Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300692
- Date
- 16 juin 2015
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 janvier 2014), que la société Oxygène ayant fait réaliser en qualité de maître de l'ouvrage des travaux de construction immobilière par la société MJCC construction, a accepté une délégation de paiement des factures de la société Duhar à la société MJCC construction ; que la société Duhar n'ayant pu obtenir le paiement d'une somme de 30 000 euros correspondant à des factures de matériaux, malgré une sommation de payer délivrée par huissier de justice, a assigné la société Oxygène en paiement ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, par une analyse de la convention de délégation de paiement du 1er mars 2010 et par une interprétation souveraine des éléments et documents qui lui étaient soumis, retenu que la société Duhar ne rapportait pas la preuve que les matériaux dont elle réclamait le paiement auraient été effectivement livrés à la société MJCC construction pour l'exécution du chantier de la société Oxygène ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Duhar aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Duhar ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Duhar. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de la société exposante, condamnée en outre à payer diverses sommes par application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE les pièces versées aux débats démontrent que dans le cadre de la construction de la résidence étudiante dénommée Oxygène située à Tarbes, la SARL Oxygène a confié l'exécution du lot maçonnerie à la société MJCC Construction ; qu'en raison de difficultés de trésorerie rencontrées par cette société, une convention de délégation de paiement a été passée le 1er mars 2010 entre la société MJCC Construction dénommée dans la convention « l'entreprise utilisatrice », la SARL Duhar dénommée « le fournisseur » et la SARL Oxygène définie comme « l'établissement payeur » ; que la SARL Duhar qui a pour activité la vente de matériaux de construction a déclaré en préambule de cette convention « qu'elle souhaite que le règlement de ces factures, 30 000 euros, soit effectué directement par la société Oxygène, et en accord avec l'entreprise MJCC Construction, y est passée la présente convention : afin d'assurer à la SARL Duhar le paiement des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qui lui sont dues ainsi que mentionné dans l'exposé préalable, l'entreprise MJCC Construction délègue à la SARL Duhar, dans les conditions prévues aux articles 1275 et suivants du code civil la créance qu'elle détient sur la SARL Oxygène, laquelle intervenant aux présentes, déclare accepter la présente délégation et se reconnaît en conséquence désormais tenue personnellement et directement envers la SARL Duhar. La présente convention s'analyse comme une simple délégation de paiement ne créant aucun lien contractuel entre la SARL Oxygène et la SARL Duhar autre que l'engagement de la SARL Oxygène de payer la SARL Duhar du prix des prestations de main d'oeuvre et de location. Pour ce faire, la SARL Duhar adressera ses factures à la société MJCC Construction avant le 25 de chaque mois, qui après contrôle et acceptation, fera apparaître la ventilation des paiements entre son fournisseur et elle-même sur ses propres situations de travaux. Une copie des factures sera adressée à la SARL Oxygène. A défaut de contestation expresse dans les quinze jours de la réception desdites factures, celles-ci seront considérées comme irrévocablement acceptées par leur destinataire » ; qu'en exécution de cette convention, la SARL Duhar a sollicité de la société Oxygène le paiement d'une somme de 30 000 euros correspondant selon elle à des factures de fourniture de matériaux du 20 juillet 2010 d'un montant total de 29 997, 43 euros TTC ; que la SARL Oxygène s'est opposée au règlement de ces factures malgré une sommation de payer du 24 novembre 2010 adressée par Me Z..., huissier de justice à Tarbes, en faisant valoir que la convention de délégation de paiement du 1er mars 20101 concerne des prestations de main d'oeuvre et de location, alors que les factures dont il est réclamé le paiement portent sur la fourniture de matériaux de construction, et qu'ainsi lesdites fournitures n'entrent pas dans le champ de la délégation de créance ; qu'elle ajoute que la preuve n'est pas rapportée de ce que ces matériaux auraient été effectivement livrés en l'absence de signature en bas des bons de livraison ; qu'elle fait observer en outre qu'aucune copie de la facture ne lui a été communiquée avant la délivrance de la sommation de payer, et que le maître de l'ouvrage n'a jamais été destinataire du moindre bon de livraison ni informé de la livraison des matériaux ; enfin le maître d'oeuvre de cette opération a confirmé que les fournitures de matériel et matériaux n'ont pas été livrées sur le chantier Oxygène ; que la société Duhar a versé aux débats les factures de fourniture de matériaux établies à l'ordre de l'entreprise MJCC Construction, mais ces factures ne mentionnent pas que ces matériaux étaient destinés à l'exécution du chantier de la SARL Oxygène ; que d'autre part la SARL Duhar a versé aux débats des bons de livraison établis en copie, non signés et totalement illisibles, et qui ne permettent pas d'établir avec certitude que les matériaux en cause auraient été livrés et destinés à l'exécution du chantier de la résidence Oxygène ; qu'en outre, la convention de délégation de paiement porte exclusivement sur des prestations de main d'oeuvre et de location et non sur la fourniture de matériaux de construction ; qu'au surplus la société Oxygène a communiqué un document dont la teneur n'a pas été contestée, émanant du maître d'oeuvre de cette opération, la SARL TSA, dont il résulte que la livraison des matériels et matériaux réclamés par la société Duhar n'a pas été effectuée sur le chantier Oxygène à l'époque considérée ; que cette attestation régulière en la forme, conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile contredit donc formellement la déclaration manuscrite non conforme aux prescriptions de cet article établie par une personne se présentant comme M. Frédéric X..., se déclarant chauffeur auprès des Etablissements Duhar, qui déclare avoir effectué des livraisons de matériaux pour le compte de la société MJCC Construction sur le chantier de la SARL Duhar ; qu'il y a lieu en définitive de confirmer le jugement ; ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'ainsi qu'il résultait de la délégation de paiement indiquant « Duhar et Fils SNC Matériaux de construction », cette convention a été signée en parfaite connaissance de cause de son activité de négoce de matériaux de construction, que c'est donc de mauvaise foi qu'il est affirmé qu'il n'y avait pas eu de prestation eu égard à son activité et de tenter de donner du contrat une lecture qui ne correspondait pas à la volonté des parties ; qu'ayant relevé les stipulations de la convention de délégation de paiement et constaté que l'exposante a versé aux débats les factures de fournitures de matériaux sans qu'elle ne précise qu'ils étaient destinés à l'exécution du chantier de la SARL Oxygène, qu'en outre la convention de délégation de paiement porte exclusivement sur des prestations de main d'oeuvre et de location et non sur la fourniture de matériaux de construction sans rechercher, comme elle y était invitée, si eu égard à l'activité, exercée par la société exposante, expressément indiquée sur la convention, seule une fourniture de matériaux de construction était envisagée par les parties, la cour d'appel qui a délaissé ce moyen a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que la réalité des livraisons est établie par les attestations de MM. Y... (pièce n° 3) et X... (pièce n° 6) ; qu'en relevant que les bons de livraison produits aux débats en copie sont non signés et totalement illisibles, ne permettant pas d'établir avec certitude que les matériaux en cause auraient été livrés et destinés à l'exécution du chantier de la résidence Oxygène, laquelle a communiqué un document dont la teneur n'a pas été contestée, émanant du maître d'oeuvre de cette opération, la SARL TSA dont il résulte que la livraison des matériels et matériaux réclamés par la société Duhar n'a pas été effectuée sur le chantier Oxygène à l'époque considérée, que cette attestation contredit la déclaration manuscrite établie par une personne se présentant comme M. Frédéric X... et se déclarant chauffeur auprès des Etablissements Duhar qui déclare avoir effectué des livraisons de matériaux pour le compte de la société MJCC Construction sur le chantier de la SARL Oxygène, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération l'attestation de M. Y... produite régulièrement aux débats, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que la réalité des livraisons est établie par les attestations de MM. Y... (pièce n° 3) et de M. X... (pièce n° 6) ; qu'en relevant que les bons de livraison produits aux débats en copie sont non signés et totalement illisibles, ne permettant pas d'établir avec certitude que les matériaux en cause auraient été livrés et destinés à l'exécution du chantier de la résidence Oxygène, la société Oxygène a communiqué un document dont la teneur n'a pas été contestée, émanant du maître d'oeuvre de cette opération, la SARL TSA dont il résulte que la livraison des matériels et matériaux réclamés par la société Duhar n'a pas été effectuée sur le chantier Oxygène à l'époque considérée, que cette attestation contredit la déclaration manuscrite établie par une personne se présentant comme M. Frédéric X... et se déclarant chauffeur auprès des Etablissements Duhar qui déclare avoir effectué des livraisons de matériaux pour le compte de la société MJCC Construction sur le chantier de la SARL Oxygène quand il ressortait des écritures de l'exposante et des attestations produites qu'elle contestait le défaut de livraison des matériaux sur le chantier, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civile contreditarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA