Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300672
- Date
- 9 juin 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 846, 847-1 et 446-1 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontarlier, 30 décembre 2013), rendu en dernier ressort, que M. X..., locataire d'un appartement appartenant à Mme Y..., a, par déclaration enregistrée au greffe du juge de proximité, sollicité la convocation de sa bailleresse afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts du fait de l'insalubrité du logement ; qu'il a comparu devant le juge de proximité mais n'a pas comparu à l'audience du tribunal d'instance à laquelle l'affaire a été renvoyée ; Attendu que pour condamner Mme Y... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le tribunal retient qu'à l'audience du 4 novembre 2013, M. X... était absent, mais que dès lors qu'il a comparu une fois, il convient de se reporter à ses dernières observations verbales et à son acte introductif d'instance ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les prétentions écrites de M. X... qui n'était pas représenté, ni présent à l'audience, alors qu'il n'en était pas dispensé, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 décembre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontarlier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Besançon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2.000 euros, AUX MOTIFS QUE par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 3 septembre 2013,M. Guillaume X... a demandé au juge de proximité de Pontarlier la condamnation de Mme Elisabeth Y... au paiement de la somme de 3.500 euros ; que M. Guillaume X... a exposé, tant dans ses écritures aux fins d'introduction d'instance qu'à l'audience du 3 septembre 2013, que l'appartement était insalubre depuis février 2012 ; que dès lors que cette prétention relève de l'exécution d'un bail, le juge de proximité de Pontarlier a renvoyé le dossier devant le tribunal d'instance, exclusivement compétent en la matière ; qu'à l'audience du 4 novembre 2013, M. Guillaume X... est absent ; que dès lors qu'il a comparu une fois, il conviendra de se reporter à ses dernières observations verbales et à son acte introductif d'instance ; ALORS QUE la procédure étant orale devant le tribunal d'instance, la partie qui ne comparait pas ne saurait voir ses conclusions accueillies au vu de ses conclusions écrites ; qu'il ne saurait en aller différemment du fait que cette partie avait comparu devant une juridiction différente qui avait renvoyé le litige devant la juridiction compétente ; qu'en se fondant sur les prétentions écrites de M. X... qui n'était ni présent ni représenté ni n'avait demandé à être dispensé de comparaître à une nouvelle audience, le tribunal a violé les articles 446-1, 846 et 847-1 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2.000 euros ; AUX MOTIFS QUE si force est de constater que le logement occupé par M. Guillaume X... n'est pas insalubre comme il le prétend, il convient de relever que ce logement comporte des signes importants d'humidité sur les murs (avec apparition de moisissures ou salpêtres) comme le relève l'attestation du maire de Jougne en date du 28 juin 2013, mais aussi le procès-verbal de constat d'huissier d'état des lieux en date du 10 septembre 2013 dressé par Maître Bruno Cremmel ; que l'état général de l'appartement est aussi moyen ; qu'à cet égard, faire sécher du linge mouillé dans un appartement ne peut faire apparaître de telles moisissures qui sont incontestablement le signe d'un taux d'humidité anormal et dont la responsabilité incombe au propriétaire ; qu'il est évident que le locataire a quitté les lieux en raison de cette humidité alors même qu'il en avait informé le bailleur qui n'a pas fait en sorte d'y mettre un terme ; que Mme Elisabeth Y... sera donc condamnée à la somme de 2.000 euros ; ALORS QUE le locataire répond des dégradations apparues pendant sa jouissance, à moins pour lui de prouver qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que pour condamner la bailleresse à des dommages et intérêts envers le locataire, le tribunal s'est borné à retenir qu'il n'était pas établi que les locataires soient à l'origine des moisissures apparues sur les murs, pour en déduire que la bailleresse en était responsable ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1732 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1732 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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