Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300698
- Date
- 16 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 31 janvier 2014), que Mme X... a acquis auprès de la société civile de construction vente Charlotte (la société Charlotte) un appartement dans un immeuble collectif construit par la société Grands travaux de l'océan indien (la société GTOI) ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AGF-IARD aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD (la société Allianz) ; que Mme X... ayant constaté l'existence d'infiltrations dans la chambre et la salle de bains, a assigné la société Charlotte, la compagnie AGF-IARD et la société GTOI en indemnisation de ses préjudices ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que pour examiner les demandes de Mme X... , l'arrêt a visé les conclusions signifiées par celle-ci le 10 février 2012 ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée au visa des dernières conclusions déposées par Mme X... le 25 septembre 2012 mais au visa de conclusions antérieures, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne la société civile de construction vente Charlotte, la société Les Grands travaux de l'Océan Indien et la société Allianz IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum, la société civile de construction vente Charlotte, la société Grands travaux de l'Océan indien et la société Allianz IARD à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation in solidum de la SCCV Charlotte, de la société GTOI et de la société Allianz Iard à l'égard Mme X... aux sommes de 903.48 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais de remise en état de son appartement et celle de 3.600 euros au titre de la perte de loyers entre novembre 2007 et avril 2008, et d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, AUX ENONCIATIONS QUE Carine X... a déposé ses conclusions le 10 février 2012 aux termes desquelles elle sollicite la condamnation solidaire de la SCCV "Charlotte", de la SA Grands Travaux de l'Océan Indien et de la Société Allianz Iard au paiement des sommes de : 1 500 ¿ au titre des frais de remise en état ; 19 200 ¿ au titre de la perte de loyers d'octobre 2007 à mai 2010 ; 10.000 ¿ au titre de son préjudice moral. La SA Grands Travaux de l'Océan Indien a déposé ses conclusions le 4 avril 2012 après signification aux avocats de l'appelante et de la Société Allianz Iard en relevant appel incident. Ces écritures ont été notifiées à l'avocat constitué de la SA Grands Travaux de l'Océan Indien le 6 février 2012, et à la SCCV "Charlotte" et à la Société Allianz Iard par actes d'huissier des 13 et 15 février 2012. La Société Allianz Iard a déposé des conclusions le 28 novembre 2012 par lesquelles outre qu'elle entend voir déclarer Carine X... irrecevable en son appel faute de disposer d'un intérêt à agir puisqu'elle a cédé l'immeuble litigieux, elle a relevé appel incident aux fins de voir infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à indemniser l'appelante. La SA Grands Travaux de l'Océan Indien a saisi le magistrat de la mise en état, par écritures du 21 décembre 2012 aux fins de voir déclarer ces conclusions irrecevables pour ne pas avoir été déposées dans les deux mois de la signification des écritures de l'appelante. Carine X... a conclu aux mêmes fins le 10 janvier 2013. La Société Allianz Iard soutenait que ni l'appelante ni la SA Grands Travaux de l'Océan Indien ni Carine X... n'avaient communiqué leurs pièces en même temps que leurs écritures et que la première n'avait pas motivé ses écritures en droit, qu'elle n'avait pas été à même d'assurer sa défense et que leur demande tendant à l'irrecevabilité de ses écritures ne pouvait prospérer. Elle demandait qu'il leur soit enjoint de communiquer leurs pièces. Les avocats des parties ont été convoqués par le greffe le 6 février 2013 pour l'audience d'incidents du 8 mars 2013 au cours de laquelle ils ont pu présenter leurs observations. C'est dans ces conditions que par ordonnance sur incident du 12 avril 2013, le magistrat chargé de la mise en état a : dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les conclusions de la SA Allianz Iard déposées le 26 novembre 2012. Invité : la SA Grands Travaux de l'Océan Indien à justifier la communication des pièces n° l à 9 et Carine X... à justifier de la communication de ses pièces. Avant le 26 avril 2013. Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance. La mise en état s'étant poursuivie après cet incident, la clôture a été prononcée par ordonnance du 12 juin 2013, avec fixation de l'affaire au 15 novembre 2013. A cette audience chaque partie a développé ses prétentions initiales ; ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait déposé ses conclusions le 10 février 2012, que la société GTOI avait déposé ses conclusions le 4 avril 2012, que la société Allianz avait déposé des conclusions le 28 novembre 2012, que la société GTOI avait saisi le magistrat de la mise en état par écritures du 21 décembre 2012 aux fins de voir déclarer ces conclusions irrecevables pour ne pas avoir été déposées dans les deux mois de la signification des écritures de l'appelante, et que Mme X... avait conclu aux mêmes fins le 10 janvier 2013 ; qu'en statuant ainsi au vu des seules conclusions au fond de Mme X... du 10 février 2012, quand celle-ci avait déposé de nouvelles conclusions au fond le 25 septembre 2012, par lesquelles elle répondait aux conclusions d'appel de la société GTOI du 4 avril 2012 et modifiait le montant de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation in solidum de la SCCV Charlotte, de la société GTOI et de la société Allianz Iard à l'égard Mme X... à la somme de 903.48 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais de remise en état de son appartement ; AUX MOTIFS QUE Pour limiter l'indemnisation de Carine X... au paiement de la somme de 903,48 ¿ couvrant les seuls travaux de peinture d'une chambre le tribunal a considéré que la cause du désordre a donné lieu à reprise dès le mois d'avril 2008 et que le besoin de rafraîchir les peintures en d'autres pièces que celles concernées par les infiltrations (chambre et salle de bains) n'est liée qu'à la fermeture de l'appartement et son absence de ventilation après cette date soit à une cause étrangère aux constructeurs. Le premier juge s'est appuyé en effet ajuste titre sur le rapport d'expertise de M. Y... qui a considéré que "la cause du désordre ayant été traitée, seules les conséquences restent à traiter, reprise des enduits et peintures. Un devis pour un montant de 903,48 euros a été fourni pour les reprises des peintures de la chambre" mais il n'était nullement tenu par l'avis de l'expert qui a énoncé "cependant compte tenu de la fermeture pendant deux ans, il est nécessaire de rafraîchir la peinture de l'appartement dans son ensemble », car suivre ce raisonnement aurait procuré un enrichissement sans cause à la demanderesse. Il convient de confirmer en conséquence la décision déférée de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte clairement du rapport d'expertise de M. Y... que les infiltrations observées dans l'appartement de la demanderesse ont pour cause une fissure du gros oeuvre et que ce désordre entraîne l'impropriété à destination suivant l'article 1792 (¿) Sur les demandes d'indemnisation : s'agissant tout d'abord des frais de remise en état de l'appartement, M. Y... considère dans son expertise que : « la cause du désordre ayant été traitée, seules les conséquences restent à traiter, reprise des enduits et peintures. Un devis pour un montant de 903,48 a été fourni pour les reprises des peintures de la chambre, cependant compte tenu de la fermeture pendant deux ans, il est nécessaire de rafraîchir la peinture de l'appartement dans son ensemble ». Il apparaît ainsi que la cause du désordre a donné lieu à reprise dès le mois d'avril 2008 et que le besoin de rafraîchir les peintures en d'autres pièces que celles concernées par les infiltrations (chambre et salle de bains) n'est lié qu'à la fermeture de l'appartement et son absence de ventilation après cette date, soit à une cause étrangère aux constructeurs. Il en résulte que les défendeurs, en leur qualités respectives de constructeurs et assureur, ne peuvent être tenus qu'au paiement de la somme de 903,48 qu'ils seront solidairement condamnés à payer à Mme X.... (¿) ; 1) ALORS QUE la cause étrangère susceptible d'exonérer les constructeurs de la garantie décennale suppose un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les infiltrations dans l'appartement de Mme Clerc avaient pour cause une fissure du gros oeuvre et relevaient de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ; qu'en retenant néanmoins que la cause du désordre avait donné lieu à reprise dès le mois d'avril 2008 et que le besoin de rafraîchir les peintures en d'autres pièces que celles concernées par les infiltrations n'était lié qu'à la fermeture de l'appartement et son absence de ventilation après cette date, soit à une cause étrangère aux constructeurs, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun événement imprévisible et irrésistible constitutif d'une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité des constructeurs, engagée de plein droit et pour le tout, a violé l'article 1792 du code civil ; 2) ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en retenant en l'espèce, que le besoin de rafraîchir en peinture d'autres pièces que celles concernées par les infiltrations n'était liée qu'à la fermeture de l'appartement après cette date, tout en constatant que si la cause du désordre avait été traitée en avril 2008, il restait à traiter les conséquences, à savoir enduits et peintures, ce dont il résultait que les désordres affectant l'appartement lui-même n'avaient pas été réparés en avril 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 3) ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en retenant en l'espèce, pour limiter la condamnation des constructeurs à payer à Mme X... la somme de 903,48 euros correspondant aux seuls travaux de peinture d'une chambre, qu'accorder à cette dernière le coût du rafraîchissement de l'appartement dans son ensemble lui aurait procuré un enrichissement sans cause, quand les constructeurs étaient tenus de réparer toutes les conséquences des désordres, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation in solidum de la SCCV Charlotte, de la société GTOI et de la société Allianz Iard à l'égard Mme X... à la somme de 3.600 euros au titre de la perte de loyers ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes d'indemnisation : C'est à juste titre que le tribunal a retenu au titre de l'indemnisation de la perte de loyers la seule période de novembre 2007 à avril 2008, dès lors que Carine X... était en mesure de remettre en location son appartement puisqu'aux termes du rapport d'expertise "les causes des infiltrations sont donc à mon sens clairement une fissure des gros oeuvres, fissure qui a été réparée par l'entreprise GTOI le 8 avril 2008 par réalisation d'un entoilage". Pour limiter l'indemnisation de Carine X... au paiement de la somme de 903,48 ¿ couvrant les seuls travaux de peinture d'une chambre le tribunal a considéré que la cause du désordre a donné lieu à reprise dès le mois d'avril 2008 et que le besoin de rafraîchir les peintures en d'autres pièces que celles concernées par les infiltrations (chambre et salle de bains) n'est liée qu'à la fermeture de l'appartement et son absence de ventilation après cette date soit à une cause étrangère aux constructeurs. Le premier juge s'est appuyé en effet ajuste titre sur le rapport d'expertise de M. Y... qui a considéré que "la cause du désordre ayant été traitée, seules les conséquences restent à traiter, reprise des enduits et peintures. Un devis pour un montant de 903,48 euros a été fourni pour les reprises des peintures de la chambre" mais il n'était nullement tenu par l'avis de l'expert qui a énoncé "cependant compte tenu de la fermeture pendant deux ans, il est nécessaire de rafraîchir la peinture de l'appartement dans son ensemble », car suivre ce raisonnement aurait procuré un enrichissement sans cause à la demanderesse. Il convient de confirmer en conséquence la décision déférée de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte clairement du rapport d'expertise de M. Y... que les infiltrations observées dans l'appartement de la demanderesse ont pour cause une fissure du gros oeuvre et que ce désordre entraîne l'impropriété à destination suivant l'article 1792 (¿) Sur les demandes d'indemnisation : s'agissant tout d'abord des frais de remise en état de l'appartement, M. Y... considère dans son expertise que : « la cause du désordre ayant été traitée, seules les conséquences restent à traiter, reprise des enduits et peintures. Un devis pour un montant de 903,48 a été fourni pour les reprises des peintures de la chambre, cependant compte tenu de la fermeture pendant deux ans, il est nécessaire de rafraîchir la peinture de l'appartement dans son ensemble ». Il apparaît ainsi que la cause du désordre a donné lieu à reprise dès le mois d'avril 2008 et que le besoin de rafraîchir les peintures en d'autres pièces que celles concernées par les infiltrations (chambre et salle de bains) n'est lié qu'à la fermeture de l'appartement et son absence de ventilation après cette date, soit à une cause étrangère aux constructeurs. Il en résulte que les défendeurs, en leur qualités respectives de constructeurs et assureur, ne peuvent être tenus qu'au paiement de la somme de 903,48 qu'ils seront solidairement condamnés à payer à Mme X.... (¿) Concernant la perte de loyers, Mme Z..., locataire de l'appartement, dans sa lettre de congés, fait état, outre de la dangerosité des locaux pour son état de santé au regard des infiltrations existantes, de son licenciement. Il en résulte qu'un préavis réduit à un mois devait être observé. Mme X... justifie donc de la perte de loyers depuis le mois de novembre 2007 jusqu'au mois d'avril 2008, date de la réalisation des reprises des désordres. En revanche, il se déduit de l'expertise de M. Y... qu'aucun obstacle à la mise en location de l'appartement ne persistait postérieurement au mois d'avril 2008 puisque les traces d'humidité n'ont persisté qu'en raison, là encore, de la fermeture de l'appartement qui n'a donc pas bénéficié d'une ventilation suffisante pour résorber rapidement la dite humidité. Le loyer mensuel demandé par Madame X..., aux termes du dernier contrat de bail consenti par elle, étant de 600 ¿, la perte de loyers s'élève à la somme de 3 600 ¿, somme que la SCCV et la GTOI seront solidairement condamnées à payer à Mme X... ; 1) ALORS QUE la cause étrangère susceptible d'exonérer les constructeurs de la garantie décennale suppose un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les infiltrations dans l'appartement de Mme Clerc avaient pour cause une fissure du gros oeuvre et relevaient de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ; qu'en retenant que la cause du désordre avait donné lieu à reprise dès le mois d'avril 2008, pour en déduire qu'aucun obstacle à la mise en location de l'appartement ne persistait postérieurement au mois d'avril 2008 puisque les traces d'humidité n'ont persisté qu'en raison de la fermeture de l'appartement qui n'a pas bénéficié d'une ventilation suffisante pour résorber rapidement la dite humidité, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun événement imprévisible et irrésistible constitutif d'une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité des constructeurs, a violé l'article 1792 du code civil ; 2) ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en retenant en l'espèce, pour limiter la condamnation des constructeurs, que le besoin de rafraîchir en peinture d'autres pièces que celles concernées par les infiltrations n'était lié qu'à la fermeture de l'appartement après cette date, tout en constatant que les infiltrations observées dans l'appartement avaient entraîné l'impropriété de celui-ci à sa destination et que si la cause du désordre avait été traitée en avril 2008, il restait à traiter les conséquences, à savoir enduits et peintures, ce dont il résultait que les désordres affectant l'appartement lui-même n'avaient pas été réparés en avril 2008, et que la fermeture de l'appartement et l'absence de relocation après cette date étaient imputables aux constructeurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300698
Données disponibles
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