Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300730
- Date
- 23 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 février 2014), que Mme Diane X... a consenti à M. Paul X... un bail rural sur diverses parcelles de terre ; que M. Paul X... est décédé le 13 juin 2000 et en l'absence de résiliation du bail par le bailleur dans les six mois du décès, le bail s'est poursuivi, en application de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime au profit de M. Stéphane X..., fils mineur de M. Paul X..., sous administration légale de sa mère, Mme Y..., et au profit de M. Ange X..., père de M. Paul X... (les consorts X...) ; que Mme Diane X... est décédée le 20 janvier 2002 et les parcelles comprises dans le bail ont fait l'objet d'un partage entre ses héritiers ; que certains d'entre eux, Mme Geneviève Z... épouse A..., Mme Monique Z..., Mme Marie-Catherine Z... et M. Alexandre B... (les consorts Z...) ont par acte du 10 août 2010 délivré congé à effet du 1er mai 2012 pour les parcelles dont ils sont devenus propriétaires ; que les consorts X... ont sollicité l'annulation de ce congé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ni le jugement, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute les consorts Z... de toutes leurs demandes, ni l'arrêt confirmatif n'ont statué sur la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation présentée par ceux-ci pour la maison d'habitation, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de ces décisions que le tribunal ou la cour d'appel l'aient examinée ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire ; Attendu que pour accueillir la demande d'annulation du congé, l'arrêt retient que l'indivisibilité du bail ne cesse qu'à l'expiration du bail, de sorte que les consorts Z... ne pouvaient donner congé le 10 août 2010 pour leurs seules parcelles, quand bien même celui-ci n'avait vocation à prendre effet qu'au 1er mai 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indivisibilité du bail rural cesse à son expiration, que les conditions du congé doivent être appréciées à sa date d'effet et que les consorts Z..., devenus seuls propriétaires des parcelles, avaient qualité pour délivrer seuls le congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le congé délivré le 10 août 2010 et dit qu'en conséquence le bail consenti le 1er mai 1994 est renouvelé pour une période de neuf ans à compter du 1er mai 2012, l'arrêt rendu le 12 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne Mme Y..., en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils Stéphane X..., et M. Ange X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils Stéphane X..., et de M. Ange X... ; les condamne à payer à Mme Geneviève Z... épouse A..., Mme Monique Z..., Mme Marie-Catherine Z... et M. Alexandre B... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le congé délivré le 10 août 2010 par Mme Claudette Z..., M. Alexandre B..., Mme Geneviève Z... épouse A... et Mme Monique Z... à M. Ange X... et Mme Marie-Blanche Y... en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son fils mineur Stéphane X..., d'AVOIR dit en conséquence que le bail à ferme du 1er mai 1994 est considéré comme renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2012 et d'AVOIR débouté les consorts Z... de leur demande tendant en la condamnation des preneurs à procéder au retrait d'une citerne à gaz sous astreinte ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en premier lieu, les appelants font grief au jugement déféré d'avoir dit que l'indivisibilité du bail faisait obstacle à la délivrance d'un congé par certains des propriétaires seulement pour leurs parcelles respectives alors, selon eux, que par le jeu de ce principe les nouveaux propriétaires sont seulement empêchés de porter atteinte au bail avant son terme ; qu'ils estiment plus précisément que la règle selon laquelle cette indivisibilité ne cesse qu'à l'expiration du bail signifie que les nouveaux propriétaires sont en droit de délivrer congé pour ce qui concerne leur parcelle pour la date d'expiration normale du bail ; mais que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le bail n'avait pas été fractionné par l'effet du partage consécutif au décès du bailleur ; que cette indivisibilité ne cesse qu'à l'expiration du bail c'est dire perdure jusqu'à son terme, de sorte que les appelants ne pouvaient donner congé le 10 août 2010, pour leurs seules parcelles, quand bien même celui-ci n'avait vocation à prendre effet qu'au 1er mai 2012 ; qu'il s'ensuit que ce congé est nul et que toutes les demandes des appelants subséquentes à ce congé doivent être rejetées ; que c'est également à bon droit que les premiers juges ont considéré, dès lors, que le bail considéré avait été renouvelé pour une durée de 9 ans, à compter du 1er mai 2012 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 411-46 du code rural dispose que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés l'article L. 411-31 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ; que l'article L. 411-47 précise que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail par acte extra-judiciaire ; que, par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1218 du code civil l'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, par acte sous seing privé en date du 1er mai 1994, Madame Diane X..., décédée le 20 janvier 2002, a donné à bail à ferme pour 9 années à Monsieur Paul Joseph X..., décédé le 13 juin 2000, diverses parcelles de terre sises sur le territoire de la commune de Serra di Ferro, pour une superficie totale de 18ha 66a 98ca ; que, suite au décès de Monsieur Paul X..., Madame Diane X... n'a pas usé de la faculté offerte par l'article L. 411-34 du code rural de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter dudit décès, dans l'hypothèse où le bailleur estime que le preneur ne laissant pas de conjoint, partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, d'ascendants et de descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès, le bail ne peut se continuer au profit de l'une ou l'autre de ces personnes ; qu'au terme des diverses opérations de partage de la succession de feue Diane X..., certaines des différentes parcelles objet du bail à ferme et représentant une superficie de 10ha 43 a 97ca, aux consorts Z...- B...- A..., défendeurs à la présente instance, alors que le surplus ont été attribuées à des personnes, dont Madame Mathéa Y... et Madame Christiane Y..., lesquelles ne se sont pas associées au congé délivré par les défendeurs et ne sont pas parties à la présente instance ; qu'il est toutefois constant que l'indivisibilité du bail persiste jusqu'à son expiration nonobstant la division entre plusieurs propriétaires du bien en faisant l'objet de sorte que le partage consécutif au décès du bailleur n'a pas pour effet de rendre le bail à ferme divisible ; qu'il s'ensuit que les consorts Z...- B...- A... ne pouvaient valablement délivrer seuls un congé sans le concours des autres propriétaires des parcelles objet du bail, quand bien même ledit congé n'aurait porté que sur les parcelles dont ils sont propriétaires ; qu'il s'ensuit que, pour ce seul motif, le congé délivré le 10 août 2010 doit être déclaré nul ; qu'en conséquence de cette nullité, le bail à ferme en date du 1er mai 1994 est considéré comme renouvelé à compter du 1er mai 2012 » ; ALORS QUE l'indivisibilité du bail cesse à son expiration ; qu'en disant nul le congé délivré le 10 août 2010 par les consorts Z... du fait de l'indivisibilité du bail accordé par leur auteur à Paul X... et revendiqué par les consorts X..., quand elle constatait que les consorts Z... s'étaient vu attribuer par partage les terres sur lesquelles portait exclusivement le congé, la cour d'appel a violé les articles L. 411-47 et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande des consorts Z... de condamnation des consorts X... au paiement d'une indemnité de 600 euros par mois pour les cinq dernières années précédant le congé du 1er mai 2012 au titre de l'occupation d'une maison d'habitation exclue du bail ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en premier lieu, les appelants font grief au jugement déféré d'avoir dit que l'indivisibilité du bail faisait obstacle à la délivrance d'un congé par certains des propriétaires seulement pour leurs parcelles respectives alors, selon eux, que par le jeu de ce principe les nouveaux propriétaires sont seulement empêchés de porter atteinte au bail avant son terme ; qu'ils estiment plus précisément que la règle selon laquelle cette indivisibilité ne cesse qu'à l'expiration du bail signifie que les nouveaux propriétaires sont en droit de délivrer congé pour ce qui concerne leur parcelle pour la date d'expiration normale du bail ; mais que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le bail n'avait pas été fractionné par l'effet du partage consécutif au décès du bailleur ; que cette indivisibilité ne cesse qu'à l'expiration du bail c'est-à-dire perdure jusqu'à son terme, de sorte que les appelants ne pouvaient donner congé le 10 août 2010, pour leurs seules parcelles, quand bien même celui-ci n'avait vocation à prendre effet qu'au 1er mai 2012 ; qu'il s'ensuit que ce congé est nul et que toutes les demandes des appelants subséquentes à ce congé doivent être rejetées ; que c'est également à bon droit que les premiers juges ont considéré, dès lors, que le bail considéré avait été renouvelé pour une durée de 9 ans, à compter du 1er mai 2012 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 411-46 du code rural dispose que le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés l'article L. 411-31 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ; que l'article L. 411-47 précise que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail par acte extra-judiciaire ; que, par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1218 du code civil l'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, par acte sous seing privé en date du 1er mai 1994, Madame Diane X..., décédée le 20 janvier 2002, a donné à bail à ferme pour 9 années à Monsieur Paul Joseph X..., décédé le 13 juin 2000, diverses parcelles de terre sises sur le territoire de la commune de Serra di Ferro, pour une superficie totale de 18ha 66a 98ca ; que, suite au décès de Monsieur Paul X..., Madame Diane X... n'a pas usé de la faculté offerte par l'article L. 411-34 du code rural de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter dudit décès, dans l'hypothèse où le bailleur estime que le preneur ne laissant pas de conjoint, partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, d'ascendants et de descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès, le bail ne peut se continuer au profit de l'une ou l'autre de ces personnes ; qu'au terme des diverses opérations de partage de la succession de feue Diane X..., certaines des différentes parelles objet du bail à ferme et représentant une superficie de 10ha 43a 97ca, aux consorts Z...- B...- A..., défendeurs à la présente instance, alors que le surplus ont été attribuées à des personnes, dont Madame Mathéa Y... et Madame Christiane Y..., lesquelles ne se sont pas associées au congé délivré par les défendeurs et ne sont pas parties à la présente instance ; qu'il est toutefois constant que l'indivisibilité du bail persiste jusqu'à son expiration nonobstant la division entre plusieurs propriétaires du bien en faisant l'objet de sorte que le partage consécutif au décès du bailleur n'a pas pour effet de rendre le bail à ferme divisible ; qu'il s'ensuit que les consorts Z...- B...- A... ne pouvaient valablement délivrer seuls un congé sans le concours des autres propriétaires des parcelles objet du bail, quand bien même ledit congé n'aurait porté que sur les parcelles dont ils sont propriétaires ; qu'il s'ensuit que, pour ce seul motif, le congé délivré le 10 août 2010 doit être déclaré nul ; qu'en conséquence de cette nullité, le bail à ferme en date du 1er mai 1994 est considéré comme renouvelé à compter du 1er mai 2012 » ; ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en rejetant la demande des consorts Z... tendant à voir condamner les consorts X... au paiement d'une indemnité de 600 euros par mois pour la période non prescrite du fait de leur occupation de la maison d'habitation sise sur la parcelle D 113, maison qui n'avait été l'objet d'aucun bail, sans aucun motif, ses considérations quant à la validité du congé délivré pour le bail du 1er mai 1994 étant inopérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle L. 411-34 du code rural de demander la résiliatarticle 455 du code de procédure civile.article 1218 du code civil larticle L. 411-47 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-46 du code rural dispose que le preneur
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA