 36) EEE..., 37) FFF..., GGG..., 39) HHH..., 40) III..., 41) JJJ..., 42) KKK..., 43) LLL..., 44) MMM..., 45) NNN..., 46) OOO..., 47) PPP..., 48) D... Laurent, 49) D... Jacques, 50) QQQ..., 51) SSS..., 52) TTT..., 53) UUU..., 54) VVV..., 55) Veuve WWW..., 56) ZZZZ..., 57) AAAA..., 58) II..., 59) Veuve VVV..., 60) XXXX..., 61) YYYY..., 62) Veuve BBBB..., 63) E... Marius, 64) CCCC..., 65) Baron de F..., 66) DDDD..., 67) EEEE..., 68) Mme G..., 69) Comte FFFF..., 70) Comte GGGG..., 71) HHHH..., 72) KKK..., 73) VVV..., 74) IIII..., 75) Mme H..., 76) JJJJ..., 77) le représentant de la ville de Cannes, 78) KKKK..., 79) LLLL..., 80) MMMM..., 8I) OOOO..., 82) PPPP..., 83) Veuve QQQQ..., 84) RRRR... Alfred, 85) Comte SSSS..., 86) Mme J..., 87) TTTT..., 88) UUUU..., 89) VVVV..., 90) WWWW..., 61) XXXXX..., 62) YYYYY..., 93) ZZZZZ..., soit 93 sur 100 ; 4 ont refusé : M. Ernest AAAAA..., M. Léon AAAAA..., M. BBBBB..., M. CCCCC... ; 3 se sont simplement abstenus : M. DDDDD..., M. EEEEE..., M. K... ; qu'en suite de cela les " syndics des co-propriétaires de la Croisette " ont déclaré " consentir à la cession à la Ville de Cannes des places du quartier de la Croisette qui sont leur propriété commune, sous la réserve formelle de l'engagement pris par la ville de respecter en toute sa teneur l'acte primitif de la convention de la Croisette du 28 novembre 1858 et à condition qu'il ait été édifié à la pointe de la... un casino avec jeux pendant la saison d'été et un jardin " ; qu'à la suite de cette assemblée générale, le conseil municipal de la Ville de Cannes s'est réuni pour délibérer sur l'incorporation des places au domaine public de la ville ; que lors des débats, la question de l'opposition de quatre propriétaires a été abordée et le rapporteur a répondu : « il est à croire qu'on en arrivera pas à l'expropriation car il y a cession amiable et les 4 opposants sont les mêmes que pour les rues. Ils ont fait à cette époque une protestation de principe qui n'a pas eu de suite. Il est fort probable qu'il en sera de même pour les places » ; que par délibération du 16 février 1927 le conseil municipal de la ville de Cannes a décidé de l'incorporation des places de la presqu'ile Pointe Croisette dans le domaine public communal ; qu'une enquête a été organisée ; que le rapport d'enquête est ainsi établi : « constatons que seuls M. M. L... frères et CCCCC... protestent contre cette cession. Cette protestation nous paraît inadmissible parce que à l'encontre des intérêts de tous les copropriétaires et par suite de l'intérêt général de la ville de Cannes » ; que par arrêté en date du 28 mai 1927, le Préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la délibération du conseil municipal de la ville de Cannes en date du 16 février 1927 acceptant la cession gratuite et le classement dans la voirie urbaine des places... et... ; que cet arrêté publié n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation ; que la commune de Cannes a toujours considéré que la place... faisait partie de son domaine public de voirie depuis cet arrêté du 28 mai 1927 et l'entretient comme telle depuis cette date ; que sur l'analyse du litige concernant la... et comparaison avec la situation de la Place... ; qu'un bail emphytéotique de 99 ans a été passé selon actes des 19 août 1927 et du 25 janvier 1928 entre les propriétaires indivisaires représentés par ses cinq syndics avec la société immobilière d'expansion de Cannes et du casino d'été, puis avec la société Cannes Balnéaire à charge de faire édifier par la société preneuse sur 1a... tous immeubles à sa convenance et notamment un casino ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en un arrêt du 20 février 2003, définitif, a reconnu que cet note, qui conférait à l'emphytéote un droit réel inconciliable avec le droit de propriété dont se prévalait la commune de Cannes, avait nécessairement été reconnu par cette dernière qui avait, depuis 1927, accordé et renouvelé à cinq reprises, au visa du bail emphytéotique, les concessions de jeux nécessaires au fonctionnement du casino construit par la société Cannes Balnéaire sur la parcelle litigieuse en exécution du bail ; que la situation de la... est, du fait du bail emphytéotique, radicalement différente de celle de la Place..., et aucune conséquence ne peut être tirée de la solution du litige concernant la... pour apprécier la situation de la Place... ; que sur la situation juridique de la Place... ; qu'il n'est pas contesté qu'au titre des espaces restés communs et non partagés de la presqu'ile Pointe Croisette, les espaces devenus des rues et des avenues sont actuellement parties du domaine public de la commune de Cames en tant que voirie de Cannes ; que la situation de la... fait l'objet d'une situation spécifique due à l'existence d'un bail emphytéotique ; que l'espace commun de la Place... a fait l'objet d'une incorporation au domaine public de la voirie de Cannes en 1927 ; qu'aucun bail emphytéotique n'a été passé en ce qui concerne cet espace ; qu'aucune contestation de l'arrêté d'incorporation au domaine public n'a jamais été formée ; que lors de l'incorporation des espaces de rues et avenues en 1913, aucun des quatre opposants n'avait formé de contestation ; qu'il est à noter que les opposants à la cession de la place... à la ville de Cannes sont les mêmes que ceux qui s'étaient opposés à la cession des rues et avenues en 1913 et qu'en définitive, comme il a été noté dans le rapport fait en 1927 avant délibération du conseil municipal, ces opposants habituels s'étaient inclinés sur la cession de 1913 ; qu'il n'est fait état d'aucune action de leur part après 1927 et de nature à contester l'incorporation de la place... dans le domaine public de la commune de Cannes ; que les sept propriétaires non signataires n'ont jamais contesté cette cession, même pas les quatre opposants, pas plus pour la place... que pour les rues et avenues de la presqu'ile, incorporés en 1913 dans le domaine public de la commune de Cannes ; que la situation de place... est analogue à celles des rues et avenues de la presqu'ile ; qu'en tout état de cause, depuis 1927 la commune de Cannes s'est comportée en propriétaire de la place... ; que la commune de Cannes a aménagé un boulodrome sur cette place ; que cet espace e été ensuite géré par le service des sports de la commune de Cannes auquel les différents clubs de boulistes se sont adressés pour avoir le droit d'y organiser des compétitions ; qu'il est justifié que, depuis 1954 au moins, et sur demandes formées par clubs de boulistes à la commune de Cannes, celle-ci autorisait l'organisation de compétitions de boules sur la place... ; qu'un article du journal local du 2 mars 1955 expose que depuis des décennies la place... sert à organiser des compétitions de jeux de boules et narre un épisode au cours duquel les habitants de la pointe croisette protestent contre l'affectation par la commune de cette place en boulodrome et contre l'édification d'un édifice dit de vespasienne sur cette place pour le confort des boulistes ; que les habitants du quartier, ayants cause des anciens indivisaires propriétaires demandant que la place reste publique et non affectée spécialement aux joueurs de boules ; qu'il n'est alors question d'aucune revendication de propriété sur cette place, mais au contraire du rappel de sa nature de partie du domaine public ; que la commune de Cannes a effectué des travaux et de nombreuses dépenses d'aménagement et d'entretien sans jamais demander la moindre contribution aux prétendus propriétaires indivis et que ceux-ci n'aient alors émis la moindre protestation ; que la commune de Cannes justifie avoir installé l'éclairage public, et produit des justificatifs de pose de 8 candélabres le 19 décembre 1963, de leur entretien, de pose de 13 lanternes en 1993 ; que tout un réseau d'alimentation en eau, un réseau d'assainissement et un réseau de recueil des eaux pluviales a été réalisé place... par la société Lyonnaise des Eaux pour le compte de la ville de Cannes ; que la commune de Cannes justement avoir payé de nombreuses factures d'entretien des espaces verts et de travaux sur la place de 1990 à 2003 notamment 163. 071 F en 1990, 195, 481 F en 1991, 208. 562 F en 1992, 279. 672 F en 1993, 215. 234 F en 1998, 156. 636 F en 1999, 26. 309 ¿ en 2003 ; qu'aucun prétendu indivisaire ne s'est étonné de voir la commune tout entretenir, tout gérer, sans être consulté à ce sujet ni avoir à payer quoi que ce soit ; que l'administration fiscale ne perçoit aucune taxe foncière sur cet emplacement considéré par l'administration fiscale comme faisant partie du domaine public ; que le rapport de M. David M..., géomètre-expert, sur une recherche cadastrale, rappelle que la place... n'a jamais fait 1'objet de référence cadastrale signe de son appartenance au domaine public, et ce contrairement à la... qui porte la référence BY 14 ; que les actes des propriétaires actuels des lots issus de l'indivision ne mentionnent pas d'indivision de lots communs ou au contraire rappellent que c'est la commune qui est devenue propriétaire ; qu'ainsi l'acte passé le 30 septembre 1988 entre Mme N... et la société SETIC ; que l'acte de propriété de Mme X..., un des syndics de l'indivision, passé le 27 janvier 1983 avec Mme O..., rappelle que cette dernière tirait elle-même ses droits de M. Jean D..., un des propriétaires ayant signé en faveur de la cession à la ville en 1927, et ne mentionne aucune propriété indivise ; que les prétendants propriétaires se sont comportés vis à vis de la commune de Cannes pendant plus de trente comme des personnes n'ayant plus aucun droit sur cette place, laissant à leur su et vu la commune de Carmes se comporter en propriétaire, tout décider, tout gérer, tout payer sans rien dire et sans émettre la moindre contestation du titre de la commune ; qu'à l'égard de tous, à l'égard des habitants de Cannes, à l'égard de l'administration fiscale, de manière publique, ainsi qu'à l'égard de ceux qui se prétendent encore détenteurs de droits indivis, et de manière continue, ininterrompue et paisible, sans aucune équivoque, la contourne de Cannes, depuis au moins le 28 mai 1927, et jusqu'à ce que les consorts Q..., X... et autres relancent l'activité du syndicat des propriétaires de la Pointe Croisette en 1992, commencent à se manifester en 1994 et n'intentent la présente action en juin 2005, soit en tout cas pendant largement plus de trente ans, s'est comportée en propriétaire de la place... ; que sa possession ne recèle aucune ambiguïté, aucune équivoque ; qu'elle a été claire, officielle, paisible, jusqu'à la présente action ; qu'en toute bonne foi, titulaire de titres, autorisation de cession, arrêté d'incorporation dans son domaine public, qui n'ont jamais été contestés pendant plus de trente ans, pas même par ceux qui s'étaient opposés à la cession, la commune de Cannes s'est comportée aux yeux de tous comme la seule propriétaire de la Place..., pendant plus de trente ans, depuis le 28 mai 1927 ; que compte tenu de cette prescription acquisitive, sa propriété ne peut plus être contestée ; que les demandeurs à la présente action supporteront les dépens de première instance et d'appel et indemniseront la commune de Cannes de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; 1°) ALORS QUE si le juge judiciaire est compétent pour déterminer l'appartenance d'un bien à une personne publique, le juge administratif peut seul apprécier si le bien relève de son domaine public ou de son domaine privé ; qu'en jugeant que la Place... fait partie du domaine public de la commune de Cannes, alors même que l'appartenance de cette place au domaine public de la commune faisait l'objet d'une contestation sérieuse, les consorts X..., Y..., Z..., A... et B... ayant soutenu que « la procédure de classement n'a pu produire aucun effet, faute d'acte préalable translatif de propriété » et que « les biens immobiliers dont l'existence ou l'état sont la conséquence de l'intervention de l'homme ne font partie du domaine public que s'ils ont été spécialement aménagés en vue de répondre aux besoins auxquels ils sont affectés », de sorte que « si la place litigieuse se présente moins comme l'élément d'un réseau de voies affectées à la circulation générale que comme une promenade publique, l'importance des aménagements dont on vient de parler est d'autant plus déterminante », la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'un bien ne peut pas être valablement incorporé au domaine public communal s'il ne figure pas dans le patrimoine de la commune ; qu'en jugeant que la Place... fait partie du domaine public de la commune de Cannes, motif pris qu'elle a été incorporée au domaine public de la ville de Cannes le 28 mai 1927 et que la commune de Cannes s'est comportée aux yeux de tous comme la seule propriétaire de la Place..., pendant plus de trente ans, depuis le 28 mai 1927, alors que la commune n'était pas propriétaire de la place... au jour de l'incorporation au domaine public, la cour d'appel a violé les règles issues des lois du 16 septembre 1807, du 3 mai 1841, du 5 avril 1884, ainsi que du décret-loi du 25 mars 1852 et de l'ordonnance du 23 août 1835.
Articles de loi cités
article 2229 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA